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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 8 avr. 2025, n° 24/05593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Comité Social et Economique de l' Etablissement de [ Localité 4 ] de la SAS Grid Solutions, son représentant légal domicilié en cette qualité audit, Le Syndicat CFDT de la Métallurgie du Languedoc Roussillon c/ S.A.S. Grid Solutions inscrite au RCS de [ Localité 5 ] sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 24/05593 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PLAA
Pôle Civil section 2
Date : 08 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
Le Comité Social et Economique de l’Etablissement de [Localité 4] de la SAS Grid Solutions, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Le Syndicat CFDT de la Métallurgie du Languedoc Roussillon pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
representés par Maitre Ilan MUNTLAK avocat plaidant au barreau de Paris, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Me Jean-Sébastien DEROULEZ, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.S. Grid Solutions inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 389 191 800, sis [Adresse 1], pris en son établissement de [Localité 4] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
Juges : Karine ESPOSITO
Magali ESTEVE
Lors des débats, conformément à l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Madame Florence LE GAL et Madame Karine ESPOSITO, juges rapporteurs, qui ont entendu les parties et en ont rendu compte lors du délibéré au troisième magistrat de la formation, Madame Magali ESTEVE, régulièrement empêchée.
Conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, le jugement a été signé par devant Madame Florence LE GAL, ayant participé aux débats et au délibéré
assisté de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 14 Janvier 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 11 mars 2025 et prorogé au 08 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 08 Avril 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS Grid solutions, anciennement “Alstom Grid Protection et Contrôle SAS”, est spécialisée dans les produits et services pour les réseaux électriques ; elle fournit des équipements, des systèmes et des services, à la fois aux services publics d’électricité et sociétés privées du secteur industriel.
La SAS Grid solutions emploie plus de 2000 salariés ; elle est implantée sur l’ensemble du territoire national français avec plusieurs sites dont un établissement sur [Localité 4] qui compte environ 250 salariés.
Par décision unilatérale -plus loin D U- du 21 décembre 2012, elle a établi un régime particulier d’indemnisation des déplacements de ses salariés.
La SAS Grid solutions a initié la création d’un groupe restreint de personnels les “ingénieurs service chantier FSE” ensuite d’un accord d’établissement du 25 juillet 2024, et à l’égard de leurs déplacements en France et à l’étranger, elle a formalisé les règles de l’indemnisation de leurs déplacements.
Une procédure d’information et de consultation de son comité social et économique -plus loin CSE- a été initiée le 20 août 2024 à la fois pour dénoncer la décision unilatérale du 21 décembre 2012 et pour élaborer une D U sur une modification de l’indemnisation de leurs déplacements.
Le 27 septembre 2024, les membres du CSE ont demandé l’extension des nouvelles règles d’indemnisation des déplacements à l’ensemble du personnel de l’établissement : la direction de la SAS Grid solutions s’y est opposée et a défendu l’actualisation portée par la nouvelle D U.
Le 16 octobre 2024, la nouvelle D U a été retenue par la direction de l’établissemet et a été communiquée à l’ensemble des salariés concernés par courriel du 30 octobre 2024.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le comité social et économique de l’établissement de Montpellier et le syndicat CFDT de la Métallurgie du Languedoc Roussillon ont été autorisés à assigner à jour fixe la SAS Grid solutions devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins que cet établissement soit enjoint à appliquer à l’ensemble de ses salariés les règles sur les conditions et indemnisations des déplacements et interventions à compter du 1er janvier 2025 sous astreinte de 1500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions en réponse notifiées le 13 janvier 2025, au visa notamment des dispositions du code du travail, et notamment son article L2312-3 et celles des articles 503,700 et 840 du code de procédure civile, sous bénéfice de l’exécution provisoire, le comité social et économique de l’établissement de Montpellier et le syndicat CFDT de la Métallurgie du Languedoc Roussillon sollicitent du tribunal
— d’enjoindre à la Société Grid Solutions
d’appliquer à l’ensemble des salariés de l’établissement de [Localité 4], la note relative aux « règles sur les conditions et indemnisations des déplacements et interventions » à compter du 1 er janvier 2025, sous astreinte de 1 500 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, d’appliquer à l’ensemble des salariés de l’établissement de [Localité 4] l’article 4 de la note relative aux « règles sur les conditions et indemnisations des déplacements et interventions » en vigueur à compter du 1 er janvier 2025, à l’ensemble des trajets effectués le samedi ou le dimanche, quelle que soit l’heure de départ ou d’arrivée, sous astreinte de 1 500 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, de communiquer le jugement à intervenir par mail à l’ensemble des salariés de l’établissement de [Localité 4] sur leur adresse mail professionnelle, sous astreinte de 1 500 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— de condamner la Société Grid Solutions à leur payer à chacun les sommes de 10 000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, celle de 4 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions n°2 notifiées le 14 janvier 2025, la SAS Grid solutions sollicite du tribunal de débouter le Syndicat CFDT de la Métallurgie du Languedoc Roussillon et le Comité Social et Economique de l’Etablissement de Montpellier de la société GRID SOLUTIONS SAS de l’ensemble de leurs demandes, de les condamner chacun à lui payer 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par le comité social et économique de l’établissement de [Localité 4] et le syndicat CFDT de la Métallurgie du Languedoc Roussillon, ainsi que celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la SAS Grid solutions.
