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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 sept. 2025, n° 19/03538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
POLE SOCIAL
[Adresse 15]
[Adresse 22]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03262 du 04 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/03538 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WKIL
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I]
né le 10 Juin 1978 à [Localité 11] ([Localité 29])
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Jacques-antoine PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [28]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Bernard SCHBATH, avocat au barreau de PARIS substitué
Appelé(s) en la cause:
Compagnie d’assurance [12]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS substitué
Organisme [21]
[Adresse 6]
Service des affaires juridiques
[Localité 8]
représentée par Mme [J] [K] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
GUERARD François
Le greffier lors des débats : MULLERI Cindy, et de Christine ELGUER, greffière présente au délibéré
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 2009, Monsieur [Y] [I], intermittent du spectacle, embauché par la SARL [28] par contrat à durée déterminée dit d’usage en qualité de technicien de plateau pour monter et démonter la scène destinée au concert que devait donner au stade Vélodrome à [Localité 23] la chanteuse [V] [Z] dite [F] le 19 juillet 2009, a été victime d’un accident du travail vers 17h15 suite à l’effondrement d’une structure scénique lors du montage, comme précisé par la déclaration d’accident établie le 17 juillet 2009 par Monsieur [S] [G], gérant de la société [28].
Cette chute a également causé la mort de deux autres employés et des blessures à 8 salariés et a donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire.
Le certificat médical initial établi le 22 juillet 2009 par le Docteur [A], médecin du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie de l’hôpital [Localité 25] à [Localité 23], fait état d’une fracture des apophyses costiformes des vertèbres lombaires et d’une fracture de l’aile iliaque gauche extra-articulaire.
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [14] [Localité 29] (ci-après la [19] ou la caisse) qui a déclaré l’état de [Y] [I] consolidé le 15 janvier 2011 lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 15 % et 10 % au titre de l’incidence professionnelle.
Le tribunal de l’incapacité saisi par Monsieur [B], suivant jugement du 21 octobre 2011, a porté le taux global d’IPP à 25%
Par requête en date du 25 septembre 2013, Messieurs [E] [B], [Y] [I] et [X] [R] ont, par l’intermédiaire de leur conseil commun, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de leur employeur, la SARL [28], dans la survenance de l’accident du travail du 16 juillet 2009.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 23 mars 2016 en raison de l’existence d’une procédure pénale en cours puis réenrôlée et disjointe en trois procédures pour distinguer l’action introduite par chaque victime par ordonnance présidentielle du 30 avril 2019.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a été transféré au tribunal de grande instance de Marseille, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire.
Le tribunal correctionnel de Marseille par jugement du 17 février 2021 a notamment déclaré coupable la SARL [28] des faits d’homicides involontaires et de blessures involontaires par personne morale dans le cadre du travail avec incapacité n’excédant pas trois mois et reçu la constitution de partie civile de Monsieur [Y] [I].
Suivant arrêt du 10 janvier 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a constaté que les dispositions pénales concernant Monsieur [G] [S] et la SARL [28] étaient définitives compte-tenu des désistements respectifs de leurs appels principaux puis a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [Y] [I] et constaté que ce dernier a affirmé avoir saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 11 septembre 2023, auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dit que l’accident était dû à la faute inexcusable de la SARL [28], ordonné à la [20] Vaucluse de majorer au montant maximum la rente versée, dit que la majoration de la rente servie suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué, ordonné avant-dire droit une expertise médicale afin de déterminer les divers chefs de préjudice de Monsieur [Y] [I] en désignant pour y procéder le Docteur [U] [P] et a octroyé une provision de 8.000 euros à valoir sur la réparation définitive du préjudice.
Le Docteur [U] [P] a rédigé son rapport le 15 juillet 2024.
L’affaire, après une phase de mise en état, a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.
