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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 24/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie certifiée conforme délivrée à Mes QUINQUIS et LAU en case le
Copie exécutoire délivrée à Mes QUINQUIS et LAU en case le
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00263 – N° Portalis DB36-W-B7I-DCPC
AFFAIRE : [B] [N] veuve [X] C/ [A] [X]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT
AUDIENCE DU 27 février 2026
DEMANDERESSE -
— Madame [B] [N] veuve [X]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDEUR -
— Monsieur [A] [X]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître James LAU de la SELARL CABINET LAU ET NOUGARO, avocat au Barreau de Papeete
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Christine LAMOTHE
GREFFIERE : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCEDURE -
Requête en Demande en révocation d’une libéralité ou en caducité d’un legs- Sans procédure particulière (29B) en date du 22 juillet 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 26 juillet 2024
Rôle N° RG 24/00263 – N° Portalis DB36-W-B7I-DCPC
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 27 février 2026
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte authentique reçu par Me [V], notaire associé à [Localité 2], le 27 décembre 2012, Mme [B] [F] [N] veuve [X] a, dans le cadre d’une donation partage, a notamment fait donation à M. [A] [J] [X], son fils, de la nue propriété d’une propriété bâtie sise commune de [Localité 3] section de [Localité 4], cadastrée section AE n°[Cadastre 1], et des constructions y édifiées, ainsi que de la nue propriété d’un parcelle formant la parcelle C du lot n° 1 du plan de partage de la terre [Localité 5] lot n°1, sise commune d'[Localité 6], cadastrée section R n° [Cadastre 2].
Par requête déposée au greffe le 26 juillet 2024, et acte d’huissier du 22 juillet 2024, Mme [B] [N] veuve [X] a fait assigner M. [A] [X] devant le Tribunal civil de première instance.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 20 août 2025 et fixé le dossier à l’audience du 1er octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans le dernier état de sa requête ainsi que de ses conclusions notifiées par RPVA les 14 janvier et 05 mai 2025, Mme [B] [N] veuve [X] demande au tribunal de :
Vu l’article 955 du code civil,
Vu la donation-partage du 27 décembre 2012,
— Ordonner la révocation de la donation-partage consentie par Madame [B] [N] en faveur de Monsieur [A] [X] selon acte reçu le 27 décembre 2012 en l’étude de Me [V], notaire
— Condamner le défendeur à payer la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
faisant valoir, à l’appui de ses prétentions :
— au visa des articles 953 et 955 du Code civil dans sa version applicable en Polynésie française, qu’elle est la cible régulière des insultes et changements d’humeurs de son fils,
— qu’elle a été victime de violences de sa part le 08 avril 2024, lui ayant occasionné 7 jours d’ITT, et que M. [A] [X] a été condamné pour ceux-ci par le tribunal correctionnel de Papeete le 05 septembre 2024, qu’elle a également déposé une main courante pour signaler les accès de colère de son fils,
— que M. [A] [X] s’est rendu coupable de délits et injures graves au sens de l’article 955 du Code civil,
— qu’elle n’a jamais exercé de violences à l’encontre de son fils.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er avril 2025, M. [A] [X] demande au tribunal de :
— Débouter Madame [N] [B] veuve [X] de sa demande de révocation de la donation du 27 décembre 2012.
— Condamner Madame [N] veuve [X] aux entiers dépens,
faisant valoir, à l’appui de ses prétentions :
— que depuis le décès de [I] [X], feu son père et conjoint de Mme [B] [N], celle-ci n’a eu de cesse de vouloir le faire sortir de la maison familiale, où il a toujours vécu en famille, et que leurs relations se sont détériorées,
— s’agissant des faits du 8 avril 2024, que Mme [B] [N] veuve [X] ayant mis des fruits pourris sur sa voiture, des mots ont été échangés, et dans la colère, il a lancé un fruit mûr (mangue) dans la direction de celle-ci, sans l’atteindre, que le certificat médical de celle-ci ne relève pas de lésions, et n’est qu’une interprétation de l’état psychologique de la mère, résultant d’une cohabitation difficile avec son fils,
— que les faits exposés ne revêtent pas la gravité justifiant la révocation de la donation prévue à l’article 955 du Code civil,
— que Mme [B] [N] veuve [X] a adopté à son égard un comportement agressif, insultant, et qu’il a même été victime de violences physiques, que les faits s’inscrivent dans le cadre d’une cohabitation difficile entre mère et fils, depuis le décès de son père, notamment en raison de la consommation d’alcool de celle-ci,
— que la cohabitation a cessé depuis qu’il a décidé de ne plus habiter la maison familiale.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
= Sur la demande de révocation de la donation-partage du 27 décembre 2012 :
Selon les dispositions de l’article 953 du Code civil : “La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants.”