A l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, l’ordonnance de clôture a été prononcée à cette même date, et en application des dispositions des articles 445 et 16 du code de procédure civile, il a été demandé à la SAS Grid solutions de produire l’extraction en format excel d’un tableau recensant les déplacements de ses salariés et aux requérants d’y inférer leurs observations. La décision a été mise en délibéré au ??? mars 2025 puis prorogée au 8 avril 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les violations du principe d’égalité de traitement et du principe de faveur par la D U du 16 octobre 2024
Au rang des moyens de droit, le comité social et économique et le syndicat CFDT invoquent d’abord le principe de l’égalité de traitement et reprochent à la direction de la SAS Grid solutions d’avoir instauré une inégalité de traitement entre tous les salariés par la note du 16 octobre 2024.
Ils rappellent que ces nouvelles règles se substituent à la décision unilatérale du 21 décembre 2012, et indemnisent à compter du premier jour de déplacement tout déplacement d’une durée égale ou supérieure à deux jours consécutifs réservés aux seules interventions techniques sur poste électrique.
Ils fustigent en outre la nouvelle D U en ce qu’elle prévoit des dispositions de récupération -pour les salariés en forfait jours lorsque le trajet a lieu le samedi ou le dimanche- moins favorables que la convention de branche de la Métallurgie dont relève la SAS Grid solutions.
Le comité social et économique de l’établissement de [Localité 4] et le syndicat CFDT de la Métallurgie du Languedoc Roussillon fondent leurs prétentions sur une jurisprudence constante selon eux, énoncée à l’arrêt prononcé le 27 janvier 2015 par la chambre sociale de la Cour de cassation qui souligne que pour l’attribution d’un avantage particulier, une différence de statut juridique entre des salariés placés dans une situation comparable […] ne suffit pas, à elle seule, à exclure l’application du principe d’égalité de traitement […]”.
Ils rappellent des points essentiels de l’indemnisation établis par la D U, tels que
— le champ d’application réservé à un “groupe fermé”, les personnels de l’établissement amené à se déplacer en France l’étranger pour les interventions techniques sur les postes électriques et occupant notamment les métiers de techniciens système/protection, ingénieurs système/protection, responsable techniques que la direction a prévu également une majoration en fonction de l’éloignement,
— sans majoration pour les pays de l’Union Européenne hors départements et régions outre-mer, […], une majoration de 50 % en zone 2 pour les départements et régions outre-mer, l’Algérie et le Maroc, la Tunisie la Libye l’Égypte […], une majoration de 100 % pour le reste du monde et les collectivités outre-mer – annexe 1 de la D U,
— les éléments de l’article 2.8 de la D U ainsi libellés : “une indemnité journalière spéciale est prévue pour tout collaborateur effectuant un déplacement dans le cadre des dispositions définies à l’article 1, d’une durée égale ou supérieure à 2 jours consécutifs (déplacement rendant impossible retour au domicile du salarié le jour du départ, nécessitant donc a minima une nuit hors du domicile).
Ils font valoir que tous les salariés de l’établissement sont placés dans une situation identique lorsqu’ils se déplacent à la demande de l’employeur, qu’il n’y a aucune différence entre un salarié se déplaçant pour réaliser des interventions techniques sur des postes électriques ou pour effectuer des réunions chez un client ou pour dispenser ou suivre une formation ou pour se rendre dans une autre filiale du groupe : les contraintes et les suggestions afférentes à ces déplacements étant les mêmes.