Monsieur [Y] [I], aux termes de ses écritures, sollicite du tribunal de :
— Rejeter l’argumentation des défenderesses car infondée et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
— Ordonner une mesure de contre-expertise médicale et désigner tel médecin expert avec pour mission de l’examiner et de déterminer les conséquences dommageables de l’accident du travail dont il a été victime le 16 juillet 2009 ;
A titre subsidiaire,
— Lui allouer en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
o Frais divers 600 euros
o [Localité 27] personne temporaire 2.921 euros
o Perte ou diminution de
possibilités de promotion
professionnelle 10.000 euros
o Déficit fonctionnel temporaire 3.007,50 euros
o Souffrances endurées 6.000 euros
o Préjudice esthétique temporaire 2.000 euros
o Déficit fonctionnel permanent 22.000 euros
o Préjudice d’agrément 10.000 euros
— Lui allouer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la société [28] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [Y] [I] sollicite, à titre principal, une contre-expertise au motif que l’expert a répondu à son dire de manière brève et laconique, notamment sur les séquelles lombaires, les préjudices sexuel et d’agrément. Il fait valoir que la [17] (ci-après la [16]) a ordonné une expertise et considéré qu’il fallait deux avis sapiteurs. A titre subsidiaire, il sollicite notamment l’indemnisation du préjudice d’agrément à hauteur de 10.000 euros dans la mesure où il pratiquait plus de 60 jours de ski par an.
La SARL [28], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Avant-dire droit,
— Débouter Monsieur [Y] [I] de sa demande de contre-expertise ;
Au fond,
— Lui donner acte qu’elle s’en rapporte quant à la prise en charge des frais de médecin conseil de Monsieur [I] ;
— Liquider le préjudice corporel de Monsieur [Y] [I] comme suit :
o Assistance par une tierce personne temporaire : 2.032 euros ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 2.506,25 euros ;
o Souffrances endurées : 3.500 euros ;
o Préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
o Déficit fonctionnel permanent : 5.310 euros.
— Débouter Monsieur [I] de ses demandes, fins et conclusions pour le surplus ;
— Dire et juger que la compagnie [12] devra garantir et relever indemne le concluant.
A l’audience, la société indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
La compagnie [12], assureur de l’employeur, représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
— La recevoir en ses écritures ;
— Débouter Monsieur [Y] [I] de sa demande de contre-expertise ;
— Liquider le préjudice corporel de Monsieur [Y] [I] comme suit :
o Frais divers
— Honoraires de médecin conseil : 600 euros
— Assistance d’une tierce personne temporaire : 2.072 euros
o Déficit fonctionnel temporaire : 2.540 euros ;
o Souffrances endurées : 3.500 euros ;
o Préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
o Déficit fonctionnel permanent : 20.350 euros.
— Dire et juger que le jugement interviendra en deniers ou quittance, provision non déduite d’un montant de 8.000 euros ;
— Débouter Monsieur [Y] [I] du surplus de ses demandes ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande présentée par Monsieur [Y] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur de 50% des indemnités allouées ;
A titre subsidiaire,
— Faire droit à la proposition formulée par la Compagnie [12] consistant à la mise en place d’une garantie constituée par le placement sur compte séquestre de 50% des sommes allouées aux requérants au titre de la réparation de leurs préjudices entre les mains du séquestre de Madame, Monsieur le Bâtonnier de [Localité 24] ;
— Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Compagnie [12].
A l’audience, la société indique s’opposer à la demande de contre-expertise dans la mesure où l’expert a répondu à chaque point soulevé par Monsieur [Y] [I] dans son dire. S’agissant de l’indemnisation des postes de préjudices, elle indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
La [20] Vaucluse, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de:
— Débouter Monsieur [Y] [I] de sa demande de contre-expertise ;
— Lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— Ramener les sommes réclamées à de plus justes et raisonnables proportions compte tenu du référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel habituellement retenu par les diverses [Localité 18] d’appel ;
— Dire et juger qu’une somme de 4.000 euros maximum sera déclarée satisfactoire concernant les souffrances endurées ;
— Dire et juger qu’une somme de 2.000 euros sera déclarée satisfactoire concernant le préjudice esthétique temporaire ;
— Débouter Monsieur [Y] [I] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
— Lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal quant au montant à accorder à la victime au titre des :
o Frais divers,
o Assistance d’une tierce personne avant consolidation,
o Perte ou diminution de promotion professionnelle,
o Déficit fonctionnel temporaire,
o Déficit fonctionnel permanent.
