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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 1er juil. 2024, n° 23/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF RHONE ALPES c/ SARL EVERGREEN LAWYER LYON |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2024
Affaire :
contre :
Mme [X] [E]
Dossier : N° RG 23/00758 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GREN
Décision n°
Notifié le
à
— Mme [X] [E]
Copie le:
à
— SARL EVERGREEN LAWYER LYON
Formule exécutoire délivrée le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Stephan VENCHI
ASSESSEUR SALARIÉ : Aurélie BOUZOMMITA
GREFFIER: Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte PICHELINGAT, de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Madame [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître LAMIELLE, de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE :
Date du recours : 02 novembre 2023
Plaidoirie : 06 mai 2024
Délibéré : 1er juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [E] a été affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de gérante de la société [5] à partir du 24 septembre 2015.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2023, l’URSSAF lui a fait signifier une contrainte décernée le 12 octobre 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 3 979,00 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre du 2e trimestre 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 2 novembre 2023 au greffe de la juridiction, Madame [E] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2024 à la demande des parties.
Lors de l’audience de renvoi, l’URSSAF RHÔNE-ALPES développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Valider la contrainte délivrée le 12 octobre 2023 au titre du 2e trimestre 2023 pour la somme de 3 979,00 euros,
— Condamner Madame [E] à lui payer la somme de 3 979,00 euros, augmentée des frais de signification soit 70,48 euros et les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— Débouter Madame [E] de ses demandes,
— Condamner Madame [E] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [E] aux dépens.
Au soutien de ces demandes, l’URSSAF RHÔNE-ALPES fait valoir que la procédure de recouvrement est régulière. Elle explique que la contrainte fait bien référence à la mise en demeure préalable. Elle ajoute que la mise en demeure et la contrainte, qui mentionnent la nature des cotisations réclamées, le montant des cotisations et la période concernée, permettent au cotisant d’appréhender la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Au fond, l’URSSAF RHÔNE-ALPES détaille les modalités de calcul des cotisations faisant l’objet de la contrainte et explique que la charge de la preuve du caractère erroné des cotisations incombe à l’opposant.
Madame [E] soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle :
— Déclare son recours recevable,
— Annule la mise en demeure du 27 juillet 2023,
— Annule la contrainte n°8270000021825526180089543937 signifiée le 19 octobre 2023,
— Déboute l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,
— Condamne l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’URSSAF aux entiers dépens.
A soutien de ses prétentions, elle explique que la mise en demeure qui lui a été adressée et la contrainte qui lui a été signifiée sont irrégulières dès lors qu’elles ne lui permettent pas d’appréhender la cause et la nature des cotisations et contributions sociales qui en sont l’objet. Elle explique notamment que les actes ne ventilent pas les cotisations par risque et ne précisent pas la base de calcul. Elle fait valoir que le numéro de la mise en demeure figurant sur la contrainte est inexact.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Il résulte des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.
L’opposition sera jugée recevable.
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure et de la contrainte :
Par application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure sous pli recommandé avis de réception.
L’envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
La mise en demeure et la contrainte délivrée à sa suite, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Ainsi, l’exigence de motivation s’apprécie au regard du contenu de la mise en demeure et de celui de la contrainte. La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense cependant pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.
Contrairement à ce que soutient Madame [E], cette exigence de motivation n’implique pas la mention de la branche ou du risque concerné par les cotisations faisant l’objet de la contrainte litigieuse et la ventilation des cotisations.
A cet égard, il apparaît que les jurisprudences citées par l’opposante sont souvent mal interprétées. Elle se révèlent également parfois, s’agissant des arrêts d’appel, non définitives ou censurées par la cour de cassation.
