Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 17 déc. 2025, n° 23/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/479
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00001 – N° Portalis DBZE-W-B7G-INFV
AFFAIRE : Monsieur [I] [O] C/ M. PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O] né le 02 Mai 2004 à [Localité 1] (MALI, domicilié : chez, [Adresse 3]
représenté par Me Laure-anne CORSIGLIA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 182
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006361 du 01/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
__________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 16 Octobre 2024
Débats tenus à l’audience du : 15 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 Décembre 2025
le
Copie+grosse+retour dossier : MP
Copie+retour dossier : Me Laure-anne CORSIGLIA+TJ NANCY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 25 novembre 2022, M. [I] [O], se disant né le 2 mai 2004 à [Localité 1] (Mali), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du code civil, aux fins de voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 27 avril 2022 devant la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nancy, d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ainsi que de condamner l’État à payer directement à Maître [J] la somme de 1 500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 décembre 2023, M. [O] demande au tribunal judiciaire de Nancy d’annuler la décision refusant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, de le déclarer comme étant de nationalité française, d’ordonner la mention de la décision à intervenir en marge de son acte de naissance et de condamner l’État à payer directement à Maître [J] la somme de 1 500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] considère que la décision de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nancy lui ayant refusé l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française est insuffisamment motivée et qu’il convient dès lors, au regard de l’article 26-3 du code civil, d’annuler cette décision.
M. [O] rappelle par ailleurs avoir été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2022 et que par conséquent il a exercé son action dans le délai imparti.
M. [O] affirme également avoir été confié au service de l’aide sociale à l’enfance dès le 2 novembre 2018, par une ordonnance de placement provisoire du Procureur de la République de Grenoble, et satisfaire ainsi à la condition de durée de placement exigée à l’article 21-12 du code civil.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 février 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [O] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public relève que dans les décisions ordonnant le placement de M. [O] aux services de l’aide sociale à l’enfance, ce dernier se dit né à [Localité 4] alors que son acte de naissance mentionne qu’il est né à [Localité 1]. Selon le Ministère Public, cette divergence quant au lieu de naissance du demandeur démontre l’absence de caractère fiable de son état- civil.
Le Ministère Public relève également que le jugement supplétif de naissance a fait l’objet d’une transcription à l’état civil le jour même de son prononcé, soit le 06 avril 2021, en violation des articles 554 et suivants du code de procédure civile malien prévoyant un délai de recours de 15 jours.
Le Ministère Public en conclut que M. [O] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain et qu’il convient de constater son extranéité.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 16 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 22 décembre 2022, de l’assignation signifiée le 25 novembre 2022 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, par ordonnance du 2 novembre 2018, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné le placement de M. [I] [O] auprès du service de protection de l’enfance de l’Isère. Puis, par jugement en assistance éducative du 17 décembre 2018, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Nancy a confié M. [O] au service de l’aide sociale à l’enfance de Meurthe et Moselle jusqu’à sa majorité.
M. [O] justifie ainsi avoir bénéficié d’un placement d’au moins trois années au service de l’aide sociale à l’enfance avant la souscription de sa déclaration de nationalité française le 27 avril 2022.
Afin de justifier de son état civil, M. [O] produit la copie du volet n° 3 de l’acte de naissance n°1578, délivré le 6 avril 2021 par M. [R] [F] [M] [D], officier de l’état civil au centre secondaire de Bougouba ([Localité 1] II, Mali), dressé sur le fondement du jugement supplétif n° 3310 rendu par le tribunal de grande instance de la commune II du district de [Localité 1] le 6 avril 2021. Il ressort de ces documents que M. [I] [O] est né 2 mai 2004 à [Localité 1] de M. [U] [O], cultivateur, et de Mme [X] [E], ménagère.
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 47 du code civil, les actes d’état civil étrangers font foi sauf s’il est démontré que cet acte ne respecterait pas les usages du droit local ou qu’il apparaîtrait falsifié.
Ainsi, le simple fait que le jugement supplétif ne soit pas produit en expédition conforme ne suffit pas à retirer sa valeur probante, dès lors que par ailleurs, aucune falsification ou irrégularité n’a été mise en évidence.
De même, le tribunal rappelle que les articles 554 et 555 du code de procédure civile malien ne subordonnent pas la transcription d’un jugement supplétif d’acte de naissance à l’expiration du délai d’appel. Toutefois, le Ministère Public relève que l’article 151 de la loi malienne n° 2011-087 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille prévoit que lorsqu’une décision de justice ordonne la transcription d’un acte à l’état civil, celle-ci ne peut intervenir qu’avec la preuve par acte officiel du caractère définitif de la décision.
Dès lors, en l’absence de production d’un certificat de non-appel, M. [O] ne rapporte pas la preuve du caractère définitif du jugement supplétif n° 3310. En conséquence, il sera considéré que M. [O] ne démontre pas avoir respecté les prévisions de la loi malienne relatives aux transcriptions des actes de l’état civil.
En outre, l’ordonnance aux fins de placement du 2 novembre 2016 ainsi que le jugement en assistance éducative du 17 décembre 2018 mentionnent que M. [O] serait né à [Localité 4] (Mali) et non à [Localité 1] comme mentionné dans ces actes de l’état- civil.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime que M. [O] n’établit pas avec suffisamment de certitude le caractère probant de son état civil.
M. [O] sera débouté de ses demandes.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] succombe et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE M. [I] [O] de ses demandes,
DIT que M. [I] [O], se disant né le 02 mai 2004 à [Localité 1] (Mali), n’est pas de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
CONDAMNE M. [I] [O] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Ordre du jour ·
- Vote ·
- Offre ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Question
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Carrelage ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Carreau ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Assurances
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Délivrance ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- État ·
- Urgence
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Libération
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Défense au fond ·
- Dépens ·
- Doyen
- Maladie professionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Condition ·
- Origine ·
- Comités ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accessoire ·
- Contrat d'entreprise ·
- Demande ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
- Construction ·
- Intempérie ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Bâtiment ·
- Pénalité de retard ·
- Livraison ·
- Délai ·
- Contrats ·
- Titre
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Recouvrement ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.