— Déduire des sommes allouées la provision sur préjudice de 8.000 euros déjà versée à l’assuré ;
— Dire et juger que la caisse sera tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime ;
— Au visa de l’article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale, dire et juger que l’employeur est de plein droit tenu de lui reverser l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable, y compris les frais d’expertise ;
En tout état de cause,
— Dire et juger qu’elle n’est pas tenue de verser à Monsieur [Y] [I] une somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, elle indique s’opposer à la demande de contre-expertise et à l’indemnisation du préjudice d’agrément. En outre, elle sollicite le bénéfice de son action récursoire.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de contre-expertise
En l’espèce, Monsieur [Y] [I], intermittent du spectacle, a été embauché par la SARL [28] en qualité de technicien de plateau. Il a été victime d’un accident du travail en date du 16 juillet 2009.
L’état de santé de Monsieur [Y] [I] a été consolidé au 15 janvier 2011 par la caisse soit 18 mois après l’accident.
Par jugement du 11 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a notamment dit que l’accident était dû à la faute inexcusable de la SARL [28] et ordonné avant-dire droit une expertise médicale afin de déterminer les divers chefs de préjudice de Monsieur [Y] [I] en désignant pour y procéder le Docteur [P].
Le Docteur [P] a rendu son rapport le 15 juillet 2024 et conclu comme suit:
— Déficit fonctionnel temporaire total : du 16 juillet 2009 au 22 juillet 2009 ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
— 60% du 23 juillet 2009 au 15 septembre 2009 ;
— 40% du 16 septembre 2009 au 30 septembre 2009 ;
— 25% du 1er octobre 2009 au 25 novembre 2009 ;
— 10% du 26 novembre 2009 au 15 janvier 2011 ;
— Date de consolidation : 15 janvier 2011 ;
— Déficit fonctionnel permanent : 10% ;
— Souffrances endurées : 2,5/7 ;
— Préjudice esthétique temporaire :
— 2/7 du 23 juillet 2009 au 15 septembre 2009 ;
— 1/7 du 16 septembre 2009 au 30 septembre 2009 ;
— Préjudice esthétique définitif : non ;
— Aide humaine avant consolidation :
— du 23 juillet 2009 au 15 septembre 2009 : 1h30 par jour ;
— du 16 septembre 2009 au 30 septembre 2009 : 1h par jour ;
— du 1er octobre 2009 au 25 novembre 2009 : 4h par semaine ;
— Répercussions professionnelles : oui ;
— Répercussions activité agrément : non.
Dans le cadre de ses écritures, Monsieur [Y] [I] soutient que le rapport d’expertise du Docteur [P] est critiquable et sollicite en conséquence que soit ordonnée une contre-expertise médicale.
Il formule cette demande en faisant valoir qu’il plane un doute sérieux sur l’exactitude des conclusions retenues.
A l’appui de ses allégations, Monsieur [Y] [I] indique que ledit rapport comporte des erreurs qu’il avait pourtant relevées dans le dire adressé à l’expert et se prévaut des éléments suivants :
— Le rapport critique du Docteur [C] en date du 25 octobre 2024, médecin spécialiste de médecine physique et réadaptation, médecine du sport, et détenteur du D.U réparation juridique du dommage corporel, qui l’assistait lors de l’expertise, lequel indique: « Il ressort, à la lecture du rapport d’expertise, que la violence et les répercussions du traumatisme lombaire, ne sont pas évaluées à la hauteur de leur importance.
