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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 22 mai 2025, n° 24/05222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 24/05222 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBVR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, dont le siège social est sis 12 Place de la Résistance – CS 20067 – 38041 GRENOBLE CEDEX
représentée par Maître Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Z]
né le 16 Septembre 1988 à SAINT MARTIN D’HERES (38400), demeurant 5 Rue de la Pasionaria – 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 14 Mars 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Monsieur [J] [Z] a signé en novembre 2019 une offre de prêt crédit personnel auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel sud Rhône Alpes pour un montant de 15000 euros remboursable par 72 mensualités au taux de 3% l’an ; soit 229,04 euros hors assurance.
Suite à des incidents de paiement à compter de 2023, par une mise en demeure des 12 juillet et 4 août 2023 la banque a fait prévaloir la déchéance du terme lui profitant et par assignation du 11 septembre 2024 demande au juge des contentieux de la protection de ce tribunal de condamner monsieur [J] [Z] à payer à la banque une somme de 10114,20 euros outre intérêts au taux contractuel de 3% l’an, une somme de 1000 euros à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 14 mars 2025 la banque a confirmé sa demande dans les termes de l’assignation ; le défendeur sollicite des délais.
EXPOSE DES MOTIFS
1°) Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article L 312-36 du code de la consommation, il incombe au prêteur d’alerter les risques courus par l’emprunteur du fait de l’incident de paiement et notamment de la déchéance du terme telle qu’elle est prévue par l’article L312-39 du code de la consommation ; que le créancier a régulièrement informé le débiteur par les courriers et mise demeure des 12 juillet et 4 août 2023; qu’en conséquence la banque est dans son bon droit en évoquant la déchéance du terme et en engageant la présente procédure ;
Qu’en conséquence monsieur [J] [Z] sera condamné à payer à la banque une somme de 10114,20 euros outre intérêts au taux contractuel de 3% ;
Que monsieur [J] [Z] sera autorisé à payer cette somme de 10114,20 euros en 24 mensualités de 422 euros chacune, outre intérêts au taux contractuel de 3% l’an ; que le non-respect de paiement d’une seule mensualité entraînera la résiliation immédiate de ce plan et des délais accordés, que la banque pourra dans ce cas exiger le paiement de l’intégralité du solde restant dû;
2°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le défendeur succombe ; il sera condamné à payer au bénéfice du prêteur une somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Qu’il sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la déchéance du terme de l’emprunt souscrit par le défendeur,
Condamne monsieur [J] [Z] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel sud Rhône Alpes une somme de 10114,20 euros outre intérêts au taux contractuel de 3% l’an,
Dit et Juge que monsieur [J] [Z] sera autorisé à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel sud Rhône Alpes cette somme de 10114,20 euros en 24 mensualités de 422 euros chacune, outre intérêts au taux contractuel de 3% l’an,
Dit et Juge que le non-respect de paiement d’une seule mensualité entraînera la résiliation immédiate de ce plan et des délais accordés,
Dit et Juge que la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel sud Rhône Alpes pourra dans ce cas exiger le paiement de l’intégralité du solde restant dû,
Condamne monsieur [J] [Z] à payer au bénéfice de la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel sud Rhône Alpes une somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 22 MAI 2025 LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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