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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 8 déc. 2025, n° 25/01991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01991 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FKD5
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
08 décembre 2025
S.A. YOUNITED
c/
Madame [V] [B] épouse [L]
Monsieur [F] [L]
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me David SCRIBE, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Madame [V] [B] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 octobre 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Madame [O] [I], auditrice de justice.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 08 décembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée en date du 11 septembre 2022, Madame [V] [B] épouse [L] et Monsieur [F] [L] ont contracté auprès de la SA YOUNITED un prêt personnel d’un montant de 10.430,05 euros dont 10.000 euros mis à disposition remboursable en 60 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3.07%.
En raison du non-paiement des échéances convenues, la SA YOUNITED a adressé à Madame [V] [B] épouse [L] et Monsieur [F] [L] par lettre recommandée en date du 7 juin 2023, distribuée le 23 juin 2023 une mise en demeure d’avoir à régler les sommes dues à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise.
A défaut de régularisation de la part des débiteurs, la SA YOUNITED a notifié la déchéance du terme à Madame [V] [B] épouse [L] et Monsieur [F] [L] par lettre recommandée en date du 26 octobre 2023, distribuée le 4 novembre 2023.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 avril 2025, remis à domicile, la SA YOUNITED a fait assigner Madame [V] [B] épouse [L] et Monsieur [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TROYES à l’audience du 13 octobre 2025 pour obtenir leur condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues en application du contrat précité.
A l’audience, la SA YOUNITED a comparu représentée par son conseil. Madame [V] [B] épouse [L] et Monsieur [F] [L] n’ont pas comparu.
S’en rapportant aux prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la SA YOUNITED sollicite le tribunal afin de condamner solidairement Madame [V] [B] épouse [L] et Monsieur [F] [L] à lui payer la somme de 10.174,13 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3.07% à compter de la mise en demeure en date du 26 octobre 2023.
A titre subsidiaire, la SA YOUNITED demande au tribunal de prononcer la résolution judiciaire du contrat et de condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes restant dues.
En tout état de cause, la SA YOUNITED sollicite :
La condamnation solidaire de Madame [V] [B] épouse [L] et Monsieur [F] [L] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamnation in solidum de Madame [V] [B] épouse [L] et Monsieur [F] [L] aux entiers dépens ;Le rappel que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses demandes, la SA YOUNITED, se prévaut, à titre principal, des stipulations du contrat signé en date du 11 septembre 2022 et de la validité de celui-ci. La société demanderesse souligne la présence d’un bordereau de rétractation conforme à l’article L312-9 du code de la consommation ainsi que l’existence d’une clause pénale prévoyant que le prêteur peut demander à un emprunteur défaillant une indemnité dépendant de la durée restant à courir au contrat, conformément à l’article L312-39 du code de la consommation. Dès lors, la requérante expose qu’elle est parfaitement fondée à réclamer aux défendeurs une indemnité à hauteur de 8%.
Par ailleurs, se fondant sur les articles L312-1 et suivants du code de la consommation et les articles 1103 et suivants du code civil, la société demanderesse expose que le premier incident de paiement non régularisé est survenu en date du 4 avril 2023 et indique ainsi qu’elle est fondée à solliciter le paiement de la somme de 10.174,13 euros, comprenant le capital restant dû à la déchéance du terme à hauteur de 8.480,68 euros, les échéances impayées à hauteur de 1.015,00 euros et l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû. La société demanderesse souligne que cette somme ne comprend pas les intérêts au taux contractuel de 3.07% à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023 qu’il conviendra d’ajouter à la somme totale due par les époux.
Subsidiairement, la société demanderesse, au visa des articles 1217 et 1224 et suivants du code civil, se prévaut de l’existence d’un manquement grave justifiant la résolution judiciaire aux torts exclusifs des emprunteurs en ce qu’aucune régularisation des échéances n’est intervenue malgré les diligences du prêteur. Enfin, la SA YOUNITED expose qu’en vertu des articles 1347 et suivants du code civil, elle est parfaitement fondée à obtenir la restitution des sommes prêtées, déduction faite des sommes préalablement versées par les défendeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de ses demandes, la SA YOUNITED produit un exemplaire de l’offre de contrat de crédit, le tableau d’amortissement, le FICP, la FIPEN, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, une mise en demeure de régulariser les impayés par lettre recommandée en date du 7 juin 2023 et une mise en demeure prononçant la déchéance du terme en date du 26 octobre 2023.
Il ressort de ces pièces, et en particulier de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 4 mai 2023, un paiement en cette même date étant venu régulariser l’échéance non réglée du 4 avril 2023 selon la règle d’imputation des règlements à l’échéance la plus ancienne (pièce du demandeur n°4).
Or, l’assignation a été délivrée le 3 avril 2025 soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, et ce, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
Dès lors, la SA YOUNITED sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur l’obligation à la dette
L’article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 4 mai 2023 (pièce du demandeur n°4).
Dès lors, Madame [V] [B] épouse [L] et Monsieur [F] [L] ont donc été défaillants. Par conséquent, la SA YOUNITED peut valablement exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
Par ailleurs, au regard de la clause de solidarité stipulée au contrat, les défendeurs, en tant que co-emprunteurs, seront tenus solidairement aux sommes dues.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
L’offre de crédit versé dans les débats présente un respect du formalisme prévu à l’article L.312-6, L312-14, et L312-16 du code de la consommation et l’organisme préteur justifie du respect de l’ensemble de ses obligations dont la transmission de l’intégralité des pièces du contrat et annexes au défendeur.
Il n’y a donc pas lieu de déchoir l’organisme prêteur de son droit aux intérêts.
Sur montant des sommes dues
En vertu de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme préteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échu, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû.
L’article D312-16 du Code de la consommation dispose par ailleurs que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, Madame [V] [B] épouse [L] et Monsieur [F] [L] ont souscrit un crédit d’un montant de 10.000 euros.
Selon le décompte produit par le demandeur, le capital restant dû s’élève, à la déchéance du terme, à la somme de 8.480.68 euros et les mensualités échues et impayées à la somme de 1.015,00 euros. L’indemnité légale à hauteur de 8% est d’un montant de 678,45 euros.
En conséquence, il conviendra de condamner solidairement Madame [V] [B] épouse [L] et Monsieur [F] [L] au titre du contrat litigieux au versement à la SA YOUNITED d’une somme de 10.174,13 euros outre intérêts au taux de 3,07% à compter du 26 octobre 2023 et ce jusqu’à parfait règlement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [B] épouse [L] et Monsieur [F] [L], partie succombante, sont donc condamnés in solidum aux dépens.
Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [V] [B] épouse [L] et Monsieur [F] [L], partie tenue des dépens, seront condamnés in solidum à payer à la SA YOUNITED la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [V] [B] épouse [L] et Monsieur [F] [L] à payer à la SA YOUNITED la somme de 10.174,13 € (dix mille cent soixante-quatorze euros et treize centimes) au titre du contrat de crédit du 11 septembre 2022, avec intérêts au taux annuel de 3,07 % à compter du 26 octobre 2023 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [B] épouse [L] et Monsieur [F] [L] à payer à la SA YOUNITED la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [B] épouse [L] et Monsieur [F] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 8 décembre 2025,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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