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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 4 juin 2026, n° 26/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société de droit irlandais CABOT SECURITISATION EUROPE, S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, représentée par la société CABOT FINANCIAL FRANCE |
Texte intégral
N° RG 26/00174 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PPX
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00174 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PPX
Minute :
JUGEMENT
Du : 04 Juin 2026
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
C/
M. [X] [G]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [X] [G]
le :
Formule exécutoire délivrée
à : Me Olivier HASCOET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
La société de droit irlandais CABOT SECURITISATION EUROPE
représentée par la société CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 28 Avril 2026 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 21 janvier 2005, la société FINANCO a consenti à M. [X] [G] un crédit à la consommation d’un montant de 1395 euros, moyennant un taux annuel effectif global de 3,52 %.
Par acte d’huissier de justice du 2 avril 2007, la société FINANCO a ensuite fait signifier à M. [X] [G] une ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 février 2007 par le juge du tribunal d’instance de Calais, enjoignant le débiteur d’avoir à payer la somme de 1469,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2006.
Par déclaration reçue au greffe du tribunal de proximité de Calais le 27 janvier 2026, M. [X] [G] a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026.
Lors de l’audience, la société de droit irlandais CABOT SECURITISATION EUROPE, représentée par la société CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la société FINANCO, représentée par son conseil, soutient, au visa de l’article 1416 du code de procédure civile, que M. [X] [G] est irrecevable en sa demande compte tenu du premier acte d’exécution rendant indisponible tout ou partie de ses biens dénoncé au débiteur le 26 septembre 2016. Elle sollicite en outre la condamnation de M. [X] [G] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
M. [X] [G], qui comparaît en personne, indique ne pas se souvenir du crédit litigieux, ni de l’ordonnance d’injonction de payer. Il précise percevoir le revenu de solidarité active à hauteur de 490 euros par mois, en sus de l’allocation personnalisée au logement à hauteur de 260 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [X] [G] à deux reprises, le 2 avril 2007 et le 3 août 2007, selon, pour chacune des significations, les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Ces actes de signification ne peuvent donc pas servir de point de départ au délai d’opposition.
En revanche, il ressort des pièces produites aux débats que suivant procès-verbal d’huissier de justice du 22 septembre 2016, les certificats d’immatriculation des véhicules du débiteur (RENAULT MEGANESCEN immatriculé [Immatriculation 1], RENAULT LAGUNA immatriculé [Immatriculation 2] et RENAULT immatriculé [Immatriculation 3]) ont été rendus indisponibles.
Cette mesure d’exécution a eu pour effet de rendre indisponibles en partie les biens du débiteur, dès le 22 septembre 2016.
M. [X] [G] avait donc jusqu’au 22 octobre 2016 pour former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 14 février 2007.
L’opposition a été formée par M. [X] [G] par déclaration reçue au greffe du tribunal de proximité de Calais le 27 janvier 2026.
Par conséquent, l’opposition de M. [X] [G] est irrecevable.
Le présent jugement ne peut que se borner à déclarer l’irrecevabilité de l’opposition puisque l’ordonnance contestée produit, ipso facto, tous les effets d’un jugement contradictoire en application de l’article 1422 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée le 27 janvier 2026 par M. [X] [G] contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Calais le 14 février 2007,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DEBOUTE la société de droit irlandais CABOT SECURITISATION EUROPE, représentée par la société CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la société FINANCO, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [G] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 4 juin 2026.
La Greffière Le Juge
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