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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 19 déc. 2024, n° 21/02299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 21/02299 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FX7T
AFFAIRE : [M] / [E]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N] [M]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de L’AIN, Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [Z] [E]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
de nationalité Malgache
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Anne valérie GILBERT, avocat au barreau de L’AIN, Me Elisa GILLET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DEBATS : A l’audience publique du 18 Octobre 2024
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse délivrée à
Me Anne valérie GILBERT
le
Mme [Z] [E] et M. [X] [M] ont vécu en concubinage jusqu’en mars 2016. Ils ont acquis en indivision une maison à usage d’habitation , sise à [Localité 10] (Ain), par acte authentique en date du 13 novembre 2013
Par exploit d’Huissier en date du 2 août 2021, M. [X] [M] a assigné Mme [Z] [E] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse (Ain), aux fins de sortie de l’indivision, et de partage des intérêts pécuniaires indivis.
Mme [Z] [E] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure.
Le bien immobilier indivis a été vendu courant 2022. Les parties se sont partagées le solde du prix de vente d’un montant de 88 857, 73 Euros, déduction faîte du prêt immobilier en cours et des frais d’agence.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie pour l’exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 mars 2024. La cause a été plaidée à l’audience du 18 octobre 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire
MOTIFS
Selon l’article 815-10 du Code Civil : « Aucune recherche relative aux fruits et revenus [des biens indivis] ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être » ;
En conséquence, il sera jugé que les demandes de Mme [Z] [E] visant à fixer ses créances à l’égard de l’indivision au titre du remboursement des échéances des trois prêts immobiliers, des taxes d’habitation, et des taxes foncières, antérieures au 2 août 2016, sont prescrites ;
Selon l’article 815-9 du Code Civil : « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité » ;
Pour déterminer la valeur locative de l’ancien bien immobilier indivis, la juridiction se basera sur son prix de vente effectif (176 000 Euros) ;
La valeur locative sera donc fixée, conformément aux règles usuelles en la matière (prix de vente/240 – 20%) à la somme de 600 Euros par mois ;
Mme [Z] [E] démontre qu’elle n’a occupé privativement ce bien que jusqu’au 1er janvier 2019, puisqu’elle justifie avoir signé un contrat de travail de vacataire comme Infirmière DE auprès d’une structure médicalisée en région parisienne à compter du 2 mai 2019 ;
En conséquence, l’indemnité d’occupation dûe par Mme [Z] [E] envers l’indivision est exigible sur la période comprise entre le 2 août 2016 et le 1er janvier 2019, soit 600 X 29 = 17 400 Euros ;
En ce qui concerne les autres demandes présentées par les parties, et relatives à la détermination des masses actives et passives de l’indivision, des créances et dettes des ex-indivisaires entre eux et à l’égard de l’indivision, pour aboutir à un projet d’état liquidatif, il convient de renvoyer les parties devant un notaire commis à cette fin ;
Attendu qu’il convient, en conséquence, de désigner un notaire qui n’a pas eu à connaître de la procédure ;
Attendu qu’en conséquence, M° [C] [D], Notaire à [Localité 1] ([Adresse 7] [Localité 1]), sera désignée, avec mission habituelle ;
L’équité n’impose pas de condamner l’une ou l’autre des parties à verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les demandes en ce sens des parties seront donc rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe) , par jugement contradictoire , susceptible d’appel,
Ordonne la liquidation et le partage judiciaire des intérêts indivis ayant existé entre les ex- concubins [E] [Z]/ [M] [X] ,
Commet , pour procéder aux opérations de compte , liquidation et partage de la dite communauté , M° [C] [D], Notaire à [Localité 1] ([Adresse 7] [Localité 1]), qui pourra s’adjoindre tout sapiteur , sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 2 du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE , chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet, avec mission particulière de
— se rendre sur les lieux pour procéder à une évaluation en valeur actuelle des immeubles communs ,
— déterminer les apports personnels de chacun des indivisaires en espèces ou en industrie ,
Dans ce dernier cas :
→ – estimer cet apport personnel ,
→ – évaluer la participation de chacun des deux époux dans le paiement des biens et le remboursement des emprunts ,
— chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par l’une ou l’autre des parties et incombant aux propriétaires ou valorisant la maison ,
Déterminer les masses actives et passives de l’indivision
Déterminer les créances et dettes de chaque indivisaire envers l’autre et envers l’indivision
Présenter aux parties un projet d’état liquidatif
Dit que le notaire commis sera autorisé à consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et FIDJI
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DIT que les demandes de Mme [Z] [E] visant à fixer ses créances à l’égard de l’indivision au titre du remboursement des échéances des trois prêts immobiliers, des taxes d’habitation, et des taxes foncières, antérieures au 2 août 2016, sont prescrites ;
DIT que l’indemnité d’occupation dûe par Mme [Z] [E] envers l’indivision, pour l’occupation privative du bien indivis, est exigible sur la période comprise entre le 2 août 2016 et le 1er janvier 2019,
DIT que l’indemnité d’occupation dûe par Mme [Z] [E] envers l’indivision, est fixée à la somme de 17 400 Euros,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
REJETTE le surplus des demandes,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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