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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 21 févr. 2026, n° 26/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 21 Février 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/00727 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76P4W
Nous, Monsieur MELHEM Hicham, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de SPECQ Honorine, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [T] [B], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître [I] [X], représentant M. [D] [L] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [Z] [N] [Y]
de nationalité Algérienne
né le 19 Juillet 1995 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 17 février 2026 par M. [D] [L] , qui lui a été notifié le 17 février 2026 à 11h05.
Vu la requête de Monsieur [Z] [N] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 février 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 20 février 2026 à 18h03;
Par requête du 20 Février 2026 reçue au greffe à 09h09, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Vous avez un passeport ? Oui il est sur moi. Vous avez un enfant ? Exactement, un garçon, le 7 mai il va avoir deux ans. Vous travaillez ? Je travaille dans une société de nettoyage, comme mon récipissé n’est plus valable, la préfecture ne me répond pas. Je suis en situation irrégulière. Vous avez été condamné pour violences conjugales ? Avec mon ex. Elle était jalouse contre moi et ma femme qu’on a fait un enfant ensemble. Elle a même dit à la police que ce n’était pas mon enfant.
Me Sophie TRICOT entendu en ses observations. Je soutiens :
— Les éléments de la situation de Monsieur m’amènent à faire plusieurs observations. Monsieur est algérien. Il a relis son passeport au greffe. Il a une sitaution en France, né le 7 mai 2024 à [Localité 2]. Il y a une attestation venant dire qu’il n’a pas été violent avec elle. Il a déjà fait l’objet d’une OQTF en juin 2024, annulé par le tribunal administratif. Jugement qui annule l’OQTF et qui invite la préfecture de l’Hérault à lui remettre un titre de séjour. Il y a des éléments de son conseil qui fait des demandes répétées pour que Monsieur puisse se faire appliquer les jugements. Il a une adresse postale à la [Adresse 1] à [Localité 3] avec une attestation d’hébergement. Ami qui réside à [Localité 4]. Je vais vous demander de bien vouloir assigner à résidence Monsieur. Vous disposez de tous les éléments. Si vous ne le faites pas, je vous demander de constater sur le fond les différentes erreurs faites par la préfecture : l’absence de prise en compte de la situation personnelle de Monsieur. Sur le recours, on est sur l’erreur de fait, puisque la situation de Monsieur n’a pas été prise en compte. La préfecture avait une certaine obligation de vérifier s’il n’y avait pas une possibilité d’assignation à résidence. Mettre en liberté, tant d’erreur de droit et de fait.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 5]. Les moyens évoqués ne sont pas suceptibles de prospérer. La préfecture prend les éléments qui justifient le placement en réténtion administrative. Elle n’a pas en prendre compte les éléments personnels. Monsieur n’a pas d’adresse stable. Il a indiqué qu’il résidait à la Croix Rouge. Il a ensuite déclaré qu’il n’avait pas d’adresse stable en France, juste une adresse postale à la Croix Rouge et qu’il dormait de temps en temps chez un pote; Monsieur n’a aucune garantie de représentation. Trouble à l’ordre public, 3 mentions sur son casier judiciaire :2021, 2022 et 2025.
Sur l’assignation à résider, la rejeter. Monsieur a remis un passeport en cours de validité. Monsieur n’avait pas exécuté l’OQTF de 2021. L’attestation est remise uniquement pour les besoins du recours. Monsiueur ne veut pas quitter le territoire français. L’assignation à résidence sera écartée.
L’intéressé déclare : J’ai entendu la Madame du Préfet. En 2022, j’étais au Portugal avec ma femme. J’ai quitté la France, j’ai respecté la loi française. Je suis parti un an et demi au Portugal. Est-ce que vous voulez quitter le territoire français ? Là maintenant, j’ai mon fils. Mais si je dois quitter je vais respecter.
MOTIFS
Le Conseil de Monsieur [Z] [N] [Y] soutient une partie de la requête en contestation présentée devant la juridiction.
Il estime que Monsieur [Z] [N] [Y] remplit toutes les conditions de l’assignation à résidence puisqu’il a remis un passeport en cours de validité.
Il ajoute que la préfecture a commis une erreur de fait concernant l’inéressé ne prenant pas en compte sa situation personnelle, celui-ci étant père d’un enfant français et ayant vécu en concubinage.
Il souligne que celui-ci a de plus communiqué une adresse valable.
Les explications du conseil de Monsieur [Z] [N] [Y] ne sont pas probantes.
En effet, même si l’intéressé a remis un passeport en cours de validité, il n’a pas justifié d’un domicile stable sur le territoire français, d’autant plus qu’il a l’intention de se maintenir sur le territoire tel qu’il ressort de ses déclarations à l’audience.
De plus, l’attestation d’hébergement produite est établie par M. [K] qui a joint à l’attestation une copie de pièce d’identité ayant expiré en 2018.
En outre, cette attestation ne caractérise pas un hébergement fixe et stable.
S’agissant de la situation familiale de l’intéressé, elle a été prise en compte par la préfecture qui n’ignorait cependant pas que celui-ci avait été condamné le 18 juin 2025 pour violences sur conjoint.
Il y a lieu dans ces conditions de rejeter le recours.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Pour les motifs exposés ci-dessus, l’assignation à résidence ne sera pas ordonnée.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier qu’une demande de routing est déjà effectuée.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. [D] [L], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/736
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [Z] [N] [Y]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Z] [N] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 h54
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [D] [L]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/00727 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76P4W
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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