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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 2 avr. 2026, n° 22/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SMA SA, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 02 Avril 2026
N° RG 22/00547 – N° Portalis DBXA-W-B7G-FHZG
54G
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président (rapporteur)
Assesseur : Louise BECK,
Assesseur : [W] JEANNIN DAUBIGNEY,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI, Greffier
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEURS :
Madame [C] [H] [F] [Q]
née le 11 Août 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Monsieur [W] [T] [Z] [X]
né le 13 Juillet 1952 à [Localité 3] (Seine Maritime)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. SMA SA
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Me Magali MEYRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant, Me Adeline LABROUSSE-BACQ, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant
S.A.S. JACQUES AMBLARD immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n°442 632 261
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Vanessa POISSON, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°775 684 764
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Vanessa POISSON, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Monsieur [J] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. OCSO – OFFICE DE COURTAGE DU SUD OUEST CENTRE GESTION ET CONSEIL OCSO SAS SMA COURTAGE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 324 334 226
[Adresse 7] [Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Christophe GRIS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de maîtrise d’œuvre du 19 juillet 2013, Madame [C] [Q] et Monsieur [W] [X] (ci-après « les époux [X] ») ont confié à la SARL [I] [S] [K], architecte, la rénovation de leur maison.
Le lot « menuiserie » incluant la pose d’une baie à galandage, dessinée par la SARL [I] [S] [K], fournie par la société JACQUES AMBLARD et fabriquée par la société FERMETURES HENRI [M], a été confié à Monsieur [J] [Y], exerçant son activité en son nom personnel sous l’enseigne EUROPOSE et assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES.
La réception des travaux est intervenue le 24 septembre 2015 sans réserve.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juin 2017, les époux [X] se sont plaints d’un défaut d’étanchéité à l’air de la baie à galandage et ont mis en cause Monsieur [Y].
Des opérations d’expertise amiable contradictoires ont été organisées.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 décembre 2019, les époux [X] ont fait assigner en référé la SARL [I] [S] [K], son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, Monsieur [J] [Y] et, son assureur, la SA GAN ASSURANCES devant le Président de la Chambre de proximité du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 2 juillet 2020, le Juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [R] [N].
Par ordonnance en date du 4 novembre 2020, les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS AMBLARD et à la SARL EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI [M].
L’expert a déposé son rapport le 31 décembre 2021.
Par actes de Commissaire de justice des 17 et 21 mars 2022, les époux [X] ont fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME la SA GAN ASSURANCES et Monsieur [Y] pour les voir condamner in solidum, en application des articles 1792 et suivants du Code civil et vu le rapport d’expertise de Monsieur [N], à leur payer la somme de 17.027,56 € en réparation des dommages matériels causés par les désordres consécutifs aux travaux de rénovation de leur maison effectués, en ce qui concerne le lot plâtres et menuiseries aluminium, par Monsieur [Y], ainsi que les sommes de 7.000 € en réparation à leur trouble de jouissance et 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner les défendeurs aux dépens en ce compris les frais d’expertise, et ordonner l’exécution provisoire qui est de droit.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2022, la SA GAN ASSURANCES et Monsieur [Y] ont appelé en cause la SAS JACQUES AMBLARD et la SAS OCSO (OFFICE DE COURTAGE DU SUD OUEST) [Adresse 9] SAS SMA COURTAGE, es qualité d’assureur de la SAS FERMETURES HENRI [M], aux fins, notamment de les voir condamner in solidum, en application des articles 1240 et 1641 du Code civil, à garantir et relever indemne Monsieur [Y] et la SA GAN ASSURANCES de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en ce compris les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, et les voir condamner in solidum à leur payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les deux instances ont été jointes le 7 février 2023 par décision du Juge de la mise en état.