En réponse, la SAS Grid solutions a détaillé que la Cour de cassation de façon constante vérifie si le salarié est placé dans une situation identique à celle de ses collègues, si la différence de traitement peut être justifié pour des raisons réelles, objectives et pertinentes.
Elle expose encore que
— l’usage ne peut résulter d’une erreur, qu’une erreur même répétée ne saurait être constitutif d’un droit acquis ni d’un usage, qu’une jurisprudence a précisé que le versement de primes d’indemnité suite à une erreur d’interprétation d’une convention collective même répétée pendant plusieurs mois ne crée pas forcément un usage pour les salariés : sur le fondement du principe de l’usage, elle rappelle que la décision unilatérale relative aux règles sur les conditions indemnisation des déplacements et interventions du 16 octobre 2024, applicable à compter du 1er janvier 2025, reprend identique le champ d’application de la précédente décision unilatérale du 21 décembre 2012, la nouvelle D U limite le bénéfice de ses mesures aux salariés suivants -pour rappel-: techniciens système/protection, ingénieurs système/protection, responsables techniques, ingénieurs développeurs validation du département Activités,
— l’objet de l’indemnité de déplacement et de compenser les suggestions spécifiques liées des interventions techniques et non de compenser tout déplacement obligeant un salarié à passer une nuit hors de son domicile, que les salariés bénéficiant de la D U du 16 octobre 2024 se déplace en France et à l’étranger pour réaliser des interventions techniques sur des postes électriques à haute ou moyenne tension il se déplace plus régulièrement moyenne que les autres salariés de l’établissement de [Localité 4], dans des zones et environnements d’accès contraignants ou exposés à des conditions climatiques difficiles, ou sur des sites particulièrement dangereux où ils sont exposés aux risques électriques plus élevés et potentiellement mortels,
— le comité social et économique et le syndicat CFDT ont eu conscience des motifs qui ont conduit à la création d’un groupe fermé de salariés intervenants selon les circonstances rappelées plus haut, tel que cela transparaissait aux termes de l’avis du CSE en date du 27 septembre 2024 ayant consigné « le CSE salue le fait que la direction tienne engagements pris lors de ces échanges aimaient un avis favorable à cette dénonciation (de la D U du 21 décembre 2012).
Elle rappelle enfin que la D U prise par l’employeur prévaut sur la convention ou l’accord collectif ayant le même objet lorsqu’elle est plus favorable au salarié, et au visa des dispositions de l’article 129.2 de la convention collective nationale de la Métallurgie, elle souligne que la décision unilatérale est plus favorable que la convention collective puisque qu’elle conditionne l’octroi d’une contrepartie au moins égale à la valeur d’une journée de salaire à l’accomplissement de -3 déplacement sur un jour non travaillé, alors que la D U le prévoit à compter de la première journée.
En réplique, le comité social et économique et le syndicat CFDT font alors valoir que
— l’usage, découlant de la note du 21 décembre 2012 qui n’a jamais été dénoncée et s’est étendue sur plus de 10 ans, illustre que la direction considère que tous les salariés, en déplacement éloigné de leur domicile, sont tous placés dans la même situation qui justifie une indemnisation ; ils citent notamment les exemples de l’équipe “GSE” en charge de formation technique dans des locaux clients et qui n’intervienne jamais sur des postes électriques, ou encore celui du salarié occupant le poste de Scrum Master / Chef de projet sans lien avec une intervention technique sur des postes électriques, que par conséquent les conditions de fixité, de généralités et de constance sont parfaitement remplies,
— l’indemnisation n’est pas liée à “l’exposition un risque électrique élevé” qui constitue un argument mensonger, en ce qu’il n’est pas évoqué par la note du 16 octobre 2024, que la notion d’intervention sur poste électrique n’est même pas définie et se limite aux seules interventions sur des sites présentant un danger électrique que la direction laisse aux managers toute latitude quant à l’application de la note, que l’exposition un risque s’indemnise non pas une indemnité de déplacement mais par une prime de pénibilité ou dangerosité,
— l’accord d’établissement signé le 25 juillet 2024 afférent au déplacement des ingénieurs Service chantier par le syndicat CFDT ne vaut pas reconnaissance de la possibilité d’exclure tous les salariés des indemnités de déplacement,
— l’article 4 de la D U du 16 octobre 2024 est moins favorable que l’accord de branche en ce qu’il limite l’octroi des indemnités aux seuls trajets allers effectués le dimanche avant 14 heures et retours effectués le samedi après 12 heures, ayant été ajouté des conditions d’horaires non prévues par l’accord de branche qui n’exige d’ailleurs pas un nombre minimum de trois déplacements sur un jour non travaillé pour obtenir une contrepartie, mais au contraire garantit une indemnisation quelque soit le nombre de déplacements.
