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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 nov. 2025, n° 24/02570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02570 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JLD
Jugement du 18 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02570 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JLD
N° de MINUTE : 25/02596
DEMANDEUR
S.A. [10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marc PATIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Présidente, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Marc PATIN
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [Z], salarié de la société par actions (SA) [10] en qualité de mécanicien manutentionnaire lubrification, a complété une déclaration de maladie professionnelle, le 10 novembre 2023, déclarant être atteint d’une “tendinopathie chronique non rompue non calcifiante épaule droite”.
Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [H] le 19 septembre 2023 et transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aude, mentionne : “tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante des deux épaules – tableau 57".
Après instruction, par lettre du 2 juillet 2024, la CPAM a notifié à la SA [10] sa décision de prise en charge de la maladie tableau déclarée par M. [N] [Z], conformément à l’avis favorable émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Occitanie.
Par lettre du 5 septembre 2024, la SA [10] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Par une décision du 24 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par requête de son conseil reçue au greffe le 28 novembre 2024, la SA [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de prise en charge de la maladie du 19 juin 2023 de M. [Z].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SA [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, annuler la décision de prise en charge de la CPAM de l’Aude de la maladie de M. [Z] au titre de la législation professionnelle ;
— A titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de l’Aude, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter la société [10] de son recours ;
— A titre subsidiaire, constater que la CPAM s’en remet à l’appréciation souveraine du tribunal quant à la désignation d’un deuxième CRRMP.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision de prise en charge
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches”.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, la CPAM a transmis le dossier au CRRMP de la région Occitanie sur le fondement du 6ème alinéa de l’article L. 461-1 au motif que les travaux réalisés par le salarié n’étaient pas mentionnés dans le liste limitative figurant au tableau 57 des maladies professionnelles.
La SA [10] conteste la décision de prise en charge, soutenant que M. [Z] n’effectuait pas des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ni avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il convient dès lors de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de réserver les autres demandes dans l’attente de cet avis.
En droit, la désignation d’un CRRMP est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Désigne, avant dire droit,
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8]
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
aux fins de recueillir son avis sur la maladie professionnelle du 19 juin 2023 de M. [N] [Z] (NIR [Numéro identifiant 1]),
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude devra transmettre au CRRMP le dossier de M. [N] [Z], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement,
Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par M. [N] [Z] est directement causée par le travail habituel de ce dernier,
Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale,
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties,
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations,
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 5 mai 2026 à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi,
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du CRRMP leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée,
Réserve les autres demandes et les dépens,
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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