Par acte de Commissaire de justice du 22 décembre 2023, la SA GAN ASSURANCES et Monsieur [Y] ont appelé en cause la SMA SA aux fins de les voir déclarer recevables et bien fondés en leurs action, demandes, fins et prétentions, d’ordonner la jonction avec l’affaire enregistrée sous le n°RG 22/00547, de condamner la SMA SA, es qualité de la SAS FERMETURES HENRI [M] à garantir et relever indemnes Monsieur [Y] et la SA GAN ASSURANCES de toutes les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, condamner la SMA SA, es qualité de la SAS FERMETURES HENRI [M] à payer à Monsieur [J] [Y] et la SA GAN ASSURANCES la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’instance a été jointe le 9 avril 2024 avec le RG n° 22/00547.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le Juge de la mise en état a, notamment, déclaré irrecevables l’action et les demandes dirigées à l’encontre de la Société OCSO (OFFICE DE COURTAGE DU SUD OUEST) et, en conséquence, mis hors de cause celle-ci. Il a également condamné Monsieur [Y] et son assureur à verser la somme de 1.000 euros à ladite société sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le Juge de la mise en état a, notamment, déclaré non prescrite, et en conséquence recevable, l’action en garantie introduite sur le fondement des vices cachés par Monsieur [J] [Y] et la SA GAN ASSURANCES à l’encontre de la SAS JACQUES AMBLARD, constaté que la Société JACQUES AMBLARD a communiqué aux débats son attestation d’assurance responsabilité civile, et que Monsieur [Y] et la SA GAN ASSURANCES n’ont pas réitéré dans leurs conclusions récapitulatives d’incident leur demande de condamnation sous astreinte de communication des coordonnées de l’assureur responsabilité civile de ladite société.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 4 avril 2025, la société JACQUES AMBLARD et la SMABTP demandent au Tribunal de céans de :
JUGER que la société JACQUES AMBLARD n’est pas responsable des désordres affectant la menuiserie litigieuse ;DEBOUTER Monsieur [Y] et la société GAN ASSURANCES de leurs demandes de condamnation à leur égard ;CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] et la société GAN ASSURANCES à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 16 juin 2025, la SA GAN ASSURANCES et Monsieur [Y] demandent au Tribunal de céans de :
Les déclarer recevables et bien fondés en leurs écritures, demandes, fins et prétentions ;EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER les époux [X] de leur demande formulée au titre du trouble de jouissance ;FIXER l’indemnité due au titre des dommages matériels à une somme qui ne saurait excéder celle de 17.027,56 € T.T.C., arrêtée par Monsieur [R] [N], expert judiciaire ;DECLARER opposable à Monsieur [Y] la franchise prévue au contrat souscrit auprès de la SA GAN ASSURANCES ;CONDAMNER in solidum la SAS JACQUES AMBLARD, la SMABTP et la SMA SA, ès-qualité d’assureur de la SAS FERMETURES HENRI [M], à les relever intégralement indemne de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre.CONDAMNER in solidum la SAS JACQUES AMBLARD, la SMABTP et la SMA SA, ès-qualité d’assureur de la SAS FERMETURES HENRI [M], à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 29 septembre 2025, la société SMA SA demande au Tribunal de céans de :
DEBOUTER Monsieur [Y] et la Société GAN de leur demande tendant à être relevés indemnes par elle de l’intégralité des condamnations mises à leur charge ;CONSTATER que Monsieur [Y] a engagé sa responsabilité dans les désordres affectant la baie à galandage posée au domicile des époux [X] ;En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [Y] à indemniser les époux [X] à hauteur de 9.327,56 € TTC étant précisé que si le Tribunal retient une majoration de la somme retenue par l’expert, ladite somme sera majorée en conséquence ;LIMITER en tout état de cause la responsabilité de la Société [M] à la fourniture de la baie vitrée ;En conséquence, LIMITER sa condamnation au paiement de la somme de 7 700 € TTC ;REJETER la demande présentée par les époux [X] au titre de l’évolution du coût des matériaux ;DEBOUTER les époux [X] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;DEBOUTER toutes les parties à la procédure des deux demandes au titre de l’article 700, outre les dépens, formées à l’encontre de la compagnie d’assurance SMA SA.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 19 novembre 2025, les époux [X] demandent au Tribunal de céans de, notamment en application des articles 1792 et suivants du Code civil :
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] et le GAN ASSURANCES à leur payer la somme de 20.705,85 € en réparation des dommages matériels ;CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] et le GAN ASSURANCES à leur payer la somme de 7.000 € en réparation du trouble de jouissance ; LES CONDAMNER in solidum au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;LES CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.ORDONNER l’exécution provisoire qui est de droit.