L’article 1, le “champ d’application”, de la décision unilatérale du 16 octobre 2024 concernant les “règles sur les conditions et indemnisation déplacement et intervention” au sein de l’établissement de [Localité 4] est restreint à un groupe fermé constitué des “techniciens système/protection, ingénieurs système/protection, responsables techniques, ingénieurs développeurs validation du département Activités”.
L’octroi d’indemnité de déplacement est désormais lié à des caractéristiques techniques, des considérations de nature professionnelle, en ce qu’elle ne concerne que les ingénieurs chantiers FSE ; il trouve sa source dans la mise en place de règles “pour le personnel amené à se déplacer en mission sur site (postes électriques)”, ces missions ayant “un caractère technique” et “visaient les mises en service, et tout contexte d’expertise technique pour les déplacements en France et à l’étranger ainsi que les formations client sur poste”, tel que le rapporte précisément le préambule de la D U.
L’avis du 20 août 2024 du CSE illustre clairement la nécessité d’améliorer les conditions d’indemnisation des ingénieurs chantiers FSE régies par la D U en date du 21 décembre 2012 ainsi que la nécessité de dénoncer cette dernière aux fins d’ouverture à de nouveaux échanges concernant cette “population ciblée”.
De plus fort, ce même avis “salue le fait que la direction tienne l’engagement pris lors de ces échanges et émet un avis favorable à cette dénonciation dans la mesure où la direction propose une nouvelle DU comportant quelques avancées pour les salariés”. Ainsi le CSE a accueilli positivement qu’un groupe restreint d’ingénieurs chantiers puisse bénéficier de meilleures indemnisations dans le cadre de leurs déplacements professionnels.
De façon objective, au vu des conditions d’exercice de leurs fonctions, ainsi que le reconnait explicitement le CSE aux termes de cet avis, les spécificités des interventions des ingénieurs FSE sur les postes électriques ne sont pas identiques à celles liées aux déplacements des autres salariés et les demandeurs ne démontrent pas que tous les salariés sont placés dans même situation lorsqu’ils se déplacent à la demande de l’employeur, au vu de l’exposé concis de la SAS Grid solutions quant aux sujétions afférentes aux interventions techniques sur des postes électriques à haute ou moyenne tension : la dangerosité des sites, des risques électriques plus importants et potentiellement mortels… Par conséquent, aucune rupture d’égalité de traitement entre les salariés ne peut être reprochée à la SAS Grid solutions.
L’article 4, “dispositions spécifiques au personnel forfait-jours” de la décision unilatérale du 16 octobre 2024 prévoit : “pour les salariés ayant signé une convention de forfait jours sur l’année, le dimanche travaillé, compris dans la mission, est considéré comme journée de travail et à inclure dans le décompte du forfait. L’entreprise veillera à ce que les temps de repos légaux quotidiens et hebdomadaires soient respectés. Par ailleurs, si le départ en mission intervient un dimanche avant 14 heures, une journée de récupération sera accordée aux salariés. Il en va de même si le retour de la mission est effectué un samedi après 12 heures. […]”
L’ensemble des parties ont produit un libellé identique de l’article 129.2 de la convention collective nationale de la métallurgie qui prévoit : “ […] si le salarié est contraint d’effectuer des déplacements professionnels[pendant un jour non travaillé, en raison de l’éloignement entre le domicile et le lieu de déplacement, il bénéficie d’une contrepartie définie comme suit :
— pour chaque trimestre civil au cours duquel le nombre de déplacements sur un jour de repos est inférieur à trois, la contrepartie fixée au niveau de l’entreprise ;
— pour chaque trimestre civil au cours duquel le nombre de déplacements sur un jour de repos est au moins égal à trois, la contrepartie est au moins égale à la valeur d’une journée de salaire. […]”
Force est de constater qu’une contrepartie d’une journée de récupération si le déplacement s’opère sur un dimanche ou un samedi, est plus favorable qu’une contre partie en forfait jour conditionnée à un nombre de déplacements par trimestre.
