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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 24/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE [ Localité 1 ] D' OPALE |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Février deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 24/00426 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ATA
Jugement du 13 Février 2026
GD/JA
AFFAIRE : [A] [C]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
DEMANDEUR
Monsieur [A] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [S] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 12 Décembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par notification du 10 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) a informé M. [A] [C] qu’il lui était redevable d’un trop-perçu s’élevant à la somme de 1324,41 euros, correspondant à des indemnités journalières perçues pour la période du 11 septembre 2023 au 19 janvier 2024, au motif que suite à un problème informatique, les indemnités journalières pour la période considérée lui avaient été versées deux fois.
M. [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après CRA), laquelle, par décision du 10 octobre 2024, a rejeté son recours.
Par requête expédiée le 25 octobre 2024 et reçue au greffe le 28 octobre 2024, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin de contester cette décision de rejet.
À l’audience du 12 décembre 2025, M. [C] a déclaré qu’il ne conteste pas le trop perçu réclamé par la caisse, ni que ce trop perçu résulte d’une erreur informatique. Il explique qu’il a été contraint auparavant de se battre pour obtenir l’application du taux journalier correct pour le paiement de ses indemnités journalières et qu’il souhaitait être présent pour dénoncer les dysfonctionnements de la caisse.
La CPAM de la Côte d’Opale a demandé au tribunal de confirmer le bien-fondé de l’indu.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que suite à la saisine de la présente juridiction en contestation de l’indu, M. [C] a saisi la commission de recours amiable afin de solliciter une remise de dette, ce qui équivaut selon la jurisprudence à une reconnaissance de dette, l’empêchant de contester le bien-fondé de l’indu. Elle ajoute qu’en application des articles L.133-4-1 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à récupérer les prestations indûment versées ; qu’en l’espèce, suite à un problème informatique, les indemnités journalières pour la période du 11/09/2023 au 19/01/2024 ont été payées une première fois le 5 janvier 2024 et une seconde fois lors de la régularisation du 6 janvier 2024 ; que le fait que l’indu résulte d’une erreur informatique ne la prive pas du droit de récupérer l’indu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indu d’indemnités journalières
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail”.
Selon l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
En outre, l’article R. 133-9-2 I du code de la sécurité sociale prévoit notamment que l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues, cette lettre devant préciser le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition, mentionner l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir, indiquer les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R.142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, la notification adressée à M. [C] le 10 septembre 2024 fait état d’un indu de 1324,41 euros, au titre d’indemnités journalières portant sur la période du 11 septembre 2023 au 19 janvier 2024, au motif que le règlement de ces prestations a été effectué à deux reprises en suite d’un problème informatique.
Lors des débats à l’audience, M. [C] a explicitement déclaré qu’il ne conteste pas le bien-fondé de l’indu, mais qu’il souhaitait seulement exprimer son mécontentement suite aux erreurs qu’il impute à la caisse.
M. [C] n’a ainsi formulé aucune demande, de telle sorte qu’il y a lieu de constater, en l’absence de prétention formée par le demandeur, que le litige est devenu sans objet.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
Monsieur [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’absence de prétention formulée Monsieur [A] [C] ;
CONSTATE, en conséquence, que le litige est sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [A] [C] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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