L’affaire a été clôturée le 26 novembre 2025, fixée à l’audience du 5 février 2026 et mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1°/ Sur la responsabilité de Monsieur [Y], de la société JACQUES AMBLARD et de la société FERMETURES [M]
L’article 1641 du Code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1792 du même Code dispose quant à lui que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article L. 124-3 du Code des assurances prévoit que : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
En l’espèce, les époux [X] sollicitent que la responsabilité décennale de Monsieur [Y] soit engagée et s’appuient pour ce faire sur le rapport d’expertise judiciaire.
La nature décennale des désordres n’est pas discutée.
Monsieur [Y] et son assureur la société GAN ASSURANCES s’opposent à cette demande et considèrent que l’expert judiciaire a conclu à l’absence de défaut dans la pose réalisée par le premier et que le désordre est uniquement lié à la présence de trous réalisés dans chaque profil de la baie vitrée qui auraient nécessairement été faits lors de la fabrication de celle-ci selon lui. Ils estiment donc que c’est à tort que l’Expert a conclu à un partage de responsabilité entre Monsieur [Y] et la société FERMETURES HENRI [M].
En conséquence, ils sollicitent la condamnation in solidum de la société JACQUES AMBLARD et de son assureur la SMABTP, ainsi que de la SMA SA, ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société FERMETURES HENRI [M] à les relever intégralement indemnes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, sur le fondement de l’article 1641 du Code civil précité.
En effet, ils estiment que la société JACQUES AMBLARD a vendu à Monsieur [Y] une baie à galandage présentant un défaut caché rendant l’ouvrage impropre à son usage et contestent son caractère apparent lors de la livraison dès lors que, selon eux, seule l’expertise judiciaire a permis de le révéler.
Ils considèrent que la société FERMETURES HENRI [M] engage sa responsabilité à l’égard de Monsieur [Y] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
La société JACQUES AMBLARD et son assureur la SMABTP concluent à l’absence de responsabilité de la première et se fondent pour ce faire sur le rapport d’expertise judiciaire qui ne retient aucune responsabilité de sa part dans la survenance du dommage.
Ils font valoir que l’expert judiciaire identifie comme désordres un flambage du cadre qui a nécessité une adaptation lors de la pose par Monsieur [Y], ainsi que des trous dans le cadre qui auraient nécessairement été constatés par ce dernier à cette occasion, ce qui exclurait tout vice caché.
Ils indiquent que la société JACQUES AMBLARD n’a été qu’un intermédiaire et n’a jamais vu la baie vitrée non emballée. Il incombait selon eux à Monsieur [Y] d’en vérifier l’état avant la pose.
La société SMA SA, assureur décennal de la société FERMETURES HENRI [M], liquidée, conteste l’analyse de Monsieur [Y] et de son assureur selon laquelle l’expert judiciaire aurait conclu que les trous dans le cadre de la baie vitrée seraient la cause exclusive des désordres.
Elle relève que Monsieur [Y] aurait conçu et donné les cotes de la baie vitrée à commander sans reprendre les plans d’origine établis par l’Architecte. Elle considère également que les trous dans les profils de la baie étaient selon elle apparents.
Le Tribunal relève que, malgré une analyse peu précise, l’Expert judiciaire a constaté plusieurs défauts sur l’ouvrage litigieux, à savoir :
La présence de « trous faits à mi-hauteur dans chaque profil [de la baie] » qui ont « nécessairement [été faits] lors de la fabrication » ;Une conception de la baie modifiée par rapport au projet de l’architecte par M. [Y] qui n’a pas permis d’éviter « les flambements des profils ».