Par ailleurs, les arguments des requérants quant aux critères des horaires “avant 14 heures” le dimanche et “après 14 heures” le samedi, sont inopérants au vu de l’annexe , intitulée “Synthèse des compensations liées aux grands déplacements”, à “L’accord relatif aux grands déplacements en France et à l’étranger des ingénieurs service chantier (FSE) au sein de notre établissement de [Localité 4], société Grid Solutions SAS”, accord conclu avec notamment la CFDT et qui démontre un consensus effectif sur ces restrictions liées aux horaires.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas davantage démontré une violation du principe de faveur par l’application de la D U critiquée.
Le comité social et économique de l’établissement de [Localité 4] de la défenderesse et le syndicat CFDT de la Métallurgie du Languedoc Roussillon sont en conséquence déboutés de leurs prétentions visant à enjoindre à la Société Grid Solutions d’appliquer sous astreinte à l’ensemble des salariés la D U appliquée au 1er janvier 2025 ainsi que l’article 4 de cette note à l’ensemble des trajets effectués le samedi ou le dimanche, quelle que soit l’heure de départ ou d’arrivée, et de leurs demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner in solidum le comité social et économique de l’établissement de [Localité 4] et le syndicat CFDT de la Métallurgie du Languedoc Roussillon succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum le comité social et économique de l’établissement de [Localité 4] et le syndicat CFDT de la Métallurgie du Languedoc Roussillon payer à la SAS Grid solutions la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le comité social et économique de l’établissement de [Localité 4] de la société Grid Solutions et le syndicat CFDT de la Métallurgie du Languedoc Roussillon de l’ensemble de leurs prétentions,
CONDAMNE in solidum le comité social et économique de l’établissement de [Localité 4] de la société Grid Solutions et le syndicat CFDT de la Métallurgie du Languedoc Roussillon aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum le comité social et économique de l’établissement de [Localité 4] de la société Grid Solutions et le syndicat CFDT de la Métallurgie du Languedoc Roussillon à payer à la SAS Grid solutions la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 8 avril 2025.
La greffière La juge
Linda LEFRANC-BENAMMAR Florence LE GAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 24/05593 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PLAA
Date: 08 Avril 2025
Affaire: Le Comité Social et Economique de l’Etablissement de [Localité 4] de la SAS Grid Solutions , pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
representé par Maitre Ilan MUNTLAK avocat plaidant au barreau de Paris, Le Syndicat CFDT de la Métallurgie du Languedoc Roussillon pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
representé par Maitre Ilan MUNTLAK avocat plaidant au barreau de Paris / S.A.S. Grid Solutions inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 389 191 800, sis [Adresse 1], pris en son établissement de Montpellier pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_____
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
_____
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 24/05593 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PLAA
Date: 08 Avril 2025
Affaire: Le Comité Social et Economique de l’Etablissement de [Localité 4] de la SAS Grid Solutions , pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
representé par Maitre Ilan MUNTLAK avocat plaidant au barreau de Paris, Le Syndicat CFDT de la Métallurgie du Languedoc Roussillon pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
representé par Maitre Ilan MUNTLAK avocat plaidant au barreau de Paris / S.A.S. Grid Solutions inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 389 191 800, sis [Adresse 1], pris en son établissement de Montpellier pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
____
E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
___
M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 24/05593 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PLAA
Date: 08 Avril 2025
Affaire: Le Comité Social et Economique de l’Etablissement de [Localité 4] de la SAS Grid Solutions , pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
representé par Maitre Ilan MUNTLAK avocat plaidant au barreau de Paris, Le Syndicat CFDT de la Métallurgie du Languedoc Roussillon pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
representé par Maitre Ilan MUNTLAK avocat plaidant au barreau de Paris / S.A.S. Grid Solutions inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 389 191 800, sis [Adresse 1], pris en son établissement de Montpellier pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
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Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
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R.G.: N° RG 24/05593 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PLAA
Date: 08 Avril 2025
Affaire: Le Comité Social et Economique de l’Etablissement de [Localité 4] de la SAS Grid Solutions , pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
representé par Maitre Ilan MUNTLAK avocat plaidant au barreau de Paris, Le Syndicat CFDT de la Métallurgie du Languedoc Roussillon pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
representé par Maitre Ilan MUNTLAK avocat plaidant au barreau de Paris / S.A.S. Grid Solutions inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 389 191 800, sis [Adresse 1], pris en son établissement de Montpellier pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
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E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
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