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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 14 mai 2026, n° 26/01850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 14 Mai 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01850 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SP6
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme DEVULDER Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. [K] [U];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [Z] [L] [D] [C]
de nationalité Congolaise
né le 05 Janvier 2002 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DU CONGO), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 19 février 2025 par M. [K] [U] , qui lui a été notifié par LRAR
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 08 mai 2026 par M. [K] [U] , qui lui a été notifié le 08 mai 2026 à 14h20.
Vu la requête de Monsieur [Z] [L] [D] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 mai 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 11 mai 2026 à 17h04 ;
Par requête du 12 Mai 2026 reçue au greffe à 13h39, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Dalatou MOUNTAP MOUNBAIN, avocat au Barreau de PARIS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Oui j’ai bien refusé de prendre le vol. À [Localité 2] je suis chez ma compagne j’ai été la voir, avec qui j’attend un enfant. Si je ne veux pas repartir c’est parce que mon arrivée était pour mes études et je veux continuer. Oui je sais que mon visa n’est plus valide depuis 2024. J’étais en alternance et j’ai du arrêter début du mois de janvier , du fait de la situation car je n’avais pas encore eu de titre de séjour. J’avais fait une demande, j’ai eu deux prolongations. Là j’ai une OQTF j’ai fait une demande auprés du tribunal administratif pour contester la décision. Oui je confirme ne pas vouloir quitter la France.
Me [P] [J] [T] entendu en ses observations ; je souhaite soulever l’irrecevabilité parce que le placement en rétention n’est pas fondé L 222-7 du CESEDA. La rétention administrative est la conséquence de quitter le territoire, le préfet précise que c’est exécutoire et ici ce n’est pas le cas. A partir du moment où l’arrêté de placement est fondé sur le caractére exécutoire alors que ce n’est pas le cas, je conteste l’arrêté de placement en rétention. Je laisse à votre appréciation. Le recours est dans le dossier.
Madame la juge précise que le recours est irrecevable, car il était effectué au tribunal de Lille, devant le juge des libertés et de la détention et contre le placement au LRA de Tourcoing.
Maître: je comprends ce qu’il se trouve sur ce dossier. Lorsque j’ai effectué le recours, j’ai reçu l’email de transfert de tribunal de Lille avec le timing. Quand bien même il y a une saisine sur incompétence, on est dans le cas d’espèce du transfert de compétence. Si le tribunal de Lille est saisi. On est sur l’appelation du juge des libertés et de la détention. J’ai reçu l’ordonnance de [Localité 2] qui finalement se déclare incompétent, car il était convoqué devant [Localité 2] à 10h00 et ils ont prononcé le transfert la veille de l’audience à [Localité 2].
Le tribunal de Lille a produit une ordonnance. Je vous transfert l’ordonnance de [Localité 2].
La rétention administrative est une mesure privative de liberté strictement nécessaire, il n’a jamais dit qu’il voulait rester en France dans le sens où le préfet l’indique c’était en échec, il a dit qu’il renonçait. Il a un passeport en cours de validité, il a un justificatif de domicile. Est ce qu’il est nécessaire de le garder en rétention administrative. Il indique qu’il a dit de vouloir rester en France. À quel moment le CESEDA dit s’il a des garanties de représentation de vouloir rester en France. Il y a un abus de pouvoir. Sa femme est enceinte et entre dans son 5e mois. Il est en infraction car il n’a pas de titre de séjour. Cet article que je viens de citer qui dit que tant que le recours contre l’obligation de quitter le territoire, n’est pas tranché par le tribunal administratif, l’étranger ne peut être éloigné du territoire.
Concernant ses études, il est arrivé en France en 2023, l’établissement où il a été avant il a du changer de formation pour être en alternance, tout ceci est arrivé, comment quelqu’un qui est arivé en France en 2023 est déja couvert d’une obligation de quitter le territoire. Il y a un abus de pouvoir. Nous avons apporté tout les éléments supplémentaires du tribunal administratif concernant le recours au fond qui a été fait.
Les diligences de la prefecture qui n’ont pas été faite au R122-2 CESEDA , la préfecture aurait deja du aviser le tribunal administratif pour que l’audience ait lieu rapidement, et cela n’a pas été fait.
Je vous demande d’annuler la rétention administrative ou d’ordonner l’assignation à résidence.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3]. Je vous demanderai de déclarer le recours irrecevable puisque la juridiction territorialement compétente n’est pas saisie, le CRA n’est pas saisi, le magistrat JLD n’existe plus en la matière, la jurisprudence est claire de ce côté.
Sur les autres moyens monsieur n’a aucune garantie de représentation, il a déclaré vouloir rester en France et il a refusé son vol. Il a déclaré à l’audience vouloir rester en France. La préfecture a effectué toute les diligences. Nous sommes sur une demande de vol en attente.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours:
Il convient de relever que le juge de [Localité 2] dans son ordonnance du 12 mai saisi d’un recours contre le placement LRA de [Localité 4] a déclaré la demande sans objet dès lors que monsieur [C] avait été tranféré le 11 mai 2026 au CRA de [Localité 3]. Il ne s’agit en aucun d’un constat d’incompétence territoriale. Le recours transmit par le greffe de Lille concerne la contestation contre le placement LRA de Tourcoig et saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille. Ce recours est totalement irrecevable puisque saisissant une juridiction territorialement incompétente et un juge matériellement incompétent depuis 2024. Compte tenu de l’irrecevabilité du recours il n’y a pas lieu de répondre aux moyens soulevés relatif à la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Sur l’avis du tribunal administratif par la préfecture:
Il y a lieu de relever que la préfecture produit l’ordonnance du 13 octobre 2025 du juge des référé administratif rejetant la demande de suspension de l’OQTF du 19 février 2025. Ce n’est que dans le cadre des pièces complémentaires produites le 13 mai 2026 à 16h07 que monsieur [C] justifiait d’une instance qui semble être peut être encore au fond devant le tribunal administratif Melun. En effet, il est indiqué que l’affaire serait terminée à la date du 14 octobre 2025 devant le Tribunal administratif de Melun. L’administration n’a pas failli dans ces obligations.
Sur la demande d’assignation à résidence:
A titre liminaire il y a lieu de rappeler que l’assignation à résidence est une alternative au placement en rétention en vue de l’éloignement de l’étranger.
S’agissant des conditions pour un tel dispositif il convient de constater que l’adinistration détient le passeport de monsieur [C] en cours de validité. L’intéressé prétend résider à [Localité 5] dans le 77 alors qu’il est contrôlé à [Localité 2] [Adresse 1] en compagnie, dit-il de sa compagne, qui réside à [Localité 2] et qui est enceinte de ses oeuvres. Il ajoute lors de l’audience qu’en l’état ses études sont interrompues, de sorte qu’il est vraissemblable qu’il ne réside plus à [Localité 5] ou qu’à tout moins il y a lieu de s’interroger sur son lieu de domiciliation réelle. Enfin, monsieur [C] confirme à l’audience refuser tout départ de France et ce qui est corroboré par son refus de prendre le vol prévu le 11 mai 2026.
Il y a lieu de considérer que les conditions pour une assignation judiciaire à résidence ne sont pas réunies. La demande sera rejetée.
Sur les diligences de l’administration:
L’administration justifie d’avoir sollicité un nouveau vol pour l’éloignement de l’intéressé.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. [K] [U], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/01851
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [Z] [L] [D] [C]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Z] [L] [D] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h20
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [N]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01850 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SP6
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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