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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 25 juin 2025, n° 24/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFIDIS, S.A. CONSUMER FRANCE, S.A. MY MONEY BANK, S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
C.S 40263
[Localité 5]
N° RG 24/00583 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FJRS
Minute :
JUGEMENT
DU 25 JUIN 2025
AFFAIRE :
[D] [P] épouse [M]
C/
S.A. MY MONEY BANK, S.A. DOMOFINANCE, S.A. COFIDIS, S.A. FINANCO, S.A. CONSUMER FRANCE
Copies certifiées conformes
— SCP OUEST AVOCATS CONSEILS
— SELARL LRB
— SELARL O2A
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEUR :
Madame [D] [P] épouse [M]
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUESTAVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
S.A. MY MONEY BANK
demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
S.A. DOMOFINANCE
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES, substitué par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
S.A. COFIDIS
demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
S.A. FINANCO
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE, substitué par la SELARL O2A, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. CONSUMER FRANCE
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES, substitué par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 15 janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2025
Délibéré prorogé au 30 avril 2025 et au 25 juin 2025
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Madame [D] [P] épouse [M] a été démarchée à de multiples reprises à son domicile situé à [Localité 8] pour l’acquisition de plusieurs éléments d’équipement et la réalisation de plusieurs travaux, financés à l’aide de crédits affectés.
En mai 2021, la société MY MONEY BANK a procédé au rachat et regroupement de sept crédits.
Madame [M] a souscrit par la suite d’autres prêts à la consommaiton.
Dans l’incapacité de faire face à ces différents engagements par ses ressources constituées d’une pension de retraite et d’un revenu locatif, elle dit devoir solliciter l’aide de ses quatre enfants à hauteur de 300 € par mois.
C’est au vu des irrégularités affectant les différentes offres de crédit qu’elle a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE les parties suivantes :
— la SA FINANCO par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024 ;
— la SA DOMOFINANCE par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024 ;
— la SA MY MONEY BANK par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024 ;
— la SA COFIDIS par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024 ;
— la SA CA CONSUMER FINANCE par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024.
L’affaire appelée à la première audience du 20 mars 2024 a fait l’objet de 5 renvois, à la demande des parties.
A l’audience du 15 janvier 2025, les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
Madame [P] épouse [M] demande dans les termes de ses conclusions en réponse, à voir au visa des articles L 312-12, L 312-16, L 314-20, L 341-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 1343-5 du code civil :
— déclarer recevable l’ensemble de ses demandes ;
à titre principal,
— prononcer la déchéance des intérêts :
à l’encontre des sociétés COFIDIS et CA CONSUMER FINANCE pour défaut de présentation des fiches d’informations lors des contrats suivants :
COFIDIS non référencé – 62,40 € – 5.200 € ;
SOFINCO n°81646119140 – 36,00 € – 3.776,64 € ;
SOFINCO n°81636544941 – 42,46 € – 5.668,80 € ;
SOFINCO n°81640140020 – 51,46 € – 2.597,76 € ;
à l’encontre des sociétés MY MONEY BANK, COFIDIS, CA CONSUMER FINANCE, DOMOFINANCE, FINANCO, pour défaut de consultation du fichier FICP sur l’ensemble des prêts ;
— condamner la société MY MONEY BANK à lui verser une indemnisation égale aux sommes restant dues au titre des emprunts, à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société DOMOFINANCE à lui verser une indemnisation égale aux sommes restant dues au titre des emprunts, à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société COFIDIS à lui verser une indemnisation égale aux sommes restant dues au titre des emprunts, à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société FINANCO à lui verser une indemnisation égale aux sommes restant dues au titre des emprunts, à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui verser une indemnisation égale aux sommes restant dues au titre des emprunts, à titre de dommages et intérêts ;
à titre subsidiaire,
— prononcer la suspension de ses obligations pour une durée de deux ans à compter du jugement à intervenir ;
— déterminer les modalités qu’il plaira afin de lui permettre de faire face à ses engagements, en dessous d’un taux d’endettement de 33 % ;
en tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés MY MONEY BANK, DOMOFINANCE, COFIDIS, FINANCO et CA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamner les sociétés MY MONEY BANK, DOMOFINANCE, COFIDIS, FINANCO et CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens.
Elle sollicite la déchéance du droit aux intérêts des différents prêteurs, pour d’une part absence de remise d’une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée concernant un prêt COFIDIS non référencé et trois prêts SOFINCO (N°81646119140 ; N°81636544941 ; N°81640140020), par application des articles L 341-1 et L 312-2 du code de la consommation. D’autre part, elle soulève l’absence de preuve de consultation du FICP, reprochant aux sociétés MY MONEY BANK, DOMOFINANCE, FINANCO et CA CONSUMER FINANCE de ne pas justifier du résultat de ladite consultation. Elle fait valoir que l’évolution réglementaire opérée par l’arrêté du 17 février 2020 ne saurait remettre en cause la jurisprudence française protectrice du consommateur exigeant le résultat du consommateur pour s’aligner à celle de la Cour européenne des droits de l’Homme.