Les séquelles ne sont pas seulement du domaine de la douleur mais aussi de la fonction.
Les activités acrobatiques professionnelles de Monsieur [Y] [I] impose des contraintes mécaniques optimales qui ne peuvent être quantifiées par le seul examen clinique expertal.
Il en est de même en ce qui concerne les préjudices d’agrément et sexuel.
En outre, le stress post-traumatique et les troubles de l’humeur persistants ne sont pas quantifiés et individualisés comme le propose le barème du concours médical.
Rappel des faits
1. Imputabilité du traumatisme lombaire et violence du choc
En application des règles d’imputabilité appliquées lors des expertises médicales
1. Espace ou siège
Les localisations des lésions initiales sont iliaque gauche (fracture aile iliaque en feuille de livre), lombaire gauche (fracture des processus costiforme L2, L3, L4) et costale gauche (11ème côte).
Les séquelles à type de lombalgie et irradiation radiculaire aux membres inférieurs sont au même niveau.
2. Temps en terme de délai d’apparition
Les lombalgies ont été décrites dès le premier mois par Monsieur [Y] [I] et reportées dans les différents comptes rendus.
3. Mécanisme et explication pathogénique
Les fractures de l’aile iliaque gauche, de la 11ème côte gauche et des processus costiformes témoignent d’un traumatisme latéral gauche.
En effet, la profondeur de l’atteinte des processus costiformes lombaires, par rapport à la position plus latérale de l’aile iliaque et celle de la 11ème côte gauche sont en faveur d’un mécanisme de latéroflexion gauche.
La fracture de ces éléments souligne la violence du choc qui, du fait de la latéroflexion rachidienne forcée, a sollicité les seuls éléments mobiles des segments intervertébraux soit à la partie ventrale, l’empilement disco-vertébral, et à la partie dorsale, les zygapophyses et les muscles et ligaments péri-rachidiens.
L’ensemble de ces éléments permettent de comprendre l’enchainement chronologique et l’apparition des lésions discales qui me paraissent imputables et en relation directe et certaine avec le traumatisme initial.
2. Préjudice d’agrément
Selon les dires de Monsieur [Y] [I], il pratiquait des sports intenses et acrobatiques qui lui permettent d’exercer son métier d’installateur d’éléments de sonorisation et d’éclairage en situation acrobatique.
Les conséquences de ce traumatisme ont des répercussions professionnelles et obligatoirement d’agrément puisque le travail acrobatique de Monsieur [I] impose un entrainement permanent qu’il réalise durant ses loisirs.
Il en ressort que l’impossibilité de reprendre ses activités constitue un préjudice d’agrément.
3. Préjudice sexuel
L’atteinte lombo pelvienne a généré une altération de la gymnastique intime du corps.
Il en découle un préjudice sexuel.
4. Stress post traumatique et troubles de l’humeur persistants
Ces deux paragraphes cités dans le barème indicatif des incapacités fonctionnelles, doivent être individualisés :
En ce qui concerne le stress post traumatique :
Monsieur [Y] [I] a vu, entendu l’enchainement de l’effondrement. Il a été confronté aux blessures hémorragiques de ses collègues.
Cette effraction soudaine de cet événement traumatisant est responsable des manifestations anxieuses et phobiques qui nécessitent depuis un suivi psychiatrique.
En ce qui concerne les troubles de l’humeur persistants :
Ils sont dus à la douleur chronique, dont l’évolution longue, compliquée de radiculalgies sur un fond lombalgique permanent et d’altération des qualités fonctionnelles neuro-musculo-squelettiques permettent d’analyser et de comprendre cet état psychique permanent douloureux ».
— La pratique d’activités sportives intenses confirmées par divers témoins et qui lui sont désormais impossibles, caractérisant ainsi un préjudice d’agrément.