Dès lors, il apparaît que les dimensions de la baie qui a été installée n’étaient pas conformes aux documents graphiques réalisés par l’Architecte, bien que ces modifications aient été faites « après la consultation des entreprises », aux dires de l’Expert.
Cela est corroboré par la lecture des préconisations de travaux de reprise à réaliser par l’Expert, celui-ci recommandant que la nouvelle baie présente « une hauteur de vitrages plus faible avec réalisation d’un imposte fixe ».
Il en résulte que la baie commandée par Monsieur [Y], dont il n’est pas contesté qu’elle différait de celle prévue par l’Architecte, n’était pas adaptée aux travaux envisagés. La responsabilité décennale de Monsieur [Y] est donc engagée dès lors qu’il a commandé et posé une baie vitrée impropre à sa destination puisque non étanche à l’air et à l’eau.
Par ailleurs, il apparaît également que les trous décelés sur les profils de la baie ont concouru à rendre l’ouvrage impropre à sa destination selon l’Expert qui précise que « Compte tenu de la hauteur important du châssis et du poids engendré par les grands volumes de vitrage, ces trous sont un point faible dans le profil et provoquent le désordre ».
Or, l’Expert indique expressément que ces trous ne peuvent avoir été réalisés qu’au stade de la fabrication de la baie, et non lors de sa pose. Il ne saurait être reproché à Monsieur [Y] de n’avoir pas décelé ce défaut manifestement difficilement perceptible, n’ayant pas non plus été relevé lors de l’expertise amiable. Monsieur [N] indique d’ailleurs que la société JACQUES AMBLARD relate n’avoir jamais constaté de trous similaires sur d’autres menuiseries de la société FERMETURES HENRI [M], ce qui corrobore le caractère exceptionnel et imprévisible pour Monsieur [Y] de ce défaut.
Considérant leurs responsabilités respectives dans la survenue du dommage, Monsieur [Y] et son assureur GAN ASSURANCES sont donc bien fondés à solliciter la garantie pour vices cachés de la part de la société JACQUES AMBLARD et son assureur la SMABTP, considérant l’acquisition par le premier d’une baie porteuse d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil précité et la nature décennale du dommage, et nonobstant la qualité d’intermédiaire de la société JACQUES AMBLARD qui demeure le vendeur de Monsieur [Y] et donc responsable au sens de l’article précité.
S’agissant de la SMA SA, assureur de la société FERMETURES HENRI [M], Monsieur [Y] et son assureur, responsables en l’espèce en application de l’article 1792 du Code civil, ne peuvent agir en garantie contre les autres responsables que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports, en conséquence de quoi ceux-ci sont bien fondés à rechercher la responsabilité de la société FERMETURES HENRI [M] et de son assureur la SMA SA sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En conséquence, Monsieur [Y] et son assureur GAN ASSURANCES seront condamnés in solidum à indemniser les époux [X] de la totalité de leur préjudice matériel tel que décrit ci-dessous.
La société JACQUES AMBLARD, la SMABTP et la SMA SA, en qualité d’assureur de la société FERMETURES HENRI [M], liquidée, seront condamnées in solidum à garantir Monsieur [Y] et son assureur de la somme correspondant à la fourniture et la pose de la nouvelle baie vitrée, comme détaillé ci-dessous.
2°/ Sur l’évaluation du préjudice matériel des époux [X]
Le principe du préjudice matériel des demandeurs n’est pas contesté, contrairement à son montant.
Les époux [X] sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur [Y] et de son assureur la société GAN ASSURANCES à leur verser la somme de 20.705,85 euros correspondant au devis des réparations matérielles à effectuer, réactualisé le 26 janvier 2023 (tandis que l’expert retenait dans son rapport un préjudice matériel réparable de 17.027,56 euros tel que chiffré par un devis du 19 octobre 2021).