Elle sollicite également l’octroi de dommages et intérêts, pour manquement des prêteurs à leur devoir de mise en garde, résultant de la jurisprudence de la Cour de cassation et des articles L 312-16 et -17 du code de la consommation. Elle fait valoir que le risque de surendettement doit s’apprécier non seulement au regard du seuil maximal d’endettement toléré (35 %), mais aussi de la situation professionnelle du débiteur, de son reste à vivre, de son âge et de la consistance de son patrimoine lequel doit être évalué même approximativement par le prêteur. Elle souligne être non-avertie, pour être veuve retraitée et ne jamais avoir travaillé dans le secteur de la finance. Elle indique être propriétaire de sa résidence principale et être usufruitière d’une autre bien immobilier. Elle fait remarquer que les documents transmis ont informé la société MY MONEY BANK d’un déficit foncier de 4.412 € et qu’elle avait nécessairement des charges fixes, récurrentes et incompressibles, en dépit de l’absence de charge de loyer.
Elle fait grief à la société MY MONEY BANK précisément de lui avoir proposé une opération de regroupement de crédits après qu’elle s’est endetttée à hauteur de 67.000 € en moins de 3 ans, en cumulant les crédits affectés suite à des démarchages à son domcile, avec une échéance de remboursement représentant près de la moitié de sa modeste pension de retraite.
Elle fait grief à la société DOMOFINANCE de ne pas avoir été alertée par la seule charge mensuelle déclarée de 96 € alors qu’elle avait préalablement souscrit deux crédits auprès d’elle dont les mensualités dépassaient cette somme et d’avoir contribué à l’augmentation de son taux d’endettement global à 97 %.
Elle fait grief à la société COFIDIS de lui avoir octroyé trois crédits supplémentaires, en augmentant son taux d’endettement à 45,33 %, sans aucune mise en garde ay vysa de sa seule pension de retraite.
Elle fait grief à la société FINANCO de ne pas avoir décélé de sérieuses anomalisés affectant les informations qui lui ont été transmises.
Elle fait grief à la société SOFINCO de ne pas avoir pris en considération les précédents prêts qui avaient fait l’objet d’un regroupement de crédits.
La SA CA CONSUMER FINANCE demande dans les termes de ses conclusions n°2 à voir, au visa des anciens articles 1134, 1147, 1184, 1315 et 1325 du code civil, ainsi qu’au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1124, 1353 et 1375 et suivants du code civil :
— faire sommation à madame [M] de communiquer ses exemplaires des offres de prêt en date des 25 juin, 13 septembre 2021 et 31 janvier 2022 ;
— à défaut, prendre acte qu’elle confirme dans son exemplaire “EMPRUNTEUR” de la fiche d’informations précontractuelles ;
— juger n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
— si le juge des contentieux de la protection venait à prononcer la déchéance du droit aux intérêts, condamner madame [M] au règlement du capital emprunté dans les conditions contractuellement prévues dans les trois offrets de prêt et débouter cette dernière de sa demande visant à l’obtention de dommages et intérêts en raison d’un éventuel manquement au devoir de mise en garde ;
— constater qu’elle a effectué de fauses déclarations au sein des fiches de dialogue et a agi de manière déloyale à son égard ;
— dire et juger qu’elle a parfaitement rempli son devoir de mise en garde ;
— débouter madame [M] de sa demande visant à engager sa responsabilité contractuelle, demeurant mal fondée et en tout état de cause injustifiée ;
— si sa responsabilité contractuelle venait à être engagée, débouter madame [M] de sa demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts ;
— débouter madame [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner madame [M] au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soulève en défense la jurisprudence excluant le cumul de la sanction de déchéance du droit aux intérêts avec celle de dommages et intérêts pour manquement aux obligations d’information précontractuelle. S’agissant de la FIPEN, elle fait valoir qu’il s’agit d’un formulaire destiné au seul emprunteur, non soumis à la formalité du double prévu à l’article 1375 du code civil. Elle fait observer que madame [M] a reconnu en signant l’offre de crédit avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles, en se fondant sur un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 9] quant au bordereau de rétractation. Elle considère qu’il revient à madame [M] de produire son exmplaire de l’offre de prêt, en arguant de sa bonne foi en versant aux débats un exemple vierge de la FIPEN conforme aux dispositions de l’article R 312-2 du code de la consommation et présente dans la liasse vierge sous la même référence. Elle fait valoir que la clause de reconnaissance de remise de la fiche est ainsi corroborée par cet indice.
Elle souligne avoir consulté le FICP lors de la souscription de chacun des prêts, avant le déblocage des fonds, ses justificatifs étant conformes au modèle annexé à l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020.
Elle se défend de tout manquement dans le déblocage des fonds, effectué à réception pour chacun des prêts une demande de financement signée par madame [M] jointe à une attestion de fin de travaux sans la moindre réserve émise par celle-ci.
Elle se défend aussi de tout manquement à son devoir de mise en garde, au vu des seuls revenus et charges déclarés par madame [M] lors de chaque conclusion de contrat de prêt. Elle fait observer qu’en se fondant sur ces déclarations, le ratio d’endettement n’a jamais été supérieur à 27 % en incluant les trois prêts souscrits. Elle invoque l’omission déloyale de déclarer les prêts souscrits auprès d’autres organismes prêteurs. Elle tient à rappeler l’arrêt de principe de la Cour de cassation excluant en 2016 expressément l’obligation pour le banquier de vérifier l’exactitude des déclarattions faites par un employeur.
Elle soulève enfin l’absence de preuve d’un préjudice prétendument causé par les manquements allégués, en rappelant que la perte d’une chance ne peut jamais donner lieu à la réparation intégrale du préjudice.