— Le certificat médical établi le 28 septembre 2023 par le Docteur [CV], psychiatre, rédigé en ces termes : « Monsieur [I] [Y], âgé de 45 ans bénéficiait d’un suivi spécialisé depuis mars 2019 pour un état dépressif récurrent et des troubles anxieux qui se sont chronicisés (…) Les douleurs chroniques et des troubles moteurs alimentent une dimension anxieuse, avec un fort sentiment de vulnérabilité. L’échec des thérapeutiques antalgiques et la précarité de son statut induit une anticipation anxiogène de l’avenir. On retiendra des troubles du sommeil, des cauchemars sur le thème de l’accident et des paroxysmes anxieux. Un état de stress-post traumatique est identifiable. L’émotivité est réactivée lors de tout événement vécu comme traumatique… »
— Le certificat médical établi le 15 décembre 2023 par le Docteur [W], lequel indique : « Monsieur [Y] [I] présente un état invalidant sévère suite à l’accident du travail du 16/07/2009 – douleur invalidante du rachis lombaire et polyarticulaire nécessitant des prises régulières d’anti-inflammatoires non stéroïdien et antalgiques et malgré des soins réguliers de kinésithérapie et infiltrations – un état anxio-dépressif réactionnel sévère avec suivi psychologique ».
En outre, Monsieur [Y] [I] a saisi concomitamment à son action devant le tribunal de céans, la CIVI du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice, en complément des postes de préjudice indemnisés dans le cadre de la procédure de faute inexcusable de l’employeur.
La [16] a, par ordonnance du 15 mai 2023, désigné le Docteur [N] en qualité d’expert, laquelle a été remplacée par le Docteur [O].
Ce dernier, après une première réunion d’expertise fixée le 25 septembre 2024, a estimé nécessaire de solliciter l’avis de deux sapiteurs : Le Professeur [H], neurochirurgien, et le Docteur [M], psychiatre.
Le Professeur [H] a fixé son expertise le 6 mars 2025 et le Docteur [M] au 9 juillet 2025.
Monsieur [Y] [I] indique qu’aux termes de son expertise, le Professeur [H] a considéré que la pathologie rachidienne qu’il présentait, contrairement aux conclusions du Docteur [P], était imputable à l’accident et a fixé le déficit fonctionnel permanent associé à celle-ci à 15%.
Le tribunal relève qu’il résulte des éléments du dossier que le Docteur [P] n’a pas tenu compte de l’ensemble des symptômes et lésions pour l’évaluation de certains postes de préjudices.
Le tribunal relève également que les carences du rapport d’expertise justifient non pas une contre-expertise telle que sollicitée par Monsieur [Y] [I], mais un complément d’expertise confié à un autre médecin portant sur le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d’agrément.
Il convient toutefois de retenir les conclusions du Docteur [P] pour l’indemnisation des autres postes de préjudices.
Sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [Y] [I]
Conformément à l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV dudit code.
****
Comme évoqué précédemment, Monsieur [Y] [I], intermittent du spectacle, a été embauché par la SARL [28] en qualité de technicien de plateau. Il a été victime d’un accident du travail en date du 16 juillet 2009.
L’état de santé de Monsieur [Y] [I] a été consolidé au 15 janvier 2011 par la caisse soit 18 mois après l’accident.
Compte tenu de la situation de Monsieur [Y] [I] au moment de l’accident, âgé de 31 ans, célibataire sans enfant, il y a lieu d’évaluer son préjudice comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
— Sur les frais divers
Il est admis que les honoraires du médecin-conseil de la victime sont la conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraire, sauf abus.
En l’espèce, Monsieur [Y] [I] a été assisté lors des opérations d’expertise par le Docteur [C].
Ce dernier a établi une note d’honoraires d’un montant de 600 euros concernant l’assistance à expertise.
Monsieur [Y] [I] sollicite l’allocation de cette somme et les défenderesses ne s’y opposent pas.
