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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 11 févr. 2025, n° 24/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00484 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNRH
JUGEMENT
DU : 11 Février 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Société SAS POUSSET & FAUCRET
DEFENDEUR(S) :
[C] [K], [K]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 11 Février 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 11 Février 2025
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Décembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S POUSSET & FAUCRET,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me SCOTTI Christophe, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Léa BULCOURT
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant que [C] [K] ne lui aurait pas payé les factures numéros 053623 et 065923 portant sur des intervention effectuées sur la chaudière de son domicile, la société POUSSET & FAUCRET a présenté une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit à hauteur de la somme de 1040,60 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 24 novembre 2023 et de celle de 6,71 € au titre des frais accessoires par une ordonnance du 4 juillet 2024 signifiée à étude le 30 juillet 2024 à la défenderesse qui y a fait opposition par déclaration reçue le 30 août 2024 au greffe, lequel a convoqué les parties.
À l’audience, représentée par son avocat, la société POUSSET & FAUCRET a demandé la condamnation de [C] [K] à lui payer la somme de 1040,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023, celle de 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement, outre celle de 360 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, soutenant essentiellement que les interventions ayant donné lieu à ces factures étaient justifiées, que le défaut réparé par la première ne trouve pas sa cause dans l’une de ses précédentes interventions, et que l’entretien annuel de chaudière a été effectué sans contestation par la défenderesse.
[C] [K] a sollicité le rejet de ces demandes, affirmant que l’intervention ayant donné lieu à la première facture a pour origine une faute d’exécution de la demanderesse lors de précédents travaux, le préposé de cette société ayant causé lors du démontage du vase d’expansion des projections d’eau ayant endommagé la carte électronique, la carte de sécurité et le faisceau de câbles, et que la seconde, portant sur l’entretien annuel, ne devait pas faire l’objet d’une facture puisque celui-ci a été effectué simultanément aux travaux de la première.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1353 du même code prévoit que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 221-8 du code de la consommation exige enfin du professionnel, dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, qu’il fournisse au consommateur les informations prévues à l’article L. 221-5 du même code, au nombre desquelles figure notamment le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4.
Il ressort des pièces communiquées par les parties que la société POUSSET & FAUCRET est intervenue une première fois sur devis accepté afin de procéder le 16 février 2023 au remplacement du bloc hydraulique et d’un des purgeurs. Il n’est pas établi par [C] [K], à qui la preuve en incombe, que ces travaux aient été inefficaces, ni qu’à cette occasion une intervention sur le vase d’expansion ait eu lieu, ni enfin que sa déconnexion du circulateur ait provoqué, ce qui aurait alors constitué une faute évidente d’exécution, des projections d’eau ayant endommagé la carte électronique, le panneau d’affichage et le faisceau, pour le remplacement desquels a été émis et accepté le devis ayant donné lieu à la facture numéro 053623.
[C] [K] ne peut donc qu’être condamnée à en payer le prix de 864,60 € avec intérêts au taux légal à compter de la réception le 24 novembre 2023 de la lettre de mise en demeure.
En revanche, la prestation d’entretien annuel de chaudière effectuée le 20 juillet 2023 n’a fait l’objet d’aucun devis accepté et la fiche d’intervention établie le même jour ne comporte aucun prix, ni la signature de la défenderesse. L’existence d’autres interventions du même type effectuées antérieurement chez la défenderesse par la société POUSSET & FAUCRET ne la dispensaient pas de respecter les obligations d’information mises à sa charge par les textes susmentionnés du code de la consommation qui sont d’ordre public, et le fait de s’en être dispensé la rend infondée à solliciter sa condamnation au paiement du prix de la seconde facture.
La société POUSSET & FAUCRET ne démontre enfin par aucun élément de preuve la nature et l’ampleur du préjudice indépendant du retard de paiement, ni la mauvaise foi de [C] [K] qui a justement refusé de payer la seconde facture, lesquels sont requis par l’article L. 1231-6 du code civil pour l’allocation de dommages et intérêts distincts des intérêts au taux légal prononcés.
Les demandes de la société POUSSET & FAUCRET n’ayant été que partiellement accueillies, chacun est condamné à la moitié des dépens, incluant ceux de la procédure d’ordonnance portant injonction de payer.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [C] [K] à payer à la société POUSSET & FAUCRET la somme de 864,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023 ;
REJETTE le surplus des demandes de la société POUSSET & FAUCRET ;
CONDAMNE la société POUSSET & FAUCRET et [C] [K] à payer chacun la moitié des dépens, incluant ceux de la procédure d’ordonnance portant injonction de payer.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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