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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m1 s3 référé prés., 19 févr. 2026, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies délivrées le :
CCC + exécutoire à :
— Me VANOUTRYVE
— Me SIMON
— Me LEBAUPAIN
CCC à :
— Régie
— Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Dossier : N° RG 25/00220 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FT34
*******
ORDONNANCE
DU 19 FEVRIER 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
A l’audience publique des référés tenue le 19 février 2026,
Nous, […] […] […], première vice-présidente du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de […] […], greffier, avons rendu, par mise à disposition au greffe, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Delphine VANOUTRYVE, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
ET
E.U.R.L. AC’GOM
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvia LEBAUPAIN, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant
Greffier lors de l’audience publique du 18 Décembre 2025: […] […].
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 18 Décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [D] ont confié à la société AC’GOM la réalisation de travaux pour leur maison située [Adresse 1] à [Localité 1], suivant devis n°2410221 du 24 octobre 2022 pour un montant de 7.200 euros. Les travaux consistaient notamment à des travaux de maçonnerie (récupération de niveaux) et de pose d’un revêtement finition Gom sur une surface de 43 m².
Les travaux ont été réalisés en mai 2023 et réglés.
Par courrier envoyé en recommandé le 1er octobre 2024, M. et Mme [D] rappelaient à la société AC’GOM qu’ils avaient constaté en octobre 2023, une infiltration d’eau au plafond de leur sous-sol situé à l’aplomb du support ayant reçu la résine. Ils précisaient que malgré l’intervention de la société les 23 et 24 novembre 2023 pour retirer une bande de revêtement pour y appliquer un goudron d’étanchéité le long du mur ainsi que le 19 mars 2024 pour refaire le revêtement sur le perron, les infiltrations n’avaient pas cessées. Ils joignaient le rapport d’expertise réalisée le 3 septembre 2024 à leur demande par M. [I], expert en bâtiment, qui concluait que les désordres d’humidité constatés au niveau des murs de l’habitation, du revêtement de sol et dans la structure au niveau de l’escalier du sous-sol, résultaient de l’infiltration et de la stagnation des eaux de pluie entre le revêtement de sol perméable et son support. L’expert concluait à la responsabilité de la société AC’GOM, qui a accepté le support et a une obligation de résultat dans la réalisation des travaux. Les époux [D] demandaient à l’entreprise de les contacter et de leur communiquer l’attestation d’assurance de responsabilité décennale.
Par nouveau courrier recommandé du 25 juin 2025, les époux [D] mettaient la société AC’GOM en demeure de leur verser la somme de 17.000 euros dans le délai de 10 jours, correspondant au montant des travaux de reprise selon devis joint.
Par courrier recommandé à la société MIC INSURANCE COMPANY, M. et Mme [D] réclamait le paiement de la somme au titre de la garantie décennale.
Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par assignation du 9 octobre 2025, M. [D] a assigné la société AC’GOM et son assureur la MIC INSURANCE COMPANY aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire des désordres.
Par conclusions du 21 novembre 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY a formulé protestations et réserves, estimant que la garantie décennale souscrite ne sera pas mobilisable puisque les travaux réalisés ne relèvent pas d’un ouvrage mais correspondent à un élément d’équipement par adjonction sur un ouvrage existant.
La société AG’GOM a formulé protestations et réserves à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il en résulte qu’une mesure d’expertise peut être ordonnée sur le fondement d’un motif légitime, qui existe dès lors que l’action éventuelle au fond sous-tendant la demande n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure demandée est légalement admissible, utile et améliore la situation probatoire des parties, qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du ou des défendeurs.
Il en résulte, enfin, que la mesure d’instruction ordonnée par le juge des référés n’est pas soumise à une condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce, et au regard des éléments versés et rappelé dans l’exposé du litige ci-dessus, M. [D] justifie d’un motif légitime à ce que soit ordonné une expertise des désordres invoqués, sur lesquels la société AC’GOM serait intervenue, avant d’envisager une action au fond.
L’expert aura notamment pour mission de préciser si les travaux de pose de revêtement ont pour fonction d’assurer l’étanchéité du bâtiment, et constituent ainsi un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constatons les protestations et réserves des parties en défense,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Monsieur [H] [A]
[Adresse 4]
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
1° – Se rendre sur les lieux en cause,
2° – Entendre les parties, éventuellement assistées de leur conseil ainsi que tous sachants,
3° – Se faire remettre tous documents en s’entourant de tous renseignements nécessaires à sa mission, tout en recourant en tant que besoin à tout sapiteur de son choix dans un domaine de compétence différent du sien ;
4° – Examiner les désordres, non-façons, malfaçons et non-conformités allégués dans l’assignation, et notamment :
— Préciser la date de construction, reconstruction ou rénovation de l’ouvrage, la date de réception des éventuels travaux et la date de la vente de l’immeuble le cas échéant; A l’aide des devis et contrats, établir le cas échéant, les travaux prévus au contrat ;
— Décrire les désordres, non-façons, malfaçons et non-conformités, en indiquer la nature et l’importance, notamment :
Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception) ; dire si les désordres étaient apparents au jour de la réception des travaux et s’ils ont fait l’objet de réserves ;
Préciser de façon motivée si les désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités contractuelles compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage concerné, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
Dans les cas où ces désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ; et dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
5° – En rechercher la ou les causes, notamment :
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines en précisant si ces désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités contractuelles sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un manquement aux règles de l’art ou à une cause extérieure,
— Dans les cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés et fournir tout renseignement de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
6° – Définir les travaux qui s’imposent pour y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;
— Fournir tous éléments, notamment à l’aide de devis d’entreprises présentés par les parties, de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie au fond d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Le cas échéant donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par les désordres à l’immeuble ;
7° – Faire les comptes entre les parties, si nécessaire ;
8° – Plus généralement, donner à la juridiction saisie au fond tous les éléments permettant de l’éclairer au plan technique ;
9° – Établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai minimum de 6 semaines suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai dans son rapport définitif ;
10°- Tenter de concilier les parties, et le cas échéant, constater les points d’accords et de désaccords persistants, et ce conformément au décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 abrogeant l’article 240 du code de procédure civile, et permettant à l’expert de tenter de concilier les parties, dans le respect des exigences d’objectivité et d’impartialité rappelées par l’article 237 du code de procédure civile ;
Disons que le contrôle de la présente expertise sera exercé par le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et Disons que l’expert devra tenir informer ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête adressée au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise ;
Disons que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert utilisera la plateforme OPALEXE ou un dispositif conforme aux dispositions de l’article 748-1 et suivants du code de procédure civile, pour les échanges de documents et communications avec les avocats des parties ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport et ses annexes en un exemplaire, accompagné de sa note de frais et d’un RIB, au greffe de ce tribunal dans les 12 mois de l’avis de consignation,
Fixons à 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le demandeur devra consigner auprès du régisseur du greffe de ce tribunal dans un délai de 2 mois maximum à compter de la présente décision,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure sera de plein droit caduque, conformément aux dispositions des articles 271, 275-2 et 284 du Code de Procédure Civile,
Laissons à titre provisoire les dépens à la charge du demandeur, lesquels pourront être mis définitivement à la charge de la partie perdante dans le cadre de l’instance au fond.
LA GREFFIERE LA PREMIERE VICE PRESIDENTE
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