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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 5 déc. 2024, n° 21/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 21/00705 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VSTG
Jugement du 05 Décembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL FAIRLAW JULIEN CHAUVIRE AVOCATS – 866
la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX – 563
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 05 Décembre 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Septembre 2024 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LIMOBAT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien CHAUVIRE de la SELARL FAIRLAW JULIEN CHAUVIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [I] [F]
né le 13 Novembre 1977 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gaëlle MEILHAC de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
Madame [T] [R]
née le 21 Octobre 1977 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle MEILHAC de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2016, Madame [T] [R] et Monsieur [I] [F] ont conclu avec la SARL LIMOBAT un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, pour un prix global de 274 722€.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 1er décembre 2017. Les réserves ont été levées le 03 janvier 2018.
Le 12 septembre 2018, la société LIMOBAT a fait assigner les consorts [R]-[F] devant le tribunal d’instance de Lyon en paiement du solde de ses factures.
Par jugement du 30 août 2019, le tribunal d’instance de Lyon s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes incidentes des défendeurs au profit du tribunal de grande instance Lyon et compétent matériellement pour connaître des demandes de la société LIMOBAT.
Sur appel interjeté par les consorts [R]-[F], la cour d’appel de Lyon, par arrêt du 14 janvier 2020, a confirmé ledit jugement, sauf à préciser que les demandes reconventionnelles des consorts [R]-[F] seront renvoyées devant le tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrite édictée par les articles 775 et suivants du code de procédure civile.
Par jugement, aujourd’hui définitif, rendu le 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon-Pôle Proximité et Protection a condamné solidairement [T] [R] et [I] [F] à payer à la SARL LIMOBAT la somme de 8 995, 58€ au titre du solde de ses factures.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 28 novembre 2022, la société LIMOBAT sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 1231-1 et 1792-6 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au dossier,
DECLARER irrecevables les demandes formées par Monsieur [F] et Madame [R] à l’encontre de la société LIMOBAT au titre de la garantie de parfait achèvement,
Subsidiairement,
JUGER non fondées les demandes formées par Monsieur [F] et Madame [R] à l’encontre de la société LIMOBAT au titre de la garantie de parfait achèvement,
DECLARER irrecevables les demandes formées par Monsieur [F] et Madame [R] à l’encontre de la société LIMOBAT au titre de la responsabilité contractuelle,
Subsidiairement,
JUGER non fondées les demandes formées par Monsieur [F] et Madame [R] à l’encontre de la société LIMOBAT au titre de la responsabilité contractuelle,
DEBOUTER en conséquence Monsieur [F] et Madame [R] de l’intégralité
de leurs demandes,
DIRE n’y a voir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [F] et Madame [R] à verser à la société LIMOBAT la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [F] et Madame [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ANTELIS, représentée par Me CHAUVIRÉ, sur son
affirmation de droit.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 08 mars 2023, Madame [T] [R] et Monsieur [I] [F] sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L.231-1 du CCH,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société LIMOBAT à payer aux consorts [F] et [R] la somme de 66 798,19 € sauf à parfaire, au titre de la garantie du parfait achèvement,
CONDAMNER la société LIMOBAT à payer aux consorts [F] et [R] la somme de 22 292 € au titre du préjudice financier pour inexécution de ses obligations contractuelles,
CONDAMNER la société LIMOBAT à payer aux consorts [F] et [R] la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral et de jouissance pour inexécution de ses obligations contractuelles,
CONDAMNER la société LIMOBAT à payer aux consorts [F] et [R] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LIMOBAT aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître MEILHAC sur son affirmation de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera liminairement observé que la société LIMOBAT conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles des défendeurs et, à titre subsidiaire à leur rejet. Elle n’oppose cependant que des moyens de défense au fond et non des moyens d’irrecevabilité. Il y a donc lieu d’examiner le bien-fondé des demandes formées par Monsieur [F] et Madame [R] et non leur recevabilité.
Sur les indemnisations au titre de la garantie de parfait achèvement
Vu l’article L213-1 du code de la construction et l’habitation ;
L’article 1792-6 du Code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
Dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, l’article L 231-8 du Code de la construction et de l’habitation dispose en outre que le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
La garantie de parfait achèvement d’un constructeur de maison individuelle couvre donc les désordres et défauts de conformité ayant fait l’objet d’une réserve à la réception ou dans les huit jours suivants, ou apparus et dénoncés dans l’année de la réception.