Selon les dispositions de l’article 955 du Code civil : “La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :
1. Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2. S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3. S’il lui refuse des aliments.”
= Sur la demande de révocation :
En l’espèce, il est justifié de ce que M. [A] [X] a été condamné le 05 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Papeete à la peine de trois mois d’emprisonnement, assorti d’un sursis probatoire d’une durée de 18 mois, comportant notamment une obligation particulière de soins, ainsi que l’interdiction de contact et de paraître au domicile de la victime, pour des faits de violences sur un ascendant suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours, faits commis le 08 avril 2024 au domicile familial.
La constitution de partie civile de Mme [B] [N] veuve [X] a été reçue, et il a été condamné à lui payer la somme de 100.000 F CFP en réparation de son préjudice moral.
Ces faits s’inscrivent dans un contexte de relations conflictuelles entre mère et fils, Mme [B] [N] veuve [X] ayant antérieurement à plusieurs reprises dénoncé le comportement agressif et injurieux de son fils à son égard.
M. [A] [X] ne produit aucun élément à l’appui de ses affirmation selon lesquelles Mme [B] [N] veuve [X] aurait eu à son égard un comportement harcelant et agressif.
Il est en tout cas constant que celui-ci ne souhaitait pas quitter le domicile maternel, contre la volonté de Mme [B] [N] veuve [X], et qu’il ne l’a fait qu’à la suite des faits du 08 avril 2024, au cours desquels il a lancé sur sa mère un fruit (goyave), lequel l’a atteinte, et a entraîné sa chute, occasionnant une ITT de 7 jours, ainsi que cela résulte du certificat médical produit. Le rédacteur dudit certificat médical a constaté, outre des douleurs du sternum, un traumatisme psychologique chez la victime, âgée de 68 ans lors des faits, une anxiété anticipatoire et un syndrome dépressif réactionnel.
Ces faits, constitutifs d’un délit pénal, en ce qu’ils ont porté atteinte à la fois physiquement et psychologiquement à Mme [B] [N] veuve [X], présentent la gravité suffisante justifiant le prononcé de la révocation de la donation sur le fondement de l’article 955 2 du Code civil.
= Sur les effets de la révocation :
Comme précisé dans l’acte du 27 décembre 2012, celui-ci est non pas une donation simple, mais une donation partage cumulative, par laquelle Mme [B] [N] veuve [X] a non seulement partagé ses biens, mais également ceux de la succession de son défunt mari, avec l’accord de leurs héritiers présomptifs, Mme [M] [T] [X] et M. [A] [J] [X].
La donation-partage cumulative est donc à la fois une donation-partage et un
partage.
Dès lors, au vu de cette nature mixte, la révocation de la donation pour ingratitude ne permet au donateur de reprendre que les droits dont il était antérieurement titulaire et qu’il a personnellement donnés, à l’exclusion de ceux qui appartenaient à son conjoint.
Il sera en conséquence précisé que la révocation de la donation partage consentie par Mme [B] [N] veuve [X] n’aura effet que sur les biens composant le lot attribué à M. [A] [J] [X] dont elle était propriétaire antérieurement à la donation, et sera dépourvu d’effet sur les biens dépendant de la succession de feu son époux.
= Sur les demandes annexes :
M. [A] [J] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à Mme [B] [N] veuve [X] la somme de 200.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
— PRONONCE la révocation pour ingratitude de la donation partage consentie par acte authentique du 27 décembre 2012 par Mme [B] [F] [N] veuve [X] en faveur de M. [A] [J] [X],
— DIT que ladite révocation n’aura effet que sur les biens composant le lot attribué à M. [A] [J] [X] dont Mme [B] [F] [N] veuve [X] était propriétaire antérieurement à la donation, et sera dépourvu d’effet sur les biens dépendant de la succession de feu son époux,
— CONDAMNE M. [A] [J] [X] aux dépens de l’instance,
— CONDAMNE M. [A] [J] [X] à payer à Mme [B] [F] [N] veuve [X] la somme de 200.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Christine LAMOTHE Herenui WAN-AH TCHOY
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