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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 25 juil. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00048 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EJFE
Minute : 255/25
Code NAC : 5AA
JUGEMENT
Du : 25 Juillet 2025
[L] [V]
C/
[S] [Y]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Monsieur [L] [V] (LRAR)
Expédition délivrée à Madame [S] [Y] (LRAR)
+DDETSPP du Tarn-et-Garonne (LS)
Le
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Madame [O] [V] (fille), avec pouvoir de représentation,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [S] [Y]
née le 27 Novembre 1978 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 10 avril 2023, [L] [V] a donné à bail à [S] [Y] un logement situé [Adresse 4], à [Localité 12], moyennant un loyer mensuel, indexé, de 560 euros et une provision sur charges de 70 euros par mois, prenant effet le jour même.
Le 28 août 2024, M. [V] a fait délivrer à Mme [Y] un commandement de payer la somme de 2.200,85 euros au titre de loyers impayés au mois de juillet 2024, visant la clause résolutoire, ainsi qu’une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement et un commandement de justifier d’une assurance locative.
Le commandement a été signalé à la CCAPEX le 29 août 2024.
Par acte délivré le 17 décembre 2024, notifié au préfet du Tarn-et-Garonne le 19 décembre 2024, M. [V] a fait assigner Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir :
— prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de Mme [Y] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— autoriser le bailleur, en cas d’abandon du logement par les locataires, à procéder ou faire procéder à l’inventaire des meubles meublant le logement, à les transporter et entreposer dans tel lieu approprié de son choix, ordonner le séquestre lorsque les biens sont indisponibles en raison d’une saisie antérieurement pratiquée par un autre créancier, aux frais du locataire, en application des articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-5 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Mme [Y] au paiement des sommes suivantes :
— 5.344,85 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 10 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— “à titre provisionnel” au paiement des loyers ayant couru du 11 décembre 2024 au prononcé de l’indemnité d’occupation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit 560 euros, avec revalorisation annuelle à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 300 euros “sur le fondement de l’article 1236-6 du code civil” ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût du commandement, de la saisine de la CCAPEX et de l’assignation.
Après un renvoi ordonné pour justification d’un pouvoir de représentation, l’affaire a été examinée à l’audience du 12 mai 2025, en présence de M. [V], représenté par sa fille, et de Mme [Y].
M. [V] maintient ses demandes initiales, en actualisant sa créance à la somme de 12.524 euros au 31 mars 2025.
Il indique que le dossier de surendettement de Mme [Y] a été déclaré recevable au mois d’avril 2024 et qu’une contestation est en cours.
Mme [Y] indique bénéficier d’une procédure de surendettement, ne pas avoir repris le paiement du loyer et vouloir déménager dans les jours suivant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
Le 23 juillet 2025, le greffe a réceptionné un courrier de la fille de M. [V].
Conformément à l’article 445 du code de procédure civile, les débats étant clos depuis le 12 mai 2025 et aucune note en délibéré n’ayant été autorisée, cette pièce est irrecevable et sera donc écartée des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation et d’expulsion
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat contient une clause prévoyant que sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer, des provisions sur charges ou de la régularisation annuelle de charges deux mois après commandement demeuré infructueux.
M. [V] a fait délivrer un commandement de payer à Mme [Y] le 28 août 2024.
Le commandement, qui comporte les mentions prescrites par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, remplit les conditions de forme légales, étant observé qu’il vise le délai de six semaines instauré par la loi du 27 juillet 2023 qui ne correspond pas aux stipulations contractuelles.
Par ailleurs, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département dans les formes et délais de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort du décompte actualisé que Mme [Y] n’a effectué aucun règlement postérieurement au commandement de payer, de sorte que l’intégralité de l’arriéré locatif n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement.
Il apparaît ainsi que la clause résolutoire est acquise au 29 octobre 2024, ce qui entraîne la résiliation du bail de plein droit à cette date.
Dès lors, le juge n’a pas à prononcer la résiliation du bail, ce qui implique l’appréciation de l’existence d’un manquement à une obligation contractuelle et de la gravité de celui-ci de nature à justifier une résiliation judiciaire, mais il la constate.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail au 29 octobre 2024, et de faire droit à la demande d’expulsion.
En cas d’abandon du logement par le locataire, le bailleur pourra effectuer l’inventaire des meubles meublants et à les faire transporter dans le local qu’il lui plaira, aux frais des locataires, et procéder conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution.
A compter de la résiliation, Mme [Y] sera redevable d’une indemnité d’occupation égale qu’il y a lieu de fixer à la somme sollicitée de 560 euros par mois, qui correspond au loyer mensuel, sans revalorisation, étant rappelé que le juge ne peut accorder plus qu’il est demandé conformément à l’article 5 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, l’indemnité portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les sommes dues
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il apparaît que le décompte produit à l’audience, établi par la fille du bailleur, comprend des sommes antérieures qui n’étaient pas réclamées dans le commandement de payer et le décompte joint à l’assignation, qui concernent des impayés débutant au mois d’avril 2024, sans qu’aucune explication ne soit fournie sur ce point.
Il apparaît également que pour les mêmes périodes concernées par le commandement de payer, le décompte joint à l’assignation et le décompte produit à l’audience, les sommes diffèrent :
les premiers décomptes mentionnent des impayés du mois d’avril 2024 au mois de décembre 2024 pour un montant total de 4.592 euros pour les loyers et de 752,85 euros pour les charges après régularisation, sans qu’aucun justificatif relatif à celles-ci soient produits.
Au vu de ces incohérences qui font douter de l’exactitude du dernier décompte quant à la période et aux montants des impayés, de l’absence de justificatifs du montant effectif des charges, de ce qui précède et des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il sera alloué à M. [V] les sommes suivantes :
— 3.472 euros au titre des loyers impayés au mois d’octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 décembre 2024 ;
— 3.360 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, l’indemnité d’occupation mensuelle du mois de mai 2025 n’étant pas exigible au jour de l’audience.
A toutes fins utiles, il y a lieu d’indiquer que même si elle bénéficie d’une procédure de surendettement, dès lors que Mme [Y] n’a pas repris le paiement du loyer avant l’audience, elle ne peut pas bénéficier de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [V] réclame la somme de 300 euros “sur le fondement de l’article 1236-6 du code civil”, texte qui n’existe pas.
Le bailleur fait manifestement référence à l’article 1231-6 du code civil et réclame des dommages et intérêts pour résistance abusive.
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Faute pour M. [V] de rapporter la preuve d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes dues, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et sa notification à la préfecture.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de condamner Mme [Y] à payer à M. [V] la somme de 150 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail au 29 octobre 2024 ;
Ordonne, faute du départ volontaire de [S] [Y] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
Dit qu’en cas d’abandon du logement par la locataire, le bailleur pourra effectuer l’inventaire des meubles meublants et à les faire transporter dans le local qu’il lui plaira, aux frais des locataires et ordonner le séquestre lorsque les biens sont indisponibles en raison d’une saisie antérieurement pratiquée par un autre créancier, aux frais des locataires, en application des articles L. 433-5, L. 433-6 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne [S] [Y] à payer à [L] [V] les sommes suivantes :
— 3.472 euros au titre des loyers impayés au mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 ;
— 3.360 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— à compter du 1er mai 2025, une indemnité d’occupation de 560 euros par mois jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute [L] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne [S] [Y] à payer à [L] [V] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [S] [Y] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Dit que la présente décision sera transmise à la DDETSPP du Tarn-et-Garonne.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
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