Il conviendra, dès lors, d’allouer la somme de 600 euros à Monsieur [Y] [I] au titre des frais d’assistance à expertise.
— Sur l’assistance par une tierce personne temporaire
Ce poste de préjudice vise à donner à la victime, dans le cas où cette dernière a besoin du fait de son handicap d’être assistée par une tierce-personne, les moyens de financer le coût de cette tierce-personne. Seule la période avant consolidation peut être indemnisée.
Les frais d’assistance à tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Ce sont les conclusions de l’expert dans son rapport qui permettent de déterminer les besoins d’assistance de la victime pendant la période d’évolution de la pathologie et si l’aide doit être spécialisée ou non ; il précise le type d’assistance dont il s’agit ainsi que les durées et la fréquence d’intervention.
En l’espèce, l’Expert a retenu un besoin d’assistance à tierce personne à hauteur de :
— 1h30 par jour pour la période du 23 juillet 2009 au 15 septembre 2009 (55 jours) ;
— 1h par jour pour la période du 16 septembre 2009 au 30 septembre 2009 (15 jours) ;
— 4h par semaine pour la période du 1er octobre 2009 au 25 novembre 2009 (56 jours).
Les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation et notamment sur la fixation du taux horaire, le demandeur sollicitant une indemnisation sur une base horaire de 23 euros alors que la SARL [28] ainsi que la compagnie [12] estiment que ce forfait doit être réduit à 16 euros.
La [19] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
L’Expert a précisé la nature de l’aide non médicalisée ayant été apportée à Monsieur [Y] [I], lequel a transmis des grilles tarifaires d’associations de services à la personne.
Le tribunal rappelle que le taux horaire alloué dépend de la nature de l’aide apportée (aide passive, aide active, préparation des repas, courses, aide à la toilette ou à l’habillage ainsi qu’à d’autres tâches plus complexes).
En l’espèce, l’assistance par une tierce personne sera évaluée sur la base d’un taux horaire de 16 euros, soit l’indemnité ci-après détaillée :
— Pour la période du 23 juillet 2009 au 15 septembre 2009 : 1h30 x 55 jours x 16 euros = 1.320 euros ;
— Pour la période du 16 septembre 2009 au 30 septembre 2009 : 1h x 15 jours x 16 euros = 240 euros ;
— Pour la période du 1er octobre 2009 au 25 novembre 2009 : 4h x 8 semaines x 16 euros = 512 euros.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [Y] [I] la somme de 2.072 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
— Sur la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités préexistaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
Il en résulte que si l’incidence professionnelle en droit commun indemnise le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage, de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap, du risque de perte d’emploi, la perte de gain espéré à l’issue d’une formation mais également la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur ne peut obtenir réparation, au titre des préjudices complémentaires, que de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
L’indemnisation de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle suppose que la victime prouve qu’elle avait des chances sérieuses de promotion professionnelle avant l’accident, chances qui ne doivent pas être hypothétiques.
Il appartient effectivement à celui qui prétend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
Au moment de l’accident du travail, Monsieur [Y] [I] était intermittent du spectacle.
Dans son rapport l’Expert indique : « Compte-tenu des circonstances de l’accident, et de ses conséquences psychologiques, il existe une gêne au travail en hauteur par appréhension constitutive d’une incidence professionnelle ».
Monsieur [Y] [I] expose qu’il avait le statut d’intermittent du spectacle, qu’il avait suivi une formation de sonorisateur et qu’il s’était formé au montage de structures pour des concerts.
Il précise qu’en raison des troubles de l’équilibre présentés depuis l’accident, il ne peut plus travailler en hauteur.
A ce titre, il sollicite une indemnisation à hauteur de 10.000 euros.
La SARL [28] et la compagnie [12] concluent au débouté de cette demande en rappelant notamment le statut précaire des intermittents du spectacle qui les amène à changer régulièrement d’employeurs.