De façon topique, il sera relevé que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 novembre 2019 (RG18/02449) cité par Madame [E] dans le cadre de ses écritures au soutien de cette dernière assertion a été censuré par la Cour de cassation le 12 mai 2021 au visa de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, la juridiction motivant sa décision ainsi :
« 5. Pour annuler la mise en demeure et la contrainte subséquente, l’arrêt retient que la mise en demeure relative à la période du 3e trimestre 2014 et à l’année 2014, établie le 10 février 2015 pour un montant de 33 441 euros, ne comporte, sur la nature des cotisations appelées, que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, que l’URSSAF ne justifie pas avoir adressé préalablement à la société des appels de cotisations précisant pour chaque risque le montant réclamé, que la mise en demeure ne comporte, en tout état de cause, aucun renvoi à de tels appels, qu’aucune mention ne permet à la société de savoir, d’une part, si le complément de majorations de retard du 3e trimestre 2014 et la régularisation des cotisations de l’année 2014 portent sur des retards, des insuffisances ou des absences de paiement de cotisations relevant de l’assurance maladie, de l’assurance vieillesse, des allocations familiales et/ou des cotisations d’accidents du travail et, d’autre part, s’agissant de la régularisation de l’année 2014, sur quel(s) trimestre(s) porte(nt) l’absence ou l’insuffisance de paiement des cotisations provisionnelles.
6. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ces constatations que les mentions de la mise en demeure litigieuse permettaient à la société de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
En l’espèce, la mise en demeure du 27 juillet 2023 mentionne la nature des cotisations (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majoration et pénalités), la période concernée (2e trimestre 2023) et le montant restant dû par le cotisant (3 979,00 euros).
La contrainte fait référence à cette mise en demeure en mentionnant sa date (27 juillet 2023) et son numéro (ce numéro correspondant à celui du bordereau de l’accusé de réception). L’acte précise également le n° du compte du cotisant et le numéro de créance ou numéro de dossier. Ainsi, il ne fait aucun doute que la contrainte fait référence à la mise en demeure préalable du 27 juillet 2023. Elle précise également la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités), la période concernée (2e trimestre 2023) et le montant restant dû par le cotisant (3 979,00 euros).
Ainsi, la mise en demeure et la contrainte délivrée à sa suite sont régulières et Madame [E] sera déboutée de sa demande d’annulation de la mise en demeure et de la contrainte.
Sur la demande principale de l’URSSAF RHÔNE-ALPES :
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l’espèce, l’URSSAF RHÔNE-ALPES détaille le montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte litigieuse.
Madame [E], qui consacre plus de treize pages de ses conclusions à la contestation de la régularité formelle de la contrainte, ne consacre pas une ligne de ses écritures au fond du litige et aux cotisations faisant l’objet de la contrainte.
A cet égard, il sera relevé que les cotisations litigieuses ont été calculés en l’absence de déclaration par Madame [E] sur la base de taxations d’office et que la cotisante n’a dans le cadre de la présente procédure pas jugé utile ou opportun de procéder à ses déclarations afin que les cotisations soient calculées sur la base de ses revenus réels.
Elle ne conteste pas les bases de calcul retenues par l’URSSAF RHÔNE-ALPES et détaillées dans ses conclusions, elle ne critique pas plus les taux de cotisations appliqués. Elle ne fait état d’aucun versement.
La contrainte sera en conséquence validée et Madame [E] sera condamnée au paiement de la somme de 3 979,00 euros au titre des cotisations, contributions, majorations et pénalités dues au titre du 2e trimestre 2023 augmentée des majorations de retard conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d’espèce, le recours de l’opposant est infondé.
Il y a dès lors lieu de condamner Madame [E] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ainsi que des dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de faire supporter à l’URSSAF RHÔNE-ALPES, et par voie de conséquence à la collectivité des assurés, les frais irrépétibles que l’organisme chargé du recouvrement a dû exposer pour recouvrer les cotisations permettant le fonctionnement de l’institution et le service des prestations.
Madame [E] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée le 2 novembre 2023 par Madame [X] [E] recevable,
DEBOUTE Madame [X] [E] de ses demandes,
VALIDE la contrainte du 12 octobre 2023 signifiée le 19 octobre 2023 à Madame [X] [E] pour recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre du 2e trimestre 2023,
CONDAMNE Madame [X] [E] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 3 979,00 euros augmentée des majorations de retard conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE Madame [X] [E] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ainsi qu’aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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