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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 20 janv. 2026, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 26 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 4]
RP 1109
[Localité 7]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00219 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBUP
BDF N° : 000124001420
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
[F] [N]
C/
[21], [25], S.A. [26], [17], [23] [Localité 22]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 10]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[21]
Secteur Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[24] AMENDES
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [26]
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[17]
[Adresse 6]
[Adresse 20]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 22]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 18 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 20 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2024, la [18] saisie par Monsieur [N] [F] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Par jugement en date du 6 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection, statuant sur une contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée par la commission de surendettement en date du 2 avril 2024, a considéré que la situation de Monsieur [N] [F] n’était pas irrémédiablement compromise et orienté vers l’élaboration de mesures.
Le 31 mars 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 55 mois, au taux de 0 % moyennant des mensualités de 124,10 €.
Monsieur [N] [F], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 avril 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 27] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier en date du 15 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
À l’audience, Monsieur [N] [F], comparaît en personne en soutenant ne plus être en mesure de faire face à ses charges courantes et sollicite, en conséquence, le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel. Il expose être plombier en CDI et percevoir une rémunération mensuelle comprise entre 1600 euros 1636 euros. Il déclare vivre seul et régler un loyer de 620 euros, outre 50 euros en sus. Il indique s’acquitter d’une pension alimentaire de 100 à 150 euros pour son fils âgé de 19 ans, en exécution d’une décision de justice. Il précise par ailleurs ne pas être bénéficiaire de la prime d’activité et devoir faire face au remboursement d’un trop-perçu de prestations à hauteur de deux mensualités de 95 euros. Enfin, il invoque un état de santé dégradé, marqué par des pathologies dorsales et prostatiques.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Par note en délibéré du 20 novembre 2025, Monsieur [N] [F] transmet une pièce justificative de la [16].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, la contestation formée par Monsieur [N] [F] est recevable.
Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [N] [F] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [18] que Monsieur [N] [F] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1403,65 € réparties comme suit :
salaire :
1403,65 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [N] [F] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 206,38 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [N] [F] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille :
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Étant hébergé, il doit faire face à des charges mensuelles de 1572,8 € décomposées comme suit :
charges courantes :
loyer :
forfait enfant en droit de visite et d’hébergement :
876 €
605,60 €
91,20 €
(montant forfaitaire actualisé)
L’état de surendettement est donc incontestable et Monsieur [N] [F] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face à son passif.
En outre, Monsieur [N] [F] n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
Par ailleurs, la mise à jour de ses droits au vu de ses ressources paraît nécessaire. Il lui appartient de faire valoir son éligibilité potentielle à diverses prestations versées par la [16], notamment la prime d’activité, dont il bénéficiait au jour du dépôt de son dossier, ainsi qu’aux [13].
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Monsieur [N] [F] la stabilisation de sa situation financière, et la mise à jour de ses droits.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [N] [F] ;
CONSTATE que Monsieur [N] [F] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE au profit de Monsieur [N] [F] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du 20 janvier 2026, sans intérêts ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [N] [F] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 12 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [N] [F], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [N] [F] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [14] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [N] [F], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [N] [F] et ses créanciers, et par lettre simple à la [18].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 27], le 20 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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