La [19] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce, Monsieur [Y] [I] procède par simples allégations et ne justifie d’aucune possibilité concrète et sérieuse de promotion professionnelle.
Dès lors, faute de démontrer qu’il a subi un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l’allocation de la rente, la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle formulée par Monsieur [Y] [I] ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité totale ou partielle subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation de son état.
Ce poste de préjudice inclut les périodes d’hospitalisation de la victime, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément (la privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels la victime se livrait habituellement), le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation de ce poste tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions de pénibilité de cette incapacité (victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois, par rapport à celle qui a pu rester chez elle).
Monsieur [Y] [I] a été victime d’un accident du travail le 16 juillet 2009, à la suite duquel il a été consolidé le 15 janvier 2011, avec un taux d’incapacité de 25 %.
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise que Monsieur [Y] [I] a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit :
— Une période de déficit fonctionnel temporaire total du 16 juillet 2009 au 22 juillet 2009 (7 jours) ;
— Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 60% du 23 juillet 2009 au 15 septembre 2009 (55 jours) ;
— Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 40% du 16 septembre 2009 au 30 septembre 2009 (15 jours) ;
— Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 1er octobre 2009 au 25 novembre 2009 (56 jours) ;
— Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 26 novembre 2009 au 15 janvier 2011 (416 jours).
Les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation et notamment sur le coût journalier, le demandeur sollicitant une indemnisation sur une base journalière de 30 euros alors que la SARL [28] ainsi que la compagnie [12] estiment que ce coût doit être réduit à 25 euros.
La [19] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, de la gêne subie par Monsieur [Y] [I] dans l’accomplissement des actes de la vie courante et de la perte temporaire de qualité de vie, lesquelles se sont toutefois effectivement nécessairement amoindries au fil des mois jusqu’à la date de la consolidation, et de la jurisprudence habituelle de ce tribunal, il convient d’indemniser les périodes de déficit fonctionnel sur la base d’un revenu forfaitaire de 27 euros :
— 189 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire total (7 jours x 27 euros x 100%) ;
-891 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 60 % (55 jours x 27 euros x 60%) ;
— 162 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % (15 jours x 27 euros x 40%) ;
— 378 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % (56 jours x 27 euros x 25%) ;
— 1.123,20 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% (416 jours x 27 euros x 10%).
Il sera donc alloué à Monsieur [Y] [I] la somme de 2.743,20 euros.
— Sur les souffrances endurées
Ce poste vise à indemniser toutes les souffrances physiques et morales, ainsi que les troubles associés, endurés par la victime durant la maladie traumatique, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les indemnités allouées pour les souffrances endurées, même cotées de manière identique, sont modulées en tenant compte des spécificités de chaque victime : circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…
En l’espèce, Monsieur [Y] [I] a été victime d’un accident du travail en date du 16 juillet 2009 suite à l’effondrement d’une structure scénique lors du montage entraînant la chute de la tour dans laquelle il se trouvait. Le certificat médical initial établi par le service des urgences de l’Hôpital [Localité 26] à [Localité 23] fait état d’une « fracture des apophyses costiformes des vertèbres lombaires (2, 3, 4 + une fracture de l’aile iliaque gauche extra-articulaire) ».
La consolidation a été prononcée le 15 janvier 2011, soit 18 mois après l’accident du travail, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 25%.
Le Docteur [P] a évalué les souffrances endurées à 2,5/7, ce qui correspond à des souffrances légères à modérées. L’Expert a tenu compte des lésions, des douleurs, des contraintes de soins et du vécu anxieux de l’événement.
Les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation, le demandeur sollicitant une indemnisation à hauteur de 6.000 euros alors que la SARL [28] ainsi que la compagnie [12] estiment que ce montant doit être réduit à la somme de 3.500 euros.
La [19] considère, pour sa part, qu’une indemnisation à hauteur de 4.000 euros est satisfactoire.