La SA MY MONEY BANK demande dans les termes de ses conclusions N°2 à voir :
— débouter madame [M] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre principal,
— débouter madame [M] de sa demande indemnitaire formulée à hauteur de 78.067,80 € du fait d’un prétendu manquement à son devoir de mise en garde ;
à titre subsidiaire,
— réduire le quantum indemnitaire sollicité par madame [M] de plus justes proportions ;
en tout état de cause,
— condamner madame [M] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner madame [M] en tous les dépens.
Elle se défend de tout manquement à son devoir de mise en garde dans le cadre de l’opétation de regroupement de crédits, faute de preuve rapportée par madame [M] d’un risque d’endettement excessif, soit au-delà de 33 % selon la jurisprudence ancienne, soit au-delà de 35 % suivant les recommandations du Haut Conseil de la Stabilité Financière. Elle invoque par ailleurs que doit être pris en considération le patrimoine immobilier de l’emprunteur à l’instar d’un arrêt récent rendu par la Cour d’appel de [Localité 9]. Elle fait valoir que par application de l’article 9 du code de procédure civile la charge de la preuve incombe à l’emprunteur, qui doit fournir à la juridiction les éléments de nature à établir la réalité de sa situation économique au moment de l’octroi des crédits. Elle soulève en outre le devoir de loyauté à la charge de l’emprunteur sur l’exactitude des renseignements qu’il livre sur sa situation financière. Elle fait observer la fiche de dialogue renseignée par madame [M] ainsi que toutes les pièces justificatives de revenus qu’elle s’est fait remettre. Elle souligne qu’il en ressortait qu’elle était alors propriétaire de deux biens immobiliers, sans prêt en cours à l’exception des crédits objets du regroupement envisagé. Elle argue enfin que le regroupement de crédit lui était parfaitement favorable, surtout qu’elle a réglé les échéances durant près de 3 ans, sans le moindre incident de paiement.
En réponse à l’argumentaire développé par madame [M] au soutien de ses demandes subsidiaires, elle fait valoir qu’il n’est pas justifié ses allégations selon lesquelles une partie de la somme de 50.064,23 € issue de la vente d’un bien immobilier en qualité d’usufruitière aurait servi à rembourser ses enfants ; qu’elle demeure propriétaire de sa résidence principale.
La SA COFIDIS demande dans les termes de ses conclusions n°2 à voir :
— débouter madame [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner madame [M] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner madame [M] en tous les dépens.
Elle se défend de tout manquement aux prescriptions du code de la consommation, sanctioné par la déchéance du droit aux intérêts. S’agissant de la FIPEN, elle se fonde sur la jurisprudence reconnaissant que la production de la liasse contractuelle remise à l’emprunteur corroborant la clause type de l’offre de crédit aux termes de laquelle il reconnaît l’avoir reçue. S’agissant de la consultation du FICP, elle se défend d’avoir effectué la diligence pour chacun des crédits avant leur octroi, en produisant des justificatifs conformes au modèle réglementaire.
Elle se défend également de la moindre faute quant au déblocage des fonds réalisé sur mandat signé de madame [M] le 7 juin 2021 dans le cadre du seul crédit affecté conclu pour financé la fourniture et la pose d’un purificateur d’air.
Elle se défend enfin de tout manquement à son devoir de mise en garde dans l’octroi des trois crédits, dont un seul a été définitivement souscrit. Elle soutient qu’il revient à madame [M] de rapporter la preuve d’un risque d’endettement excessif eu égard à la réalité de sa situation économique qu’elle lui avait présentée loyalement. Elle fait remarquer que la souscription du crédit affecté du 7 juin 2021 portait son taux d’endettement à 18,47 %.
La SA DOMOFINANCE demande dans les termes de ses conclusions n°2 à voir :
— débouter madame [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner madame [M] à lui verser la somme de 1.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner madame [M] aux dépens de l’instance.
Elle se défend de tout manquement aux prescriptions du code de la consommation sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de crédit affecté N°42756573099003 souscrit le 26 octobre 2021 d’un montant de 26.840 € remboursable en 90 mensualités, au taux contractuel de 3,42 %. Elle souligne fournir la preuve de consultation du FICP le 19 novembre 2021, soit avant l’octroi définitif du crédi, en rappelant la validité admise d’une telle consultation jusqu’au déblocage des fonds (Civ. 1ère, 23 novembre 2022, N°21-15.435). Elle fait valoir que madame [M] a réceptionné les travaux sans réserve le 11 novembre 2021 et qu’elle a demandé expressément le déblocage des fonds au profit du vendeur.
Elle se défend également de tout manquement au devoir de mise en garde, en l’absence de preuve rapportée par madame [M] d’un risque d’endettement excessif au vu des revenus et charges qu’elle a déclaré dans la fiche de renseignements qu’elle a signée. Elle soutient que que les deux crédits précédemment octroyés à madame [M] avaient alors été intégralement remboursés par anticipation et qu’il appartenait à celle-ci de déclarer la chargé résultant du regroupement de crédits. Par ailleurs, elle argue que rien ne justifierait qu’elle soit condamnée au paiement de dommages et intérêts à hauteur du coût total du crédit litigieux, en invoquant la jurisprudence relative à l’indemnisation d’une perte de chance de ne pas s’engager et en faisant remarquer l’absence de la moindre contestation quant à l’exécution des travaux financés.