Il appartient au maître d’ouvrage d’établir la preuve du bienfondé des réserves formulées, tandis que l’entrepreneur doit prouver que les travaux de reprise des réserves justifiées ont été réalisés.
Si la garantie de parfait achèvement est une garantie d’exécution en nature qui suppose donc en principe une intervention de l’entreprise pour la réalisation des travaux de reprise, les maîtres d’ouvrage sont fondés à solliciter une indemnisation des désordres que l’entrepreneur défaillant s’est abstenu de reprendre dans les délais légaux.
Sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, les défendeurs réclament le paiement d’une somme globale de 66 798,19€ au titre des désordres ou non conformités qu’ils indiquent avoir dénoncés dans l’année de la réception et pour lesquels la société LIMOBAT aurait fait l’objet d’une mise en demeure de reprise.
Contrairement à ce qui se trouve soutenu par la société LIMOBAT, les demandes des consorts [F]-[R] ne portent pas sur les réserves signalées à réception dont il n’est pas contesté qu’elles ont été levées, mais bien sur des désordres et non-conformités signalés dans l’année de parfait achèvement, c’est-à-dire dans l’année de la réception formalisée le 1er décembre 2017.
Par ailleurs, il est établi que les maîtres d’ouvrage en s’abstenant de régler la retenue de garantie, nonobstant la levée des réserves signalées à réception, ont manqué à leur obligation contractuelle telle qu’édictée à l’article 2.8 du contrat de construction les liant à la société LIMOBAT. Au regard du nombre de réserves dénoncées par les maîtres d’ouvrage dans l’année de parfait achèvement, cette inexécution ne peut cependant être regardée comme étant suffisamment grave au sens de l’article 1219 du code civil et comme justifiant la non-exécution de son obligation de parfait achèvement par la société LIMOBAT. En toute hypothèse, la société LIMOBAT est mal fondée à exciper de l’exception d’inexécution, a posteriori. En effet, elle n’a jamais notifié aux maîtres d’ouvrage, conformément à l’article 1220 du code civil, la suspension de l’exécution de ses obligations en raison du non-paiement de la retenue de garantie. Surtout, elle a été remplie de ses droits par la condamnation des maîtres d’ouvrage prononcée le 30 septembre 2022 par le tribunal de proximité à lui payer la somme de 8 995, 58€ au titre du solde du prix du marché. Elle ne soutient pas que les défendeurs n’ont pas exécuté cette condamnation et ne forme en tout cas plus aucune demande au titre du solde de son marché.
Il y a lieu d’examiner successivement chacun des désordres et non-conformités que les consorts [F]-[R] entendent voir indemnisés au titre de la garantie légale de parfait achèvement.
Les maîtres d’ouvrage appuient leurs réclamations sur un procès-verbal de constat d’huissier de justice réalisé le 29 octobre 2018, en présence de la société VARIANCE INGENIERIE, bureau d’études techniques, et sur le rapport d’expertise amiable de cette société du 23 novembre 2018, outre sur un rapport d’expertise dommages-ouvrage, pour un désordre.
Sur les désordres sur les plinthes et les placo
Les désordres sur les plinthes ont été signalés par courriel du 09 décembre 2017 et ceux sur les placo par courriels du 10 janvier et 23 janvier 2018, soit dans l’année de parfait achèvement.
Leur réalité est établie tant par le procès-verbal de constat d’huissier de justice que par le rapport d’expertise amiable du cabinet VARIANCE INGENIERIE. Ce rapport mentionne en effet : « un problème dans les jonctions de plinthes entre elles ainsi qu’entre les murs », « des fissurations des joints notamment à la jonction entre les murs ».
Cet expert préconise la réalisation de joints acryliques et des reprises de peinture.
Les maîtres d’ouvrage en ont fait chiffrer le coût de reprise par la société GARNI pour la somme de 650€ HT, que le tribunal adopte.
Sur l’absence de butée à la porte d’entrée
Cette non-conformité, dénoncée dans le délai de parfait achèvement le 17 décembre 2017, a été constatée tant par l’huissier instrumentaire que par le cabinet VARIANCE INGENIERIE.
