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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 28 janv. 2026, n° 25/01471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2026 – délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Novembre 2025
N° RG 25/01471 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HDM
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [H]
Né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Lydia BOUBENNA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
AERIAL
Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Expédition délivrée le 28.01.2026
À
— Docteur [L] [Y]
Grosse délivrée le 28.01.2026
À
— Me Lydia BOUBENNA
— Me Sarah HABERT
Représentée par Me Sarah HABERT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Vincent JAMOTEAU avocat plaidant au barreau d’ANGERS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [H] affirme avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 26 mai 2022 à [Localité 8] en qualité de conducteur, impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance AERIAL.
Selon certificat médical établi le 27 mai 2022, Monsieur [U] [H] a présenté de nombreux hématomes punctiformes au niveau des deux coudes, du poignet gauche droit et du tibia gauche, une contracture paravertébrale au niveau lombaire à la palpation, toute mobilisation du bassin réactivant les douleurs ainsi qu’une réactivation des douleurs au niveau du matériel d’ostéosynthèse au niveau du MID.
Suivant exploits de commissaire de justice en date du 21 août 2025, Monsieur [U] [H] a assigné la SARL AERIAL et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé, à l’audience du 22 septembre 2025, aux fins de voir ordonner une expertise, obtenir une provision de 3.000 euros ainsi que 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025 et, après deux renvois, a été retenue à l’audience du 17 novembre 2025, Monsieur [U] [H], par l’intermédiaire de son avocat, aux termes de ses conclusions, ayant maintenu ses demandes et sollicitant également de débouter la société AERIAL de toutes ses demandes et de mettre à la charge de celle-ci la consignation qui devra être versée pour les opérations d’expertise.
En défense, aux termes de ses conclusions, la SARL AERIAL, par l’intermédiaire de son avocat, sollicite de :
A titre principal :
Dire ne pas y avoir lieu à référé compte tenu des contestations sérieuses ;A titre subsidiaire si une expertise judiciaire était ordonnée :
Décerner acte à la société AERIAL de ses protestations et réserves sur la désignation et la mesure d’expertise sollicitée ; Dire que la consignation sera à la charge de Monsieur [U] [H] sous trois mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous peine de caducité de celle-ciDébouter Monsieur [U] [H] de sa demande de provision compte tenu des contestations sérieuses ;A titre très subsidiaire, si l’expertise était ordonnée et le principe de la provision confirmée, fixer la provision à valoir sur le préjudice de Monsieur [U] [H] à la somme de 1.000 euros ;En tout état de cause :
Débouter Monsieur [U] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de provision ainsi que de désignation d’un expert judiciaire ;Condamner Monsieur [U] [H] à verser la somme de 2.000 euros à la société AERIAL au titre des frais irrépétibles ;A défaut, dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [U] [H] aux dépens du référé.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la SARL AERIAL s’oppose à la désignation d’un expert et soutient que toutes les démarches du demandeur ont été orientées vers la compagnie d’assurances ALLIANZ, que le contenu de l’assignation ne mentionne que cette compagnie et que Monsieur [U] [H] a dénoncé son action à AERIAL faute de réaction d’ALLIANZ alors que la compagnie AERIAL n’a jamais été informée de l’accident, qu’aucun sinistre ne lui a été déclaré pour Monsieur [P] et que le demandeur n’a procédé à aucune démarche préalable ni amiable auprès d’elle.
Toutefois, à partir du 1er avril 2002, la convention IRCA ou convention d’indemnisation et de recours corporel automobile a généralisé le principe de gestion du dossier d’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation ayant subi un dommage corporel par son propre assureur qui dispose d’un recours à l’égard de l’assureur du véhicule responsable de l’accident en suite du versement d’une indemnisation.
Conformément à l’article 12 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite loi Badinter, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne.
Ainsi, il ressort des pièces soumises à l’appréciation du juge des référés que Monsieur [U] [H] a initialement déclaré l’accident à son assureur qui, en application de la convention IRCA, lui a adressé une fiche de renseignements à régulariser et que son assureur n’a pas donné suite malgré une relance par courrier électronique effectué par le conseil du demandeur.
Monsieur [U] [H] fait d’ailleurs valoir dans ses conclusions qu’il a été contraint d’ester en justice pour voir reconnaître la responsabilité de l’assureur du responsable de l’accident de la circulation, à savoir la société AERIAL, suite au refus tacite de son assureur, la compagnie ALLIANZ, de prendre en charge son sinistre.
Il ressort également de l’assignation que, si le demandeur y fait état du processus d’indemnisation amiable avec la compagnie ALLIANZ, ses demandes concernent bien l’assureur de l’autre véhicule impliqué, à savoir la société SERIAL.
L’assuré de la société AERIAL a signé le constat amiable établi par les deux conducteurs et il importe peu qu’il n’ait pas déclaré le sinistre à son assureur.
De surcroît, la société AERIAL ne fournit aucun élément au soutien de son assertion selon laquelle elle ne serait pas l’assureur du conducteur de l’autre véhicule impliqué et ce d’autant plus que ce dernier a déclaré être assuré auprès de cette société et a fourni son numéro de contrat et son numéro de carte verte dans le constat amiable.
Il s’excipe de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, Monsieur [U] [H] démontrant avoir été victime d’un accident lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées et la société AERIAL échouant à prouver qu’elle n’assurait pas l’autre véhicule impliqué au moment de l’accident.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur est contesté.
Toutefois, il ressort des développements précédents que le droit à indemnisation de Monsieur [U] [H] n’est pas contestable.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Au regard des pièces médicales, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 1.500 euros.
Monsieur [U] [H] n’explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer la charge des frais de consignation sur la société AERIAL et sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL AERIAL, qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SARL AERIAL sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [U] [H] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [L] [Y]
Service de Médecine Légale CHU la Timone
[Adresse 4]
[Localité 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 7], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [U] [H], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [U] [H] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [U] [H] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [U] [H] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [U] [H] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [U] [H] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [U] [H] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [U] [H] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [U] [H] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [U] [H] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [U] [H] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [U] [H] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [U] [H] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes contestations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros (huit cent vingt-cinq euros) HT la provision à consigner par Monsieur [U] [H] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [U] [H] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [U] [H] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
REJETTE la demande de Monsieur [U] [H] tendant à ce que la consignation pour les opérations d’expertise soit mise à la charge de la SARL AERIAL ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL AERIAL à verser à Monsieur [U] [H] une provision de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SARL AERIAL à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SARL AERIAL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL AERIAL aux entiers dépens du référé ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
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