La SA FINANCO demande dans les termes de ses conclusions n°1, à voir :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— en conséquence, débouter madame [M] de l’intégralité de ses demandes sur le fond ;
en tout état de cause,
— condamner madame [M] à lui payer une indemnité d’un montant de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner madame [M] aux entiers dépens.
Elle soutient démontrer avoir consulté le FICP avant le déblocage des fonds des deux prêts, en soulignant produire l’ensemble des éléments contractuels notamment la FIPEN pour chacun. Elle soulève l’absence de preuve des allégations de madame [M] selon lesquelles la pose de gouttière et d’un traitement de façade n’auraient pas été réalisés lors du déblocage des fonds, notamment de contestations durant deux ans.
Elle se défend également de tout manquement à son devoir de mise en garde, tout en rappelant que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue, ne pouvant être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Elle soutient qu’au vu des éléments déclarés par madame [M] et des pièces justificatives recueillies, son taux d’endettement n’était que de 5,60 % pour le premier crédit et de 27,40 % avec le second crédit.
En réponse à la demande subsidiaire, elle soulève l’absence d’élément justificatif de la situation financière de madame [M].
Pour un exposé plus ample des moyens, il convient de renvoyer aux écritures respectives des parties.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2025, prorogé successivement au 30 avril et 25 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les contrats conclus entre les parties sont soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En application de l’article 1231-1 du code civil, il est d’une jurisprudence constante que le banquier dispensateur de crédit est tenu d’une obligation de mise en garde consistant à alerter l’emprunteur non averti sur les risques excessifs découlant de l’endettement né de l’octroi du crédit, si sa situation financière l’exige.
Dans le prolongement de ce devoir, l’article L 312-14 du code de la consommation met à la charge des établisements de crédit un devoir de conseil et d’explication au bénéfice de l’emprunteur, en l’aidant à déterminer son choix et en attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé ainsi que sur les conséquences du crédit sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
A ce devoir de mise en garde s’ajoute une obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Précisément, l’article L 312-16 fait obligation au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à sa demande et à cette fin de consulter le FICP dans les conditions prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010, avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation, soit avant la remise des fonds.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa version en vigueur depuis le 20 février 2020, ne fait pas obligation aux établissements et organismes de conserver le résultat des consultations du fichier, par renvoi à l’article 2 qu’elle soit aussi bien obligatoire que facultative.
L’article L 312-17 fait obligation au prêteur selon les conditions de conclusion du contrat de crédit d’établir une fiche de renseignements sur les ressources et charges de l’emprunteur, avec déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude et de la conserver pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 €, la fiche de dialogue doit être corroborée par des pièces justificatives.
L’article L 341-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 19 juillet 2019, sanctionne par la déchéance du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12.
L’article L 341-2, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L 341-3 sanctionne également de la déchéance du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L 312-17.
La déchéance du droit aux intérêts est de nature à réparer le préjudice subi par l’emprunteur résultant de la perte de chance de ne pas contracter, excluant ainsi un cumul avec des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ; la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat ; cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5 (un crédit vous engage et doit être remboursé ; vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager) (…).
C’est sur le prêteur que pèse la charge de la preuve de la délivrance à l’emprunteur de la fiche d’informations préocntractuelles et de la conformité de son contenu à la loi. Il a été jugé par la Cour de cassation que la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1ère, 8 avril 2021, n°19-20.890 ; Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15552).
I – Sur le prêt personnel N°35548536021 souscrit auprès de MY MONEY BANK
Madame [M] produit l’exemplaire prêteur de l’offre de contrat de crédit N°35548536021 émise le 11 mai 2021 par la SA MY MONEY BANK, consistant à emprunter la somme de 66.886,19 € au taux d’intérêt annuel fixe de 3,50 % pour le rembourser en 108 mensualités de 722,87 €, destiné à une opération de regroupement de crédits permettant le remboursement des prêts suivants (SOFINCO N°81600389769 ; SOFINCO N°81602772544 ; SOFNCO N°81601291016 ; SOFINCO N°81605056977 ; DOMOFINANCE N°42756573099002 ; CETELEM N°41704098359003 ; FRANFINANCE N°00010127848769 ; FRANFINANCE N°00010132321117 ; DOMOFINANCE N°42756573099001 ; CREDIT MUTUEL N°00010491012 ; CREDIT MUTUEL N°00010491011), au financement d’un besoin de trésorerie de 4.000 €, au financement des frais de dossier pour un montant de 1.337,72 € et au financement des honoraires de l’intermédiaire de crédit pour un montant de 3.065,00 €.
11. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
La société MY MONEY BANK justifie avoir consulté le FICP le 6 avril 2021, soit préalablement à la remise des fonds.
L’offre de contrat de crédit signée le 12 mai 2021 par madame [M] comporte en sa dernière page une clause selon laquelle elle a “reconnu avoir reçu par voie postale deux exemplaires de l’offre de contrat de crédit et de ses annexes, se composant de l’offre de contrat de crédit, du bordereau de rétractation de l’offre, de la fiche de dialogue, de la FIPEN, du document d’information sur l’opération de regroupement de crédits, de la notice d’informaiton et du document d’information et conseil en matière d’assurance”.
La société MY MONEY BANK produit la FIPEN composée de 4 pages, chacune paraphée, la dernière comprenant la signature de madame [M] après mention manuscrite “certifié sincère et véritable”.
Aucun manquement aux obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts n’est alors démontré.