Elle n’a pas nécessairement pu être décelée lors de la réception par des maîtres d’ouvrage profanes.
La société LIMOBAT ne justifie pas être intervenue dans le délai de parfait achèvement afin de remédier à cette non-conformité.
Les maîtres d’ouvrage versent au débat le devis de la société GARNI qui chiffre la butée de porte manquante à la somme justifiée de 30€ HT.
Sur le dysfonctionnement de la porte d’entrée
Le désordre de la porte d’entrée, dénoncé dans le délai de parfait achèvement le 17 décembre 2017, a été constaté par l’huissier instrumentaire et par le cabinet VARIANCE INGENIERIE.
Les consorts [F]-[R] ne forment aucune demande chiffrée précise et individualisée pour le désordre de dysfonctionnement de la porte d’entrée et ne produisent pas de devis correspondant.
Cela s’explique manifestement par le fait que le fabricant de la porte, la société ZILTEN y a remédié au mois d’octobre 2018 (pièces n°54d défendeurs).Ce faisant la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les défaillances et ruptures des poignées des portes intérieures
Ce désordre, dénoncé dans le délai de parfait achèvement par courrier de mise en demeure du 08 mai 2018, a été constaté par l’huissier instrumentaire et par le cabinet VARIANCE INGENIERIE. Ce dernier note que les portes de distribution ne sont pas réglées correctement, les poignées des portes ne ferment pas correctement et que des seuils sont abîmés par le frottement.
Il préconise un rabotage de la totalité des portes intérieures, ainsi qu’un réglage et le remplacement des poignées.
La société LIMOBAT n’allègue ni ne démontre avoir remédié à ce désordre dans le délai de parfait achèvement.
Au vu du devis de la société GARNI, ce désordre sera réparé par l’allocation d’une somme de 647€ HT.
Sur le parquet à l’étage qui grince
Ce désordre, dénoncé dans le délai de parfait achèvement le 10 janvier 2018, a été constaté par l’huissier instrumentaire et également par le cabinet VARIANCE INGENIERIE, qui attribue ce grincement au temps de séchage insuffisant de la chape sous parquet, qui se délite.
Pour autant, l’expert amiable ne fait aucune préconisation de reprise.
Les consorts [F]-[R] ne forment aucune demande individualisée chiffrée pour ce désordre et ne produisent ni devis, ni facture de reprise.
Ce faisant, les maîtres d’ouvrage ne sont pas fondés au titre de ce désordre, dont l’ampleur exacte demeure inconnue et alors même que le coût de reprise n’est nullement précisé.
La demande de ce chef sera rejetée.
Sur le non fonctionnement du chauffage au sol dans une chambre à l’étage
La réalité de ce désordre, dénoncé dans le délai de parfait achèvement le 17 décembre 2017, est établie par le rapport d’expertise dommages-ouvrage du 19 février 2019 (pièce n°56b défendeurs) qui a mis en évidence un déséquilibre des purges de la nourrice comme cause du désordre.
Le rapport dommages ouvrage préconise un simple réglage de l’équipement que les défendeurs ont fait chiffrer par la société FG PLOMBELEC à hauteur de la somme de 295, 30€ HT.
La société LIMOBAT ne démontre pas avoir repris ce désordre dans le délai de la garantie de parfait achèvement.
Ce désordre sera donc réparé par l’allocation d’une somme de 295,30€ HT.
Les défendeurs réclament en outre au titre de ce désordre l’indemnisation d’un préjudice annexe représenté par un préjudice de jouissance partielle qu’ils soutiennent avoir subi dans deux chambres sur une période de temps qu’ils n’explicitent pas (page 25 de leurs écritures). La surchauffe à 27°C et la température trop basse engendrées par ce désordre ne sont objectivées par aucune des pièces produites au débat. Ce préjudice n’est donc pas établi et la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance à ce titre doit donc être rejetée.
Sur le compteur électrique
La réalité de ce désordre, dénoncé dans le délai de la garantie de parfait achèvement, le 10 janvier 2018, a été constatée par l’huissier instrumentaire et par l’expert amiable.
Le cabinet VARIANCE INGENIERIE a relevé qu’un câble dénudé sans protection sort du sol en périphérie de la maison en extérieur, ce qui représente un danger réel ; il a constaté également un défaut de repérage des câbles et du tableau électrique nécessitant un resuivi et un repérage, un emplacement du tableau électrique qui n’est pas aux normes et qui nécessite une modification et un ajout d’espace de réservation disponible.
