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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 9 févr. 2026, n° 25/06997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Q] [Y]
Madame [I] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim-Alexandre BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/06997 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAP2O
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le 09 février 2026
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT- OPH
Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par le Cabinet LEGITIA en la personne de Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1971
DÉFENDEURS
Monsieur [Q] [Y]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
Madame [I] [Y]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 09 février 2026 par Mona LECHARNY, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 09 février 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06997 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAP2O
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé en date du 27 novembre 2009, l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH a donné à bail à Madame [I] [Y] et Monsieur [Q] [Y] un logement (comprenant une cave) situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 479,83 euros, outre les provisions pour charges.
A raison d’impayés locatifs, l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH a fait signifier par courrier de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 3996,09 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 24 janvier 2025.
Par notification électronique du 27 janvier 2025, l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2025 à étude, l’EPIC PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Madame [I] [Y] et Monsieur [Q] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, et la résiliation du bail à compter du 25 mars 2025 ;
— ordonner l’expulsion de Madame [I] [Y] et Monsieur [Q] [Y], et de tout occupant de leur chef, et, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 4639,55 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges selon décompte arrêté au 04 avril 2025, échéance de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 ;
— les condamner solidairement à lui payer jusqu’au départ effectif des lieux une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges comprises ;
— le condamner au paiement d’une somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée le 11 juillet 2025 à la préfecture de [Localité 1], mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 04 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, soutient ses demandes telles qu’exposées dans son assignation. Il actualise sa créance à la somme de 6570,16 euros au 24 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse. L’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH indique qu’il n’y a pas reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, puisque le virement effectué par Monsieur [Q] [Y] au mois de novembre est de cinq cents euros alors que le loyer courant s’élève à 889,11 euros. Il s’oppose à l’octroi de délai de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [I] [Y], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter par son conjoint. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Monsieur [Q] [Y], comparant en personne, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire. Il propose de régler la somme de 111 euros, chaque mois, en plus du loyer mensuel, pour apurer sa dette. Il explique qu’il est en arrêt de travail depuis le 08 février 2025 à la suite d’un accident de travail. Il est chauffeur-livreur. Il dit qu’une inaptitude a été constatée par le médecin du travail et que son arrêt est donc prolongé dans l’attente d’un éventuel reclassement. Il précise que les indemnités journalières sont versées en deux fois, et non en un seul versement mensuel, et qu’il a donc effectué deux paiements de 500 euros pour s’acquitter du loyer du mois de novembre 2025, dont un seul des versements a été pris en compte dans le décompte produit par le bailleur. Il dit avoir repris le versement du loyer courant sauf pour le mois de septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 février 2026.
Afin de s’assurer des montants des paiements évoqués par le locataire à l’audience, il a été sollicité la production, en cours de délibéré, et avant le 12 décembre 2025, d’un décompte actualisé. Ce décompte a été adressé par le conseil du bailleur le 30 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Par ailleurs, a peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, et justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, étant précisé qu’un commandement de payer notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste néanmoins valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles (Civ. 3e, 5 février 1992, n° 90-18.557).
En l’espèce, le bail conclu le 27 novembre 2009 entre l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH et Madame [I] [Y] et Monsieur [Q] [Y] contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet. Un commandement d’avoir à payer dans un délai de deux mois la somme en principal de 3996,09 euros, hors coût de l’acte, visant et reproduisant textuellement cette clause, a été signifié à Madame [I] [Y] et Monsieur [Q] [Y] le 24 janvier 2025.
Il sera donc fait application du délai de deux mois prévu tant par la clause résolutoire du bail que par le commandement de payer délivré aux locataires.
Or, il ressort du décompte produit par l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH que la dette n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
L’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 25 mars 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [Q] [Y] sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire en proposant de régler la somme de 111 euros, chaque mois, en plus du loyer mensuel, pour apurer sa dette. Il explique qu’il est en arrêt de travail depuis le 08 février 2025 à la suite d’un accident de travail. Il est chauffeur-livreur. Il dit qu’une inaptitude a été constatée par le médecin du travail et que son arrêt est donc prolongé dans l’attente d’un éventuel reclassement. Il précise que les indemnités journalières sont versées en deux fois, et non en un seul versement mensuel, et qu’il a donc effectué deux paiements de 500 euros pour s’acquitter du loyer du mois de novembre 2025, dont un seul des versements a été pris en compte dans le décompte produit par le bailleur.
Monsieur [Q] [Y] indique avoir repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience à l’exception du mois de septembre 2025. Il ressort effectivement du décompte produit par le bailleur par note en délibéré que, d’une part deux versements de 500 euros ont bien été effectués au cours du mois de novembre 2025, l’un le 10 novembre, et l’autre le 28 novembre ; que d’autre part le loyer courant a été réglé en quasi totalité pour les mois de mai et de juin 2025 et que des sommes supérieurs au loyer courant ont été versées pour les mois de juillet et de septembre 2025. En revanche le loyer d’août 2025, payable en septembre 2025, n’a pas été réglé comme indiqué par Monsieur [Q] [Y].
Le bailleur s’oppose aux délais sollicités, faisant valoir que le loyer courant n’est pas réglé à la date de l’audience.
Toutefois, au regard du décompte sollicité à l’audience et produit en cours de délibéré, il apparaît que le loyer courant est bien réglé et que des efforts ont été réalisés pour commencer à apurer la dette, si bien qu’il convient d’accorder des délais de paiement à Madame [I] [Y] et Monsieur [Q] [Y] selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues.
En outre, conformément à la demande en ce sens, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention des locataires est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire. Dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et Madame [I] [Y] et Monsieur [Q] [Y] seront tenus au paiement d’une indemnité d’occupation dans les termes du dispositif.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, dans le cas où le bail serait résilié de plein droit, en conséquence du non-respect du plan d’apurement, Madame [I] [Y] et Monsieur [Q] [Y] seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH que Madame [I] [Y] et Monsieur [Q] [Y] sont redevables de la somme de 6672,44 euros au 30 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés à cette date.
Madame [I] [Y] et Monsieur [Q] [Y], ne contestent pas le principe ni le montant de la dette.
Il convient néanmoins de déduire la somme de 602,28 euros imputée pour des frais, comme le souligne également le bailleur.
Par conséquent Madame [I] [Y] et Monsieur [Q] [Y] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 6070,16 euros, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2025 sur la somme de 3996,09 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Madame [I] [Y] et Monsieur [Q] [Y] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Madame [I] [Y] et Monsieur [Q] [Y], qui succombent, supporteront solidairement la charge des dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 27 novembre 2009 entre l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH et Madame [I] [Y] et Monsieur [Q] [Y] concernant le logement (comprenant une cave) situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 25 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [I] [Y] et Monsieur [Q] [Y], solidairement, à payer à l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 6070,16 euros (six mille soixante-dix euros et seize centimes), selon décompte arrêté au 30 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, au titre des loyers et charges impayés, avec intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2025 sur la somme de 3996,09 euros (trois mille neuf cent quatre-vingt-seize euros et neuf centimes) et à compter de la présente décision pour le surplus ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
AUTORISE Madame [I] [Y] et Monsieur [Q] [Y] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 111 euros (cent onze euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Madame [I] [Y] et Monsieur [Q] [Y] ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 25 mars 2025 ;
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH pourra, à défaut pour Madame [I] [Y] et Monsieur [Q] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement et restitué les clés, et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Madame [I] [Y] et Monsieur [Q] [Y] seront condamnés solidairement à verser à l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat de bail résilié, et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE Madame [I] [Y] et Monsieur [Q] [Y], solidairement, aux dépens ;
DÉBOUTE l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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