Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, Ctx protection sociale, 1er juillet 2024, n° 23/00758
TJ Bourg-en-Bresse 1 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Régularité de la procédure de recouvrement

    La cour a jugé que la mise en demeure et la contrainte étaient régulières, précisant la nature, la cause et l'étendue de l'obligation de paiement.

  • Accepté
    Charge de la preuve du caractère infondé de la créance

    La cour a constaté que Madame [E] n'a pas contesté les montants des cotisations et a validé la contrainte pour le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante pour les dépens

    La cour a jugé que Madame [E] étant la partie perdante, elle devait supporter les frais de signification et les dépens.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés par l'URSSAF

    La cour a estimé qu'il n'était pas équitable de faire supporter les frais à l'URSSAF, condamnant Madame [E] à payer une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 1er juil. 2024, n° 23/00758
Numéro(s) : 23/00758
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 septembre 2024
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Sur les parties

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