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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 24 févr. 2026, n° 22/02323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 24.02
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le : 24.02
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/02323 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXY2S
N° MINUTE :
26/00004
Requête du :
26 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1946 substitué par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #461
DÉFENDERESSE
[2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [Y] [T] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame LAVAUX, Assesseuse
Madame STEVENIN, Assesseuse
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [F] [M], salariée de la Société [1] (ci-après la Société) en qualité de préparatrice d’échantillons depuis 2000, a transmis à la CPAM de [Localité 2] ATLANTIQUE (ci-après la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle en date du 3 juin 2021 mentionnant un conflit sous acromial de l’épaule droite et un certificat médical initial en date du 14 mai 2021 mentionnant un syndrome sous acromial et tendinopathie coiffe des rotateurs droits et une date de première constatation médicale au 12 avril 2021.
Après avis favorable du CRRMP du 10 mars 2022, la Caisse a informé la Société de la prise en charge de la maladie professionnelle tendinopathie de Madame [F] [M] au titre du tableau 57 par courrier du 14 mars 2022.
Par courrier en date du 18 mai 2022, la Société a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’un recours afin de contester cette décision de prise en charge.
Le 22 août 2022, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision de refus de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 6 janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 février 2026.
Oralement et selon ses dernières conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 3 juin 2021.
La Société employeur fait valoir que la Caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale en raison du caractère insuffisant du délai imparti à l’employeur pour consulter le dossier transmis au [3] en expliquant que le délai de quarante jours francs court à compter de la réception effective du courrier d’information adressé à l’employeur par la Caisse. Elle explique ainsi qu’elle a disposé d’un délai inférieur aux dix jours francs pour formuler ses observations ce qui lui fait nécessairement grief s’agissant du respect du principe du contradictoire.
Régulièrement représentée et selon ses dernières conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de la LOIRE ATLANTIQUE s’oppose au recours de la Société en faisant valoir qu’elle a respecté les dispositions des articles R 461-9 et R 461-10 du Code de la sécurité sociale en ce que l’employeur a bénéficié du délai de 10 jours, seul délai dont le non-respect pourrait justifier l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur si le tribunal retenait son argumentation de ce chef.
MOTIFS
Sur les délais d’instruction
Aux termes de l’article R. 461 -9 du code de la sécurité sociale, la Caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelle.
Pour sa part, l’article R. 461-10 du même code prévoit que lorsque la Caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met alors le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La Caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
En l’espèce, la Société employeur fait valoir qu’elle n’a pas disposé du délai de dix jours francs pour formuler ses observations dans la dernière phase de la procédure ce qui lui fait grief.
La Caisse répond que le délai d’instruction de 120 jours court à compter de la saisine du CRRMP qui se matérialise par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéance. Elle relève que pour pouvoir tenir les délais, elle ne peut tenir compte de la date de réception du courrier d’information par chacune des parties de sorte que le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties, le principe du contradictoire supposant que les parties aient accès en même temps à un dossier complet.
Au cas présent, par un premier courrier du 8 septembre 2021, la Caisse a informé la Société de la réception le 28 juillet 2021 de la déclaration de maladie professionnelle, lui a demandé de compléter sous trente jours un questionnaire disponible en ligne, l’a informée de la possibilité de consulter le dossier en ligne et de formuler des observations du 8 novembre 2021 au 19 novembre 2021 et de la possibilité de consulter le dossier jusqu’à la prise de décision au plus tard le 26 novembre 2021.
A la suite du colloque médico-administratif, la Caisse a considéré qu’il y avait lieu de saisir pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Aussi, par un second courrier du 22 novembre 2021, la Caisse a informé l’employeur qu’elle transmettait le dossier pour avis au CRRMP et que l’employeur pouvait :
— compléter son dossier jusqu’au 23 décembre 2021,
— formuler des observations jusqu’au 3 janvier 2022, sans néanmoins pouvoir joindre de nouvelles pièces.
Par le même courrier, la Caisse précisait que sa décision interviendrait au plus tard le 23 mars 2022.
Les termes de ce courrier formulés au présent impliquent nécessairement que la transmission au comité s’effectue sans délai le jour même puisque, de surcroît, la suite de ce courrier informe l’employeur des dates des délais de consultation de 30 et 10 jours, lesquelles dépendent de cette saisine.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige dispose :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'.
Il ressort des dispositions précitées de l’article R. 461-10 que l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties qui leur sont indiquées par le courrier d’information dont la caisse doit seulement justifier de sa notification, peu important sa date de retrait effectif par l’une ou l’autre des parties, voire même son absence volontaire de retrait qui paralyserait l’instruction de la maladie.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Dès lors le délai de 40 jours tout comme celui de 120 jours dans lequel il est inclus, a pour point de départ la date de saisine du CRRMP, non celle de présentation ou de retrait du courrier d’information de la caisse par l’employeur.
De plus seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties les parties peuvent accéder à un dossier complet et figé et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
(Cassation civile 2ème ; 5 juin 2025 n° 23-11.391).
Au cas présent, il ressort des pièces produites que ce délai de 10 jours (entre le 23 décembre et le 3 janvier) a été respecté par la Caisse si bien que l’employeur n’a subi aucun grief de ce chef.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect allégué des dispositions de l’article R 461-10 du Code de la sécurité sociale.
Sur le fond
Aux termes des 2e, 3e, 4e et 5e alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
Par ailleurs, l’article R. 142-17-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En application des dispositions de l’article R. 142-17-2 susvisé, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou qui n’en remplit pas une ou plusieurs conditions, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Mais, au cas présent, il est constant que les parties s’opposent uniquement sur la question du calendrier de procédure et le respect du principe du contradictoire par la Caisse avant la saisine du CRRMP en sorte que les conditions de la maladie ne sont pas contestées et qu’il y a lieu de rejeter le recours de la Société employeur sans qu’il y ait lieu de saisir un CRRMP.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette les moyens d’inopposabilité soulevés par la Société [1] s’agissant de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle hors tableau déclarée le 3 juin 2021 par Madame [F] [M], et rejette le recours de la Société,
Condamne la Société [1] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02323 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXY2S
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S.U. [1]
Défendeur : [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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