Ils indiquent avoir finalement fait réaliser les travaux début 2024 pour le montant de 20.705,85 euros.
Monsieur [Y] et son assureur ainsi que la société SMA SA sollicitent que le montant alloué aux demandeurs au titre de la réparation de leur préjudice matériel soit limité à celui estimé par l’Expert judiciaire.
Au soutien de cette demande, la société SMA SA fait valoir que les défendeurs n’ont pas à supporter la carence des époux [X] qui ont assigné en 2019 tandis que les désordres seraient apparus en 2015. Elle ajoute que les demandeurs ont attendu le mois de février 2023 pour faire réaliser les travaux alors que les conclusions expertales avaient été rendues en décembre 2021.
Toutefois, le Tribunal rappelle que la victime n’est pas tenue de minimiser son préjudice dans l’intérêt des débiteurs et que les époux [X] ne sauraient en conséquence être contraints de supporter le coût de l’évolution des prix des matériaux survenus depuis l’évaluation de leur préjudice matériel par l’Expert judiciaire.
Dès lors, leur préjudice matériel sera établi à la somme de 20.705,85 euros qui sera mise à la charge in solidum de Monsieur [Y] et de son assureur GAN ASSURANCES, lesquels seront bien fondés à se voir garantir in solidum par la société JACQUES AMBLARD et son assureur la SMABTP ainsi que par la SMA SA en qualité d’assureur de la société FERMETURES HENRI [M], liquidée, à hauteur de 10.875,84 euros TTC (correspondant à la fourniture et à la pose de la nouvelle baie vitrée).
3°/ Sur le préjudice de jouissance allégué des époux [X]
Les époux [X] sollicitent la réparation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 7.000 euros. Au soutien de cette demande, ils font valoir, photographies à l’appui, qu’ils n’ont pu utiliser une partie de leur maison pendant le temps des travaux (soit 7 jours), outre le temps nécessaire pour réinstaller leurs meubles. Ils allèguent également un inconfort lié au défaut d’étanchéité de la baie litigieuse pendant 8 ans.
La société SMA SA, Monsieur [Y] et son assureur estiment que cette demande n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum. Ils rappellent que l’expert judiciaire a conclu en l’espèce à l’absence de préjudice de jouissance pour les époux [X].
Par ailleurs, l’assureur de Monsieur [Y], la société GAN ASSURANCES, indique que sa garantie n’est pas acquise en matière de préjudice de jouissance dès lors que celui-ci ne relèverait pas des dommages immatériels au sens des Conditions Générales la liant à son assuré, n’étant pas un préjudice pécuniaire.
Le Tribunal constate, grâce aux photographies produites et aux constatations de l’Expert qui relate un problème d’étanchéité à l’air de la baie, qui n’est pas contesté, que les époux [X] ont subi un désagrément du fait de la baie litigieuse, laquelle a nécessairement conduit à rendre la pièce difficilement utilisable en période climatique extrême du fait de son défaut d’étanchéité.
Par ailleurs, les travaux réalisés ont contraint les époux [X] à ne pouvoir utiliser une partie de leur maison pendant leur durée, à savoir une semaine.
En conséquence, un préjudice de jouissance est caractérisé et il sera indemnisé à hauteur de 1.500 euros par Monsieur [Y].
La société JACQUES AMBLARD, la SMABTP et la SMA SA seront condamnées in solidum à garantir Monsieur [Y] de cette condamnation à hauteur de 750 euros.
S’agissant de la garantie de la société GAN ASSURANCES, les conditions générales la liant à son client Monsieur [Y] sont produites et y figure une clause définissant les dommages immatériels comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice.
Il résulte des termes de cet article que le dommage immatériel garanti s’entend de la perte « pécuniaire » consécutive au désordre, en l’espèce le préjudice allégué n’est pas financier mais consiste en une gêne dans la jouissance normale de leur maison par les époux [X]. En conséquence, les époux [X] et leur assureur seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum de la société GAN ASSURANCES au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance.