Compte tenu des blessures subies par l’assuré, ne nécessitant pas d’intervention chirurgicale, et des troubles associés, de l’âge de la victime au jour de la consolidation ainsi que du délai entre l’accident et la consolidation, il convient d’allouer à Monsieur [Y] [I] la somme de 4.000 euros en réparation des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation.
— Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer le préjudice résultant des atteintes physiques, voire de l’altération de l’apparence physique, subies par la victime à titre temporaire.
Ce poste est déterminé sur la base du rapport d’expertise, des photographies réalisées peu de temps après le fait dommageable versées aux débats, de la durée durant laquelle le préjudice a été subi et de l’âge de la victime, surtout pour les enfants.
En l’espèce, l’Expert a évalué ce préjudice à :
— 2/7 pour la période du 23 juillet 2009 au 15 septembre 2009, ce qui correspond à un préjudice léger. ;
— 1/7 pour la période du 16 septembre 2009 au 30 septembre 2009, ce qui correspond à un préjudice très léger.
Les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation, le demandeur sollicitant une indemnisation à hauteur de 3.000 euros alors que la SARL [28] ainsi que la compagnie [12] estiment que ce montant doit être réduit à la somme de 500 euros.
La [19] considère, pour sa part, qu’une indemnisation à hauteur de 2.000 euros est satisfactoire.
Dans son rapport, le Docteur [P] évoque un déplacement avec déambulateur pour la période du 23 juillet 2009 au 15 septembre 2009, puis avec deux cannes et enfin avec une seule canne pour la période du 16 septembre 2009 au 30 septembre 2009.
En l’état des éléments qui précèdent, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par la somme de 3.000 euros.
L’intégralité des sommes accordées à Monsieur [Y] [I], en réparation de ses préjudices, sera versée par la [20] [Localité 29], laquelle dispose d’une action récursoire à l’encontre de la SARL [28] conformément au jugement du 11 septembre 2023.
Sur l’exécution provisoire
Selon les articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le Juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Compte tenu de la nature des faits de l’espèce et de leur ancienneté, l’exécution provisoire sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
Sur les demandes accessoires
Il sera sursis à statuer sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formée par Monsieur [Y] [I] ainsi que sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du présent tribunal du 11 septembre 2023 ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [U] [P] ;
Vu le rapport critique du Docteur [D] [C] ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [I] de sa demande de contre-expertise ;
Avant-dire droit,
ORDONNE, un complément d’expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [T] [L] (rhumatologue) demeurant : [Adresse 5] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix avec mission de :
— Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
— Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [Y] [I] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
o Dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
o Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
o Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;
o Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
o Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [Y] [I] résultant de l’accident du travail du 16 juillet 2009 a été fixée par la [20] [Localité 29] à la date du 15 janvier 2011 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la [13] [Localité 29] fera l’avance des frais du complément d’expertise médicale qu’elle pourra recouvrer contre la SARL [28] ;
FIXE ainsi qu’il suit les sommes, qui seront versées par la [14] [Localité 29], accordées à Monsieur [Y] [I] en réparation de ses préjudices:
— 600 euros au titre des frais divers,
— 2.072 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire,
— 189 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire total,
— 891 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 60 %,
— 162 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 %,
— 378 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %,
— 1.123,20 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%,
— 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Soit la somme de 12.415,20 euros de laquelle il convient de déduire la provision d’un montant de 8.000 euros, soit un total de 4.415,20 euros.
DÉBOUTE Monsieur [Y] [I] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
REJETTE toute autre demande des parties plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déjà statué sur l’obligation de la [14] Vaucluse d’avancer les indemnités allouées à Monsieur [Y] [I] et sur son action récursoire à l’encontre de la SARL [28] ;
SURSOIS Â STATUER sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formée par Monsieur [Y] [I] ainsi que sur les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la compagnie [12] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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