Les maîtres d’ouvrage ont fait deviser le coût de ces différentes reprises électriques par la société LF, à hauteur de la somme justifiée de 3 500€ HT, que le tribunal adopte.
Sur la porte fenêtre cassée de la chambre du rez-de-chaussée (bureau)
Ce désordre, dénoncé dans le délai de la garantie de parfait achèvement le 18 février 2018 a été relevé par l’huissier instrumentaire et par le bureau d’études VARIANCE INGENIERIE.
Le bureau d’études préconise son remplacement en raison de son défaut d’étanchéité à l’air, d’un battant voilé, de défauts esthétiques et de traces de choc.
Au vu du devis de la société VBE, il est justifié d’indemniser ce désordre par l’allocation d’une somme de 2 750€ HT.
Sur les fenêtres et portes fenêtres
Ces désordres, dénoncés dans l’année de parfait achèvement par courriels et courriers des maîtres d’ouvrage, ont été constatés par l’huissier instrumentaire et le cabinet VARIANCE INGENIERIE.
Le cabinet VARIANCE INGENIERIE préconise le remplacement de la porte fenêtre du dégagement entre le WC et la chambre, qui présente les mêmes défauts que ceux de la chambre du rez-de-chaussée, outre un dysfonctionnement du mécanisme de la poignée.
Cet expert a également constaté que l’ensemble des autres fenêtres et portes fenêtres présentaient des défauts. Il préconise un réglage des poignées et des gonds, un remplacement des poignées, après analyse après démontage de celles-ci.
Au vu du devis de la société VBE, il est justifié d’allouer au titre de ce désordre la somme de 4 800€ HT, en ce inclus la rubrique 1.1 et la rubrique 1.2 du devis.
Sur l’absence de trop plein au lavabo de la pièce d’eau du rez-de-chaussée
Cette non-conformité contractuelle, dénoncée dans le délai de parfait achèvement le 24 mars 2018, a été constatée par l’huissier instrumentaire et par le bureau d’études.
Cette non-conformité n’était pas nécessairement apparente pour des maîtres d’ouvrages profanes.
Le bureau d’études VARIANCE INGENIERIE souligne que sa mise en place est indispensable afin d’éviter un dégât des eaux.
Au vu du devis de la société GARNI, il est justifié d’allouer la somme de 150€ HT au titre de cette non-conformité contractuelle.
Sur les frais de serrurier
Madame [R] et Monsieur [F] soutiennent avoir dû exposer des frais de serrurier de 250€ TTC dans la nuit du 1er au 2 mai 2018 afin de faire ouvrir en urgence la porte des toilettes du rez-de-chaussée et de 242€ TTC le 30 janvier 2019 pour faire changer les serrures défaillantes des portes intérieures et prévenir ainsi tout risque d’enferment.
Les factures et devis produits à cet égard sont impropres à établir la réalité de ces désordres, en dehors de toute autre pièce en attestant. Ni le procès-verbal de constat d’huissier de justice, ni le bureau d’études ne font état de défaillances des serrures.
Partant, cette demande n’est pas fondée et sera rejetée.
Sur le diagnostic et curage de la plomberie
Le désordre affectant la plomberie n’est objectivé ni par le procès-verbal de constat d’huissier de justice, ni par le rapport du bureau d’études.
Ce faisant la réclamation à ce titre doit être rejetée.
Sur la pose d’un grillage vert pour l’obtention du certificat de conformité
Les maîtres d’ouvrage sont malfondés à reprocher à la société LIMOBAT de n’avoir pas posé le grillage vert de clôture figurant au permis de construire, quand bien même en application des dispositions du code de la construction et de l’habitation il était dû, alors même qu’il résulte de leur courriel du 19 janvier 2018 qu’ils n’ont jamais eu l’intention de le poser.
La société LIMOBAT leur a d’ailleurs apporté une réponse au regard de leur inquiétude en lien avec la non obtention du certificat de conformité rappelant à cette occasion que l’empressement à vouloir obtenir le certificat de conformité pourrait nuire à l’ instruction de leur futur dossier de jardin.
En tout état de cause, l’absence de grillage de clôture était nécessairement visible à réception, même pour des profanes, de sorte qu’elle est purgée par la réception sans réserve.
