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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 9 sept. 2025, n° 24/03448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CARREFOUR BANQUE, S.A. [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/03448 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJHE
JUGEMENT
N° B
DU : 09 Septembre 2025
S.A. [Adresse 6]
C/
[U] [T] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Septembre 2025
à Me MARFAING-DIDIER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 09 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [U] [T] [M], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 09 janvier 2023, la SA [Adresse 6] a consenti à Monsieur [U] [T] [M] un crédit renouvelable n°51282952911100 d’un montant maximal de 3.000 euros.
Monsieur [U] [T] [M] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA CARREFOUR BANQUE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances impayés, sous 8 jours, en date du 2 juin 2023, restée sans effet. Par suite, la SA [Adresse 6] lui a adressé un courrier du 9 août 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, la SA CARREFOUR BANQUE a ensuite fait assigner Monsieur [U] [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la condamnation de Monsieur [U] [T] [M] au paiement de la somme de 12.750,44 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter du 14 mai 2024,
— à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du prêt et la condamnation de Monsieur [U] [T] [M] au paiement de la somme de 12.750,44 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter du 14 mai 2024,
— en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [U] [T] [M] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 21 octobre 2024, le magistrat a soulevé d’office l’éventuelle forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA [Adresse 6], représentée par la SELARL DECKER, s’est référée oralement à son assignation et a maintenu ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA [Adresse 6] a exposé que Monsieur [U] [T] [M] ne s’était pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle avait été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA CARREFOUR BANQUE s’est défendue de toute irrégularité.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 26 août 2024 (pli revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), Monsieur [U] [T] [M] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. Par jugement du 17 décembre 2024, la juge a réouvert les débats et convoqué les parties à l’audience du 04 février 2025, afin de permettre aux parties de faire leurs observations :
— sur l’éventuel caractère abusif de la clause résolutoire ;
— sur les causes de déchéances du droit aux intérêts, notamment résultant des articles L.312-17 et L.341-2 du code de la consommation et L.312-28, R.312-10 et L.341-4 du code de la consommation ;
— sur le décompte produit et les mentions « régularisation de votre compte » du mois de juillet 2023.
Il a également été enjoint à la SA [Adresse 6] de produire des justificatifs des mouvements mentionnés sur le décompte et en particulier des mouvements libellés comme
« régularisation de votre compte ».
A l’audience du 04 février 2025, le dossier a fait l’objet d’un renvoi au 05 juin 2025 à la demande de la SA CARREFOUR BANQUE.
A l’audience du 05 juin 2025, représentée par la SELARL DECKER, s’est référée oralement à ses dernières conclusions et a maintenu ses demandes.
Monsieur [U] [T] [M], convoqué à l’audience du 04 février 2025 par lettre recommandée (pli revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ») puis à l’audience du 05 juin 2025 par avis de renvoi en lettre simple, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu’il s’agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA [Adresse 6] poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 17 février 2023 (date du dépassement du montant du crédit renouvelable, non-régularisé par une autre offre) au regard de l’historique des paiements.
La présente action a été engagée le 26 août 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 17 février 2023.
En conséquence, l’action de la SA CARREFOUR BANQUE n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A) SUR L’EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES
Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l’intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d’un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d’obtenir la résiliation judiciaire.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose « à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. »
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat du 09 janvier 2023 contient une clause résolutoire, qui stipule que « sans préjudice des stipulations de l’article 8 ci-après, le présent contrat de crédit et de compte sera résilié de plein droit au profit de [Adresse 6] et le solde du crédit sera alors immédiatement exigible en présence de deux remboursements (minimum) mensuels successifs impayés ». Son article 8 précise que « Le remboursement du crédit pourra être exigé immédiatement et en totalité, dans le respect des dispositions prévues au sein du Code de la consommation et après mise en demeure de l’emprunteur de régler les sommes dues, en cas de défaut de paiement caractérisé conformément au code de la consommation ».
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement, en prévoyant un manquement d’une gravité suffisante au vu des caractéristique du prêt. En revanche, si la clause prévoit une mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt, de sorte qu’elle peut laisser un délai tellement court qu’il ne permet aucune régularisation. La clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation sans prévoir un préavis d’une durée suffisante. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
Le caractère abusif de cette clause apparaît d’autant que la SA CARREFOUR BANQUE a entendu s’en prévaloir et a sommé Monsieur [U] [T] [M] de régler 679,93 euros dans le délai de 8 jours, délai particulièrement court, compte-tenu de la durée du prêt, du montant de celui-ci et des conséquences en cas de défaillance.
Peu important que la lettre prononçant la résiliation n’ait finalement été envoyée qu’après un délai plus conséquent que celui laissé dans la mise en demeure, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et son caractère non-écrit font obstacle à l’acquisition de cette clause au profit du prêteur.
Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
— Sur la résiliation
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En l’espèce, Monsieur [U] [T] [M] n’a pas réglé les échéances du crédit depuis plusieurs mois, en ce compris après la délivrance d’une assignation aux fins de paiement. Monsieur [U] [T] [M] n’a pas expliqué ses manquements et n’a pas proposé de reprendre les échéances de son crédit.
Aussi, il convient de prononcer la résiliation du contrat de prêt à compter du présent jugement, le prêt étant renouvelable et à exécution successive.
B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du montant des sommes dues, ce qui implique de démontrer l’absence de cause de déchéance du droit aux intérêts, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA [Adresse 6] produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit, avec moyens de paiement, signée électroniquement par Monsieur [U] [T] [M] le 09 janvier 2023, la convention de preuve et le fichier de preuve de signature électronique,
— Les conditions générales du programme « Ma carte Carrefour »,
— L’extrait des conditions tarifaires applicables au 01 janvier 2023,
— la fiche explicative du crédit,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée électroniquement par Monsieur [U] [T] [M],
— La notice d’assurance de l’assurance sur les moyens de paiement et de l’assurance du crédit, les conditions générales d’adhésion de l’assurance du crédit, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée « fiche information et conseil » concernant l’assurance des moyens de paiement,
— Le document d’information sur la protection des données personnelles,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur signée électroniquement par Monsieur [U] [T] [M], ainsi que la pièce d’identité de Monsieur [U] [T] [M],
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte du 09 août 2023 et un historique complémentaire non-daté dont la dernière opération date du 11 juillet 2023.
— Sur la régularité du contrat de prêt
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
a) Sur la vérification de la solvabilité
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste est définie par l’article D.312-8 du même code, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La SA [Adresse 6] n’a pas produit le justificatif de la consultation préalable du FICP. Si elle a produit la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Monsieur [U] [T] [M], elle n’a recueilli aucune autre information ou justificatif concernant la solvabilité de Monsieur [U] [T] [M], se montrant ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence, il convient de déchoir la société la SA [Adresse 6] de son droit aux intérêts.
b) Sur les mentions du contrat de crédit
Les articles L312-18, L312-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré est fixée par l’article R.312-10 du code de la consommationµ. Celui-ci prévoit notamment que l’encadré indique, en caractère plus apparents que le reste du contrat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux – si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables. Il est également exigé que l’encadré mentionne tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Dans l’encadré du contrat du 09 janvier 2023, le taux débiteur n’est pas mentionné, non plus que les conditions applicables à ce taux. Il n’est pas non plus mentionné les frais liés à l’utilisation de la carte bancaire associée au prêt.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues au titre du contrat
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées jusqu’au 9 août 2023 l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Pour déterminer le capital dû, il convient de prendre en compte les utilisations directes du crédit, ainsi que les paiements comptants réalisés par le biais de la carte de paiement associée au compte et non-honorés, mis au découvert du crédit renouvelable selon l’article 15 – Incidents de règlement de la convention de crédit renouvelable et de moyens de paiement. En revanche, les frais de gestion liés à l’impayé constituent un accessoire aux intérêts et ne peuvent être réclamés à l’emprunteur, compte-tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SA CARREFOUR BANQUE, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté par le biais d’un déblocage
3.000 euros
Montant emprunté par le biais de paiements par carte bancaire non-honorés
4.195 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
0 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
7.195 euros
S’il est indiqué par la banque que les mouvements « régularisation de votre compte » du
05 juillet 2023 au 12 juillet 2023 correspondent à des utilisations du crédit, comptabilisées par le biais de sous-comptes, cette explication n’est pas corroborée par l’historique de compte, où les déblocages apparaissent sous la mention « votre utilisation » (par exemple le 24 janvier 2023). En outre, en dépit d’une réouverture à cette fin et d’une injonction de transmettre des justificatifs des mouvements mentionnés sur le décompte et en particulier des mouvements libellés comme « régularisation de votre compte », la banque n’a aucunement justifié des sous-comptes dont elle allègue, ni même des versements qu’elle aurait fait à Monsieur [U] [T] [M] au titre des déblocages. Il convient donc de ne pas ajouter ces sommes aux sommes auxquelles le débiteur sera condamné.
Par conséquent, Monsieur [U] [T] [M] sera condamné à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 7.195 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[E] [H]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1e semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel (après avoir atteint 5,01% au 1e semestre 2024 et 4,92 % au 2e semestre 2024, contre 0,77% au 2e semestre 2022, pour comparaison). Il apparaît ainsi que le taux légal a varié fortement et a augmenté drastiquement du fait de la conjecture économique défavorable ces dernières années.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [U] [T] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [U] [T] [M] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA [Adresse 6] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA CARREFOUR BANQUE concernant le contrat n°51282952911100 du 09 janvier 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] [M] à payer à la SA [Adresse 6], en deniers ou quittance, la somme de 7.195 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;
DEBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
La greffière, La juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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