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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 15 déc. 2025, n° 24/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
Minute :
N° RG 24/00285 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GPT6
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, immatriculée au RCS d’IRLANDE sous le numéro IE 572606, dont le siège social est Block D, Cookstown Old Belgard Road Tallaght 0 DUBLIN (IRLANDE), venant aux droits, en vertu d’une cession de créances en date du 1er Septembre 2023 de la Societé CABOT FINANCIAL, anciennement dénomée NEMO CREDIT MANAGEMENT, dont le siège social est situé 14 avenue Barthelemy Thimmonnier – 69300 CALUIRE ET CUIRE, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 448 862 277, venant aux droit de la Société ONEY BANK, anciennement dénommée BANQUE ACCORD, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro B 546 380 197, dont le siège social est sis 40 avenue de Flandre – 59170 CROIX, suivant convention cadre de cession de créances en date du 21 Novembre 2027 et bordereau de cession de créances en date du 28 Décembre 2018
Représentée par Me Renaud ROCHE, Avocat au barreau de LYON substitué par Me MOREL, Avocat au barreau du HAVRE, substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [J]
né le 30 Décembre 1974 à POINTE NOIRE, demeurant Chez Monsieur [G] [Y] – 29 rue Gustave Brindeau – 76600 LE HAVRE
Représenté par Me Christian NZALOUSSOU, Avocat au barreau de PARIS, absent à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 06 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire et avant dire droit en date du 3 février 2025 auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre avait ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 avril 2025 afin de permettre à Monsieur [V] [J] de faire toute observation sur les conclusions de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED et avait sursis à statuer sur les demandes.
A l’audience du 07 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour être évoquée à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette audience, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED (la société), représentée par Maître ROCHE, substitué par Maître DOMINGUES, a déposé son dossier. Aux termes de ses conclusions devant le juge des contentieux de la protection du Havre auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, elle demande :
A titre liminaire,
— recevoir la demande d’intervention volontaire de la société,
A titre principal,
— constater que la créance de la société n’est pas contestable,
— dire et juger régulier le contrat de crédit souscrit le 16 août 2021,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour inexécution contractuelle,
En conséquence,
— débouter Monsieur [V] [J] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [V] [J] à payer à la société la somme de 2 302,10€ outre les intérêts à compter du 14 septembre 2015,
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [V] [J] à payer à la Société la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’injonction de payer.
La Société fait valoir qu’elle a consenti à Monsieur [J] par contrat en date du 16 août 2014 un crédit renouvelable assorti d’une carte de crédit autorisé à 1 100€. Le 1er incident non régularisé est intervenu au mois de novembre 2014 et le prêteur a prononcé la déchéance du terme. La société indique que la Banque Accord lui a cédé sa créance et qu’elle sollicite de pouvoir intervenir volontairement à la procédure en tant qu’actuel créancier de Monsieur [J].
Monsieur [V] [J], convoqué par la notification du jugement du 3 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception et ayant signé son accusé de réception, n’est ni présent ni représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
Aux termes de l’article 1416 du même code, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
La première signification du 12 juillet 2016 de l’ordonnance d’injonction de payer du 18 janvier 2016 a été faite selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire et commandement de payer avec signification de cession de créance a été faite le 18 janvier 2024. Le débiteur a donc formé opposition dans le mois.
L’opposition formée par Monsieur [V] [J] le 29 janvier 2024 est donc recevable pour avoir été diligentée dans les formes et délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de mettre à néant l’ordonnance rendue le 18 janvier 2016 et de lui substituer le présent jugement.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation (L.311-52 ancien) les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Or, au vu de l’historique du compte, le premier incident de paiement se situe au mois de novembre 2014. La première signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite le 12 juillet 2016 selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile
Ces éléments permettent au juge d’écarter la forclusion de l’action en paiement.
L’action est donc recevable.
Sur les sommes dues
Monsieur [V] [J] n’a pas fait connaître son opposition.
Au vu des pièces produites, il reste redevable de la somme de 2 302,10 euros.
Monsieur [V] [J] sera donc condamné à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED du fait de la cession de la créance de la Banque Accord à cette dernière, la somme 2 301,10€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [J], partie perdante, est condamné aux dépens y compris ceux de l’ordonnance d’injonction de payer.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
RECOIT Monsieur [V] [J] en son opposition ;
MET à néant les dispositions de l’ordonnance du 18 janvier 2016 portant injonction de payer ;
Statuant à nouveau,
DECLARE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme 2 302,10€ au titre de solde du prêt en date du 16 août 2016 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
DEBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux entiers dépens y compris ceux de l’ordonnance d’injonction de payer.
Ainsi jugé le 15 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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