Ce faisant, cette demande n’est pas fondée et sera rejetée.
Il s’ensuit que la société LIMOBAT doit être condamnée à payer aux consorts [F]-[R] la somme globale de 12 822,30€ HT au titre de la garantie de parfait achèvement.
Sur les indemnisations au titre des manquements contractuels du constructeur
Vu l’article 1231-1 du code civil ;
Les défendeurs réclament le coût du dépôt d’un permis de construire modificatif qu’ils estiment à 348€, outre la somme de 40 533€ au titre d’un préjudice de perte patrimoniale de leur bien et le coût de surtaxes au titre de la taxe d’aménagement à hauteur de 536,95€.
Ils font grief à la société LIMOBAT d’avoir commis une erreur en déclarant 158 m2 de surface de plancher au lieu des 151,48 m2 réels et d’avoir construit une maison présentant une surface habitable réelle de seulement 148,52€ au lieu des 153,6 m2 stipulés au contrat. Ils soutiennent subir de ce fait une différence de surface de plancher de 6,52 m2 leur occasionnant une surtaxe au titre de la taxe d’aménagement et une perte de surface habitable de 5,08 m2 générant une perte de la valeur vénale de leur maison.
La société LIMOBAT ne saurait opposer aux consorts [F]-[R] une réception sans réserve quant aux surfaces de la construction dans la mesure où il s’agit de maîtres d’ouvrage profanes, non compétents pour déceler des différences de surface de quelques mètres au regard d’une surface totale de plus de 150 m2.
Pour autant, les défendeurs entendent démontrer les différences de surface qu’ils dénoncent par la production d’une simple attestation de mesurage établie par la société QUALIDIA qu’ils ont eux-mêmes mandatée, dont la qualification technique et les conditions de son intervention demeurent inconnues. En tout état de cause, le certificat qu’elle a établi fait référence à la surface au sol et non pas à la surface de plancher.
En l’absence de production de toute autre pièce technique venant établir la réalité et, le cas échéant, l’ampleur de cette non-conformité contractuelle, les demandes formées de ce chef ne peuvent prospérer et doivent donc être rejetées.
Sur les indemnisations au titre des manquements contractuels pendant les travaux
Vu l’article 1231-1 du code civil ;
Les défendeurs font grief à la société LIMOBAT d’avoir manqué à son devoir de conseil en cours de chantier, c’est-à-dire avant réception, ce manquement s’étant traduit par des erreurs de conception des plans, une absence totale de prise en considération de leurs attentes et un suivi de chantier très insuffisant. Ils considèrent qu’il s’agit là d’une inexécution partielle et imparfaite de sa mission
Ils réclament, en indemnisation de l’inexécution partielle de ses obligations par la société LIMOBAT, l’allocation d’une somme de 22 992€ représentant 7, 5% du montant total de la construction, outre, une somme de 5 000€ en réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance.
Les maîtres d’ouvrage, qui ne sont manifestement pas satisfaits de la prestation de la société LIMOBAT, ont cependant poursuivi la relation contractuelle jusqu’à la réception, qui en a marqué le terme. Dès lors qu’ils n’ont pas entendu résilier le contrat et/ou demander une réfaction du prix, ils n’établissent pas l’existence de préjudices indemnisables autres que ceux réparés par le présent jugement.
Leur demande au titre d’un préjudice de jouissance en cours de chantier n’est pas fondée puisque la réparation d’un tel préjudice ne peut se concevoir avant réception, la maison, objet de la construction, étant alors en cours d’édification. L’indemnisation d’un préjudice moral en cours de chantier ne peut davantage prospérer.
Les demandes d’indemnisations au titre des manquements pendant les travaux seront donc rejetées.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
La société LIMOBAT, qui succombe, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [P] et à payer aux défendeurs la somme justifiée de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société LIMOBAT à payer à M. [I] [F] et Mme [S] [R] la somme de 12 822,30€ HT au titre de la garantie de parfait achèvement ;
REJETTE l’intégralité des demandes d’indemnisation au titre des manquements contractuels et des manquements contractuels avant réception ;
CONDAMNE la société LIMOBAT aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître MEILHAC dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LIMOBAT à payer à M. [I] [F] et Mme [S] [R] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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