12. Sur la demande d’indemnisation
Madame [M] a déclaré le 12 mai 2021 après de la société MY MONEY BANK avoir pour revenus mensuels la somme totale de 2.068 € n’avoir aucune charge aussi bien au titre de sa résidence principale qu’au titre des autres charges. Il lui appartenait de déclarer ses engagements contractuels auprès d’autres organismes de crédit, non intégrés dans l’opération de crédit.
La société MY MONEY BANK justifie avoir recueilli les pièces justificatives d’identitité et de revenus, précisément l’avis de non-imposition sur les revenus de madame [M] de 2019, sa déclaration préremplie de revenus de 2019, son avis d’imposition sur ses revenus de 2017, sa déclaration fiscale des revenus fonciers de 2019, le contrat de location signé le 15 mars 2021.
Il ressort de ces documents fiscaux que pour l’année 2018 madame [M] avait déclaré un déficit de 4.412 € au titre de ses revenus fonciers à la différence de l’année précédente (bénéfice net de 3.187 €) que selon le bail signé quelques semaines avant l’opération de regroupement de crédits, elle devait percevoir un loyer mensuel de 600 €.
L’engagement de remboursement pris par madame [M] auprès de MY MONEY BANK d’un crédit en 108 mensualités de 722,87 € représentait alors un taux d’endettement relativement élevé de 34,96 %. Pour autant, au vu du patrimoine de madame [M] constitué de deux biens immobiliers entièrement financés, ce taux ne saurait être considéré comme excessif, d’autant plus qu’elle ne démontre pas le moindre préjudice de perte de chance, l’opération de regroupement de crédit lui permettant de diminuer la charge de remboursement des différents prêts.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation à l’encontre de la société MY MONEY BANK.
II – Sur les prétendus prêts souscrits auprès de COFIDIS
En fournissant seulement une première page d’une offre de crédit affecté d’un montant de 5.200 € (pièce N°7), ainsi que deux premières pages d’offre de crédit d’un montant de 21.000 € pour la même prestation “peinture façade', sans tableau d’amortissement correspondant, madame [M] ne démontre ni la souscription de tels prêts, ni leur remboursement en cours.
Madame [M] justifie avoir souscrit un crédit affecté auprès de COFIDIS d’un montant de 5.000 € en produisant le tableau d’amortissement sous la référence N°28927001184822 correspondant à une première page d’offre (pièce N°8). Seul ce contrat a été effectivement conclu d’après la société COFIDIS pour le financement d’installation d’un purificateur d’air, en fournissant l’offre de contrat de crédit signée le 7 juin 2021.
21. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
La société COFIDIS justifie avoir consulté le FICP le 26 mai 2021 ainsi que le 16 juillet 2021, soit préalablement à la date d’ouverture du crédit d’après le document comptable produit.
En l’absence d’élément de preuve contraire produit par madame [M] de la part de son cocontractant bénéficiaire des fonds, elle sera déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts au titre du grief relatif à la consultation tardive du FICP.
L’offre de contrat de crédit comprend dans son encadré d’acceptation une clause stipulée en ces termes : “La soussignée madame [M] déclare accepter la présente offre, après avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions du contrat et de la notice d’information sur l’assurance ; je reconnais avoir reçu et conserver la fiche d’information précontractuelle du contrat et de l’assurance facultative, que le contrat de crédit est adapté à mes besoins et à ma situation financièren rester en possession d’un exemplaire de ce contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation”.
Cette clause est corroborée par la liasse contractuelle de 31 pages produite par la société COFIDIS, en ce que parmi les documents à conserver pour l’emprunteur figure une FIPEN correspondant aux caractériques essentielles du crédit affecté précité.
La société COFIDIS démontre ainsi avoir respecté ses obligations précontractuelles santionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
Madame [M] sera déboutée de sa demande à l’encontre de la société COFIDIS.
22. Sur la demande d’indemnisation
Madame [M] a déclaré le 7 juin 2021 dans la fiche de dialogue avoir pour seul revenu mensuel la somme de 1.468 €, en déclarant être propriétaire de son logement sans crédit immobilier, l’occupant depuis 1974 et rembourser des crédits à hauteur de 320 € par mois.
Force est de constater un manquement à son obligation de loyauté, en s’abstenant d’indiquer le montant de la mensualité due auprès de la société MY MONEY BANK, alors que la société COFIDIS justifie avoir recueilli des pièces justificatives de ses revenus.
Madame [M] par la dissimulation du quantum de ses charges résultant notamment d’un regroupement de 11 crédits dont un seul auprès de la société COFIDIS a empêché celle-ci d’identifier le risque d’endettement excessif et d’exercer son devoir de mise en garde.
La société COFIDIS justifie avoir débloqué les fonds sur autorisation expresse en date du 7 juin 2021 de madame [M], laquelle atteste dans le même contrat de la livraison des marchandises sans livraison et de la pleine réalisation des travaux et prestations. En produisant ce document sans la moindre réserve et/ou observation, elle démontre s’être assurée de l’exécution du contrat principal.
En conséquence, madame [M] sera déboutée de sa demande d’indeminisation à l’encontre de la société COFIDIS.
III – Sur le crédit affecté N°48326339 souscrit auprès de FINANCO
Madame [M] produit la première page de l’offre de contrat de crédit, exemplaire emprunteur, le tableau d’amortissement, ainsi que le courrier en date du 28 octobre 2021 lui indiquant que le montant total du crédit a été réglé à BTHF ; que le montant des mensualités est majoré de 0,18 € (soit 234,26 € en raison de la date de mise à disposition des fonds et en application des termes du contrat).
31. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
La société FINANCO justifie avoir consulté le FICP le 8 juillet 2021 soit entre l’acceptation par madame [M] le 2 juillet 2021 de l’offre de contrat de crédit affecté pour des travaux de rénovation et leur réception intervenue le 17 août 2021.
L’offre de contrat de crédit affecté signée par madame [M] comporte en sa dernière page un encadré intitulé “acceptation de l’offre de contrat de crédit” stipulant une clause en ces termes “la soussignée madame [M] (…) reconnaît avoir reçu préalablement à l’émission de la présente offre, une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, certifie sincères et véritables les renseignements communiqués dans la fiche de dialogue et dans la présente offre de contrat de crédit, déclare accepter la présente offre de contrat de crédit, après avoir pris connaissance des conditions de l’offre et reconnaît rester en possession d’un exemplaire de cette offre doté d’un formulaire détachable de rétractation, reconnaît avoir pris connaissance et resté en possession du conseil assurances, du document d’information sur le ou les produits d’assurance proposés et de la notice ou des conditions générales du contrat d’assurance proposé et du formulaire d’adhésion aux assurances facultatives auxquelles l’emprunteur peut adhérer”.
Cette clause est corroborée par la FIPEN tamponée par l’intermédiaire de crédit et renseignée par les caractéristiques dudit crédit.
La société FINANCO démontre ainsi avoir respecté ses obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
Madame [M] sera déboutée de sa demande de ce chef.
32. Sur la demande d’indemnisation
Madame [M] a déclaré le 2 juillet 2021 dans la fiche de dialogue avoir pour revenus nets mensuels la somme de 2.113 € et pour charges mensuelles fixes la somme de 90 €, en précisant être propriétaie de sa résidence principale depuis 47 ans. Force est de constater un manquement à son obligation de déloyauté, en s’abstenant d’indiquer le montant de la mensualité due auprès de la société MY MONEY BANK, alors que la société FINANCE justifie avoir recueilli son avis de non-imposition sur ses revenus de 2020.
Madame [M] par la dissimulation du quantum de ses charges résultant notamment d’un regroupement de 11 crédits dont seulement deux souscrits auprès de la société FINANCO a empêché celle-ci d’identifier le risque d’endettement excessif et d’exercer son devoir de mise en garde.
La société FINANCO justifie avoir débloqué les fonds sur autorisation expresse en date du 17 août 2021 de madame [M], laquelle a signé le même jour une fiche de réception – fin de travaux. En produisant ce document sans le moindre commentaire, elle démontre s’être assurée de l’exécution du contrat principal.
En conséquence, madame [M] sera déboutée de sa demande d’indeminisation à l’encontre de la société FINANCO.
IV – Sur le crédit affecté N°42756573099003 souscrit auprès de DOMOFINANCE
Madame [M] produit l’offre d’un crédit affecté d’un montant de 26.480 € qu’elle a signé le 16 octobre 2021, les fiches de renseignements et de conseil assurance, un courrier en date du 20 novembre 2021 lui confirmant l’acceptation dudit crédit (sous la référence N°42756573099003), les informations esentielles ainsi que le tableau d’amortissement pour un remboursement à compter de juin 2022.
41. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
La société DOMOFINANCE justifie avoir consulté le FICP le 19 novembre 2021, soit après avoir été destinataire de la demande de financement signée par madame [M] le 11 novembre 2021. Il ressort de son historique comptable que les fonds ont été débloqués le 19 novembre 2021.
En l’absence d’élément de preuve contraire produit par madame [M] de la part de son cocontractant bénéficiaire des fonds, elle sera déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts au titre de son grief relatif à la consultation du FICP.
L’offre de contrat de crédit affecté à la réalisation de travaux de rénovation signée par madame [M] le 26 octobre 2021 comporte en sa dernière page un encadré intitulé “acceptation de l’offre de contrat de crédit” stipulant une clause en ces termes “après avoir eu connaissance de l’ensemble des conditions imprimées sur les deux faces de l’offre de contrat de crédit (de la page 1 à la page 4) et de la notice cmportant les extraits des conditions générales de l’assurance, je reconnais rester en possesion d’un exemplaire de cette offre doté d’un formulaire détachable de rétractation et de la notice d’information d’assurance ; j’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements que j’ai fournis à l’appui de la présente demande de prêt et suis informée que les conditions d’utilisation de mes données personnelles sont détaillées au sein de la fiche de renseignements”.
La société DOMOFINANCE produit la FIPEN signée par madame [M] le 26 octobre 2021, faisant partie des documents à renvoyer. Ces conditions de conclusion du contrat de crédit permettent de présumer le caractère prélable de la délivrance des informations obligatoires à l’acceptation de l’offre.
Il est ainsi établi qu’elle a respecté son obligation d’information précontractuelle sous le format de la FIPEN.
Madame [M] sera en conséquence déboutée de sa demande déchéance du droit aux intérêts.
42. Sur la demande d’indemnisation
Madame [M] a déclaré le 26 octobre 2021 dans la fiche de renseignements avoir pour seul revenu mensuel la somme de 1.483 €, en déclarant être propriétaire de son logement depuis 1987 et avoir une seule charge mensuelle fixe au titre d’un crédit à hauteur de 96 € par mois. Force est de constater un manquement à son obligation de déloyauté, en s’abstenant d’indiquer le montant de la mensualité due auprès de la société MY MONEY BANK, alors que la société DOMOFINANCE justifie avoir recueilli des pièces justificatives de ses revenus.
