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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 6 nov. 2025, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00798 – cab 1
N° RG 25/00495 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J6PZ
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Martine SALINESI-FERRE (plaidant)
Me Cecile BISCAINO, vestiaire : B23 (postulant)
Me Vanessa CREMADES, vestiaire : B15
JUGEMENT du 06 Novembre 2025
DEMANDEUR
Madame [H], [U] [S] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 10]
de nationalité Française
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 18]
comparante en personne assistée de Me Martine SALINESI-FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2024/02995 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR
Monsieur [L], [P], [F] [J]
[Adresse 23]
[Adresse 22]
[Localité 11]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 14]
comparant en personne assisté de Me Vanessa CREMADES, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 84007/2024/01440 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales,
a assisté aux débats :
Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
En présence de Claudia NIVOIX, Attachée de justice,
DÉBATS
Audience du 19 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
copies délivrées le
CC + CE à Me Cecile BISCAINO et à Me Vanessa CREMADES
CC à Madame [H], [U] [S] épouse [J] (LRAR)
et Monsieur [L], [P], [F] [J] (LRAR)
+ 1 CC au PR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
— Madame [H], [U] [S]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône)
et de
— Monsieur [L], [P], [F] [J]
né le [Date naissance 9] 1997 à [Localité 12] ([Localité 24])
mariés le [Date mariage 8] 2022 à [Localité 12] ([Localité 24]),
sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 20] ;
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 15 janvier 2025 ;
ORDONNE l’adjonction du nom "[S]« à la suite du nom »[J]" concernant l’enfant [Y], [D], [N] [J], né le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 15] (84) ;
DIT que l’enfant [Y], [D], [N] [J], né le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 15] (84), s’appellera désormais à titre d’usage : [Y], [D], [N] [J] [S] ;
DIT que la présente décision sera transmise à Mme la procureure de la République du tribunal judiciaire d’AVIGNON pour les formalités requises auprès de l’Etat civil de [Y], [D], [N] [J] [S], né le [Date naissance 7] 2022 à CAVAILLON (84) ;
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle, et tout changement de résidence de l’enfant mineur,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant chez la mère ;
DIT que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties :
— en période scolaire : chaque fin de semaine paire, selon la numérotation du calendrier, du samedi 10h au dimanche 18h,
— en période de vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires, et l’été pendant la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, et pendant la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, étant rappelé que le décompte de cette période se fait à compter du 1er jour des vacances à 10h jusqu’au dernier jour de la période accordée à 18h ;
DIT que les congés scolaires à prendre en considération sont ceux de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et que les vacances scolaires sont décomptées à compter du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT que l’enfant sera avec son père le jour de la Fête des Pères de 10h à 18h, et le jour de la Fête des Mères avec sa mère de 10h à 18h ;
DIT qu’à défaut d’avertissement préalable ou d’accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s’il ne l’a pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine, et dans la journée pour les vacances scolaires ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
DIT que le passage de bras aura lieu sur le parking de la pharmacie de [Localité 19], où le père aura la charge de récupérer l’enfant et de l’y ramener à l’issue de son droit de visite et d’hébergement ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité, voyages scolaires, abonnements sportifs et culturels, préparation à l’examen du permis de conduire, dépenses médicales non remboursées par une mutuelle ou la sécurité sociale, ou plus généralement, tous frais d’importance autre que courants, sur lesquels les parties se seront préalablement accordés, et sur présentation d’un justificatif à l’autre parent; et au besoin, les y condamnons ;
FIXE à 135 € le montant mensuel de la pension alimentaire que M. [L] [J] devra verser chaque mois et d’avance à Mme [H] [S] au titre de sa contribution à l’entretien de l’enfant, et en tant que de besoin l’y condamne, ladite pension étant :
— payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier avant le 05 de chaque mois,
— et variable en application de l’article 208 du Code civil, le premier janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé de la France, le débiteur étant dans l’obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue, l’indice de départ étant celui défini au jour de la décision ;
INDEXE la contribution sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac ;
DIT que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit,
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
indices pouvant être obtenus auprès de la [16], [Adresse 6], tél : [XXXXXXXX03] (indices courants) [XXXXXXXX02], 02 et 03 (autres indices), sur internet : www.insee.fr ;
DIT que cette contribution sera due pendant l’exercice du droit d’accueil, que cette contribution sera également due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification par le parent qui assume la charge des enfants ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [H] [S], conformément aux dispositions de l’article 373-2-2 II 1° du Code civil, au profit de l’enfant : [Y] [J], né le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 15] (84) ; et que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens.
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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