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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 23/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
Affaire :
[6]
contre :
M. [N] [Y]
Dossier : N° RG 23/00835 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GR65
Décision n°24/1018
Notifié le
à
— [6]
— [N] [Y]
Copie le:
à
— la SELAS [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [I] [T]
ASSESSEUR SALARIÉ : [B] [F]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-luc NISOL de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
PROCEDURE :
Date du recours : 23 Novembre 2023
Plaidoirie : 26 Août 2024
Délibéré : 21 Octobre 2024 prorogé au 4 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Y] a été affilié à l'[7] à partir du 17 avril 2015 en qualité d’auto-entrepreneur.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, l'[7] lui a fait signifier une contrainte décernée le 2 novembre 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 4 602,00 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des 4e trimestre 2019, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2020, 3e et 4e trimestres 2021 et 1er et 2e trimestres 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 23 novembre 2023, Monsieur [Y] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 août 2024.
A cette occasion, l'[7] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
Déclarer l’incompétence du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour connaître de la demande de délai de paiement formulée par Monsieur [Y], Valider la contrainte délivrée le 2 novembre 2023 au titre des échéances 4e trimestre 2019, 1er à 4e trimestres 2020, 3e et 4e trimestres 2021, 1er et 2e trimestres 2022 pour la somme de 4 602,00 euros, Condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 4 602,00 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Monsieur [Y] aux dépens en ce qu’ils comprennent les frais de signification d’un montant de 72,80 euros.
Au soutien de ces prétentions, l’organisme de sécurité sociale explique qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du pôle social d’accorder des délais de paiement. L’organisme chargé du recouvrement détaille les bases et modalités de calcul des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse et fait valoir que le cotisant n’en conteste pas le montant.
Bien que régulièrement cité à comparaître, Monsieur [Y] ne comparaît pas devant le tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans ce cas, il résulte des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne et réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la décision est insusceptible d’appel et la citation n’a pas été délivrée à la personne de Monsieur [Y].
Il sera en conséquence statué par jugement rendu par défaut.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.
L’opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L’envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l’espèce, l’organisme de sécurité sociale justifie de l’envoi préalable d’une mise en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse.
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur la demande en paiement de l'[7] :
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de sécurité sociale pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l’espèce, Monsieur [Y], qui ne comparait pas, ne critique pas la régularité formelle de la contrainte, ne conteste pas le montant des sommes réclamées par l’organisme de sécurité sociale et ne fait état d’aucun règlement.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et Monsieur [Y] sera condamné à payer à l'[7] la somme de 4 602,00 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des 4e trimestre 2019, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2020, 3e et 4e trimestres 2021 et 1er et 2e trimestres 2022.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d’espèce, le recours de l’opposant est infondé.
Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée le 23 novembre 2023 par Monsieur [N] [Y] recevable,
VALIDE la contrainte décernée le 2 novembre 2023 et signifiée le 8 novembre 2023 à Monsieur [N] [Y] pour le recouvrement des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des 4e trimestre 2019, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2020, 3e et 4e trimestres 2021 et 1er et 2e trimestres 2022,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [N] [Y] à payer à l'[7] la somme de 4 602,00 euros,
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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