Madame [M] par la dissimulation du quantum de ses charges résultant notamment d’un regroupement de 11 crédits dont seulement trois souscrits auprès de la société DOMOFINANCE a empêché celle-ci d’identifier le risque d’endettement excessif et d’exercer son devoir de mise en garde.
La société DOMOFINANCE justifie avoir débloqué les fonds sur autorisation expresse en date du 11 novembre 2021 de madame [M], laquelle a signé le même jour un procès-verbal de réception de travaux (monobloc électrique). En produisant ce document sans la moindre réserve et/ou observation, elle démontre s’être assurée de l’exécution du contrat principal.
En conséquence, madame [M] sera déboutée de sa demande d’indeminisation à l’encontre de la société DOMOFINANCE.
V – Sur les prêts souscrits auprès de CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO)
Madame [M] produit trois tableaux d’amortissement de prêts auprès de SOFINCO, dont les références ne correspondent à ceux objets du regroupement de crédits précité : N°81636544941, N°81640140020 et N°81646119140.
Précisément le 25 juin 2021, elle a signé l’offre de contrat de crédit affecté d’un montant total de 3.850 €, au taux d’intérêt fixe de 5,749 % remboursable en 120 mensualités de 42,46 €, pour financer le remplacement du tableau électrique.
Le 13 septembre 2021, elle a signé l’offre de contrat de crédit affecté d’un montant total de 2.150 €, au taux d’intérêt fixe de 6,69 %, remboursable en 48 mensualités de 51,46 €, pour l’installation d’un by-pass et le raccorder à la ventilation existante.
Le 31 janvier 2022, elle a signé l’offre de contrat de crédit affecté d’un montant total de 2.700 €, au taux d’intérêt fixe de 5,758 %, remboursable en 96 mensualités de 36 €, pour la fourniture et la pose d’un système anti-calcaire et anti-rouille électronique et écologique.
51. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Concernant le crédit affecté N°81636544941
La société CA CONSUMER FINANCE justifie avoir consulté le FICP le 29 juin 2021, soit avant le déblocage des fonds effectué le 19 juillet 2021 d’après ses docuements comptables. Elle justifie également l’avoir fait sur autorisation expresse de madame [M], au vu du procès-verbal de réception des tavaux qu’elle a signé le 28 septembre 2021.
L’offre de contrat de crédit affecté signée par madame [M] le 25 juin 2021 comporte en sa dernière page un encadré intitulé “acceptation de l’offre de contrat de crédit” stipulant une clause en ces termes “Je soussignée madame [M] reconnais avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, avoir renseigné et signé la fiche de dialogue, être en possesion, en avoir pris connaissance et accepté les termes du contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation et de la notice d’information des contrats collectifs d’assurance souscrits par le Prêteur”.
Cette clause est corroborée par la formule vierge de l’offre de crédit affecté, comportant dans l’exemplaire emprunteur une FIPEN conforme aux dispositions légales et réglementaires.
Faute de preuve contraire apportée par madame [M], la société CONSUMER FINANCE démontre avoir respecté ses obligations légales précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
Concernant le crédit affecté N°81640140020
La société CA CONSUMER FINANCE justifie avoir consulté le FICP le 21 septembre 2021, soit avant le déblocage des fonds effectué le 30 septembre 2021 d’après ses docuements comptables. Elle justifie également l’avoir fait sur autorisation expresse de madame [M], au vu du procès-verbal de réception des tavaux de remise aux normes du tableau électrique qu’elle a signé le 13 juillet 2021.
L’offre de contrat de crédit affecté signée par madame [M] le 13 septembre 2021 comporte en sa dernière page un encadré intitulé “acceptation de l’offre de contrat de crédit” stipulant une clause en ces termes “Je soussignée madame [M] reconnais avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, avoir renseigné et signé la fiche de dialogue, être en possesion, en avoir pris connaissance et accepté les termes du contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation et de la notice d’information des contrats collectifs d’assurance souscrits par le Prêteur”.
Cette clause est corroborée par la formule vierge de l’offre de crédit affecté, comportant dans l’exemplaire emprunteur une FIPEN conforme aux dispositions légales et réglementaires.
Faute de preuve contraire apportée par madame [M], la société CONSUMER FINANCE démontre avoir respecté ses obligations légales précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
Concernant le crédit affecté N°81646119140
La société CA CONSUMER FINANCE justifie avoir consulté le FICP le 1er février 2022, soit avant le déblocage des fonds effectué le 16 février 2022 d’après ses docuements comptables. Elle justifie également l’avoir fait sur autorisation expresse de madame [M], au vu du procès-verbal de réception des tavaux qu’elle a signé le 16 février 2022 sans réserve.
L’offre de contrat de crédit affecté signée par madame [M] le 31 janvier 2022 comporte en sa dernière page un encadré intitulé “acceptation de l’offre de contrat de crédit” stipulant une clause en ces termes “Je soussignée madame [M] reconnais avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, avoir renseigné et signé la fiche de dialogue, être en possesion, en avoir pris connaissance et accepté les termes du contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation et de la notice d’information des contrats collectifs d’assurance souscrits par le Prêteur”.
