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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 mai 2026, n° 26/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00210 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YE5
AFFAIRE : SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ SIS [Adresse 1] ET [Adresse 2] C/ SYNDICAT DE COPROPRIETE SIS [Adresse 3], SOCIETE OGIC, en sa qualité de liquidateur amiable de la SCCV [Localité 1] [R] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ SIS [Adresse 1] ET [Adresse 2]
dont le siège social est sis Chez Madame [Z] [K] née [C] – [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSES
SYNDICAT DE COPROPRIETE SIS [Adresse 3]
dont le siège social est sis Société [A] – [Adresse 4]
représentée par Maître Christelle BEULAIGNE de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SOCIETE OGIC, en sa qualité de liquidateur amiable de la SCCV [Localité 1] [R] [S]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]
Débats tenus à l’audience du 24 Février 2026 – Délibéré prorogé au 26 Mai 2026
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [K] a opéré une division foncière de son tènement cadastré section BZ n°[Cadastre 1] sis [Adresse 2], afin, s’agissant de la partie bâtie, de la soumettre au régime de la copropriété des immeubles bâtis. A cette occasion 17 lots privatifs ont été crées, un état descriptif de division a été établi, puis un règlement de copropriété, le 09 décembre 2009. Le syndicat de copropriété [Adresse 1]/[Adresse 2] à [Localité 1] est propriétaire de la parcelle cadastrée section BZ n°[Cadastre 1] sur laquelle a été édifié un immeuble.
Le terrain avoisinant situé [Adresse 3] a fait l’objet d’une opération de construction de 32 logements par la SCCV [Localité 1] [R] [P], ayant la société OGIC pour représentant légal. Lors des travaux d’édification de cette résidence, des affouillements ont été réalisés pour la réalisation des fondations avec un excavation des blocs rocheux, dont certains débordants sur la parcelle BZ n°[Cadastre 1], ayant imposé des reprises en sous œuvre.
Lors du référé préventif amiable diligenté avant cette construction, des fissurations avaient été observées sur l’immeuble [Adresse 1]/[Adresse 2] édifié sur la parcelle BZ n°[Cadastre 1].
Le syndicat requérant déplore une aggravation desdites fissurations qu’il attribue aux travaux effectués lors de l’édification de l’immeuble voisin sis [Adresse 3].
Selon acte de commissaire de justice du 22 et 26 janvier 2026, le syndicat de copropriété [Adresse 1]/[Adresse 2] a fait assigner en référé le syndicat de copropriété voisin sis [Adresse 3] à [Localité 1] et la société OGIC, ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV [Localité 1] [R] [S] aux fins de voir ordonner une expertise in futurum selon mission d’usage en pareille matière et d’entendre statuer ce que de droit sur les dépens et l’avance des frais d’expertise.
A l’audience du 24 février 2026, le demandeur a maintenu ses prétentions telles que consignées dans son acte introductif d’instance.
Le syndicat de copropriété voisin sis [Adresse 3] à [Localité 1] et la société OGIC, ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV [Localité 1] [R] [S] ont formulé des protestations et réserves.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A l’appui de sa demande de mesure d’instruction, le syndicat de copropriété produit le rapport préventif privé amiable, le rapport d’expertise protection juridique, les lettres de Madame [Z] [K] à son assureur GENERALI et des photos récentes du mur pignon ouest de l’immeuble concerné.
Il existe ainsi un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des désordres déplorés, afin de permettre au demandeur d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée au contradictoire du syndicat de copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la société [A] et de la société OGIC, ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV [Localité 1] [R] [S] selon mission telle que décrite au dispositif ci-après de la présente ordonnance et aux frais avancés du syndicat de copropriété sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic bénévole Madame [Z] [K], demandeur à la mesure.
Sur les mesures accessoires
Selon l’article 491 du code de procédure civile le juge des référés […] statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il doit être rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifiée de partie perdante au sens des articles 696 et 700 même code.
Le syndicat de copropriété sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic bénévole Madame [Z] [K] sera provisoirement condamné aux dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[M] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire préciser les liens contractuels entre les intervenants, communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres de fissurations décrits par le syndicat de copropriété [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] dans son assignation et les pièces qui y sont jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres constatés, s’il :
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés et dire en particulier s’ils sont en lien avec les opérations de construction de l’immeuble sis au [Adresse 3] à [Localité 1] ([Adresse 7]) ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, en particulier le préjudice de jouissance le temps des travaux réparatoires résultant des désordres, allégués par le syndicat de copropriété [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le syndicat de copropriété sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 juillet 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de Lyon – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement le syndicat de copropriété sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 19 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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