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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 21 mai 2026, n° 26/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/01072 -
N° Portalis DB22-W-B7K-T7IG
N° de Minute : 26/891
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [J] [Q]
c/
[Adresse 1]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 21 Mai 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 21 Mai 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 21 Mai 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 21 Mai 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le vingt et un mai
Devant Nous, M. Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Madame Lou PAUTONNIER, greffier, à l’audience du 21 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [J] [Q]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [H] [A] [T] [G] [G]
Chez Mme [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [J] [Q]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES
TIERS
Madame [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [H] [A] [T] [G] [G], née le 10 Mai 1994, demeurant Chez Mme [P] [N] – [Adresse 3], fait l’objet, depuis le 11 mai 2026 au CENTRE HOSPITALIER [J] [Q], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [N] [P], sa tante.
Le 18 Mai 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [J] [Q] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [H] [A] [T] [G] [G] était présente, assistée de Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision de maintien à la CDSP
Aux termes de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
La commission départementale des soins psychiatriques doit également être informée de toute décision d’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat en application de l’article L. 3223-1 1° du code de la santé publique.
En l’espèce, la patiente a été hospitalisée dès le 11 mai 2026 par décision du même jour, transmise à la CDSP dès le 12 mai 2026. La décision de maintien prise le 14 mai 2026 a été transmise à la CDSP le 18 mai 2026.
Au regard de l’exigence d’immédiateté prévue par le texte précité, il y a lieu de constater que ce retard de la notification de la décision de maintien constitue une irrégularité.
Toutefois, l’avis à la CDSP a pour objet de permettre à celle-ci d’exercer toutes les prérogatives prévues par l’article L. 3223-1 du code précité. Or, il est constant que dès le 12 mai 2026, la commission a été mise en mesure de le faire et aucun élément ne fait apparaître que la commission aurait entendu user de l’une de ses prérogatives qui aurait été empêchée ou retardée du fait du retard d’information initial.
En conséquence, il y a lieu de considérer qu’il n’a pas été porté atteinte aux droits du patient et il convient d’écarter le moyen présenté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 11 mai 2026, par le Docteur [D] [B] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 12 mai 2026, par le Docteur [M] [L] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 14 mai 2026, par le Docteur [F] [W] ;
Dans un avis motivé établi le 18 mai 2026, le Docteur [M] [L] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Madame [G] [G] nie toute hallucination mais explique qu’elle est l’objet d’un mandat d’arrêt international. Concernant l’épisode de violence rapporté, elle indique s’être saisi d’un bâton car elle ne souhaitait pas prendre le traitement dont elle explique qu’elle a de nombreux effets secondaires.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [H] [A] [T] [G] [G] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [H] [A] [T] [G] [G] ;
Rappelons que l’ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03]) ;
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 par M. Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de Madame Lou PAUTONNIER, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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