Cette clause est corroborée par la formule vierge de l’offre de crédit affecté, comportant dans l’exemplaire emprunteur une FIPEN conforme aux dispositions légales et réglementaires.
Faute de preuve contraire apportée par madame [M], la société CA CONSUMER FINANCE démontre avoir respecté ses obligations légales précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
Madame [M] sera en conséquence débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts à son encontre.
52. Sur la demande d’indemnisation
Concernant le crédit affecté N°81636544941, madame [M] a déclaré le 25 juin 2021 dans la fiche de dialogue percevoir un revenu mensuel de 1.600 €, en déclarant être propriétaire de son logement depuis 1974 et devoir rembourser des crédits autres qu’immobiliers à hauteur de 400 € par mois. Force est de constater un manquement à son obligation de déloyauté, en s’abstenant d’indiquer le montant exact de la mensualité due auprès de la société MY MONEY BANK, alors que la société CA CONSUMER FINANCE justifie avoir recueilli des pièces justificatives de ses revenus.
Concernant le crédit affecté N°81640140020, madame [M] a déclaré dans la fiche de dialogue percevoir un revenu mensuel de 2.000 € (dont 1.300 € de pension de retraite), en déclarant être propriétaire de son logement depuis 1974 et devoir rembourser des crédits autres qu’immobiliers à hauteur de 450 € par mois. Force est de constater un manquement à son obligation de déloyauté, en s’abstenant d’indiquer le montant exact de la mensualité due auprès de la société MY MONEY BANK, alors que la société CA CONSUMER FINANCE justifie avoir recueilli des pièces justificatives de ses revenus.
Concernant le crédit affecté N°81646119140, madame [M] a déclaré dans la fiche de dialogue percevoir un revenu mensuel de 2.000 € (dont 1.300 € de pension de retraite), en déclarant être propriétaire de son logement depuis 1974 et devoir rembourser des crédits autres qu’immobiliers à hauteur de 500 € par mois. Force est de constater un manquement à son obligation de déloyauté, en s’abstenant d’indiquer le montant exact de la mensualité due auprès de la société MY MONEY BANK, alors que la société CA CONSUMER FINANCE justifie avoir recueilli des pièces justificatives de ses revenus.
Madame [M] par la dissimulation du quantum de ses charges résultant notamment d’un regroupement de 11 crédits dont 4 SOFINCO a empêché la société CA CONSUMER FINANCE d’identifier le risque d’endettement excessif et d’exercer son devoir de mise en garde, les mensualités des trois crédits après le remboursement anticipé des précédents ne dépassant pas la charge déclarée résultant de ces nouveaux prêts à la consommation.
En conséquence, madame [M] sera déboutée de sa demande d’indeminisation à l’encontre de la société CA CONSUMER FINANCE.
VI – Sur les demandes subsidiaires de la débitrice
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ; la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ; les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge (…).
En l’espèce, madame [M], veuve retraitée, âgée de 74 ans, justifie avoir comme seule ressource mensuelle sa pension de retraite d’un montant mensuel de 1.284,34 € de la CARSAT des Pays de Loire, depuis la vente du bien immobilier dont elle tirait des revenus locatifs en qualité d’usufruitière. Elle justifie avoir perçu de cette vente la somme de 50.064,23 €. Elle déclare avoir remboursé ses enfants pour l’aide qu’ils lui ont apportée à hauteur de 11.706 € et avoir placé la somme de 38.358,23 € sur un livret bleu, sans en justifier.
Le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil n’est pas subordonné à la condition de bonne foi du débiteur, à la différence des mesures de traitement d’une situation de surendettement.
Il convient de relever l’absence d’incident de paiement dans le remboursement des différents crédits porté à la connaissance de la juridiction.
La quotité saisissable de la pension de retraite de madame [M] s’élève à 176 €.
Il est inconstestable qu’elle se trouve dans l’incapacité d’honorer tous ses engagements contractuels auprès des sociétés défenderesses, lesquelles ne justifient pas de besoins spécifiques.
Au vu de l’épargne bancaire dont elle dispose et de sa pension de retraite, il convient de considérer que madame [M] pourra tenir son engagement vis-à-vis de la société MY MONEY BANK au titre du regroupement de crédits.
Il convient en revanche d’ordonner la suspension d’exigibilité des autres crédits en cours auprès des sociétés DOMOFINANCE, COFIDIS, FINANCO et CA CONSUMER FINANCE, pendant une durée de 24 mois.
VII – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, madame [M], sucombant sur le principal, sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés défenderesses seront déboutées de leur demande respective de ce chef.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE madame [D] [P] veuve [M] de l’intégralité de ses demandes de déchéance du droit aux intérêts ;
DÉBOUTE madame [D] [P] veuve [M] de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation ;
ORDONNE pendant un délai de 24 mois la suspension d’exigibilité des crédits suivants :
— COFIDIS N°28927001184822 ;
— FINANCO N°48326339 ;
— DOMOFINANCE N°42756573099003 ;
— CA CONSUMER FINANCE N°81636544941 ;
— CA CONSUMER FINANCE N°81640140020 ;
— CA CONSUMER FINANCE N°81646119140 ;
DIT que pendant le délai de 24 mois, les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge et qu’il reviendra à madame [D] [P] veuve [M] de reprendre le remboursement des crédits précités au terme du délai dans les conditions contractuelles ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [D] [P] veuve [M] aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
S. MEYER H. CHERRUAUD
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