4°/ Sur la demande relative à la franchise dans le contrat entre Monsieur [Y] et son assureur
Au sein du dispositif de leurs écritures, Monsieur [Y] et son assureur sollicitent que soit déclarée opposable au premier « la franchise prévue au contrat souscrit auprès de la SA GAN ASSURANCES ».
Cette demande n’étant pas reprise ou détaillée au sein des motifs de leurs conclusions et étant au demeurant imprécise quant à la clause contractuelle visée ou au montant de la franchise dont l’application est sollicitée, Monsieur [Y] et la société GAN ASSURANCES ne pourront qu’en être déboutés.
5°/ Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y], la société GAN ASSURANCES, la société JACQUES AMBLARD, la SMABTP et la SMA SA seront condamnés in solidum aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur [Y] et de son assureur GAN ASSURANCES à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Y] et son assureur GAN ASSURANCES sollicitent la condamnation in solidum de la société JACQUES AMBLARD, de la SMABTP et de la SMA SA à leur verser la somme de 3.000 euros sur le même fondement.
La même somme est sollicitée in solidum de la part de la société JACQUES AMBLARD et de son assureur à l’égard de Monsieur [Y] et de la société GAN ASSURANCES.
Enfin, la SMA SA sollicite le débouté de l’ensemble des parties s’agissant de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article susvisé.
Monsieur [Y], la société GAN ASSURANCES, la société AMBLARD et la SMABTP succombant à l’instance, il n’y a pas lieu de faire application à leur profit des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur [Y] et la société GAN ASSURANCES à verser, au titre des frais irrépétibles, les sommes de 2.500 euros aux époux [X].
La société JACQUES AMBLARD, la SMABTP et la SMA SA, assureur de la société FERMETURES HENRI [M], liquidée, seront condamnées in solidum à garantir Monsieur [Y] et son assureur de cette condamnation à hauteur de 1.250 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré,
DIT que la responsabilité de Monsieur [J] [Y] est due au titre de la garantie décennale aux époux [W] et [C] [X] ;
En conséquence :
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [Y] et la société GAN ASSURANCES à verser la somme de 20.705,85 euros à Monsieur [W] [X] et à Madame [C] [Q] en réparation de leur préjudice matériel sur le fondement de la garantie décennale ;
CONDAMNE in solidum la société JACQUES AMBLARD, la SMABTP et la SMA SA, en qualité d’assureur de la société FERMETURES HENRI [M], liquidée, à garantir Monsieur [J] [Y] et la société GAN ASSURANCES à hauteur de 10.875,84 euros en réparation du préjudice matériel de Monsieur [W] [X] et à Madame [C] [Q] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à verser la somme de 1.500 euros à Monsieur [W] [X] et à Madame [C] [Q] en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE les époux [X] de leur demande de condamnation de la société GAN ASSURANCES au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la société JACQUES AMBLARD, la SMABTP et la SMA SA, en qualité d’assureur de la société FERMETURES HENRI [M], liquidée, à garantir Monsieur [J] [Y] à hauteur de 750 euros en réparation du préjudice de jouissance de Monsieur [W] [X] et à Madame [C] [Q] ;
DEBOUTE Monsieur [J] [Y] et la société GAN ASSURANCES de leur demande d’opposabilité de la franchise contractuelle au premier ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [Y], la société GAN ASSURANCES, la société JACQUES AMBLARD, la SMABTP et la SMA SA aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE Monsieur [J] [Y], la société GAN ASSURANCES, la société JACQUES AMBLARD et la SMABTP de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [Y] et la société GAN ASSURANCES à verser la somme de 2.500 euros aux époux [W] et [C] [X] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société JACQUES AMBLARD, la SMABTP et la SMA SA, en qualité d’assureur de la société FERMETURES HENRI [M], liquidée, à garantir Monsieur [J] [Y] et la société GAN ASSURANCES à hauteur de 1.250 euros au titre des frais irrépétibles dus par ceux-ci aux époux [W] et [C] [X] ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 02 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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