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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 24/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 24/01326 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MQOD
2ème Chambre
En date du 22 janvier 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt deux janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2025 devant :
Président : Lila MASSARI
Assesseur : Laetitia SOLE
Tenant seules l’audience ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’y étant pas opposés et ce conformément à l’article 805 du code de procédure civile,
assistées de Lydie BERENGUIER, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Lila MASSARI
Assesseurs : Laetitia SOLE
: Anne LEZER
Greffier : Lydie BERENGUIER
Magistrat rédacteur : Lila MASSARI
Signé par Lila MASSARI, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (76), de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Miloud ADDA, avocat au barreau de TOULON
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-Christophe BIANCHINI – 0095
Me Grégory PILLIARD – 1016
…/…
DÉFENDERESSES :
La S.A. [K]
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4] .
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Charlotte MARTIN, avocat au barreau de TOULON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
La Mutuelle EMOA Mutuelle du Var
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
défaillante
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 juin 2018, [I] [M] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 9] lorsque sa motocyclette, assurée auprès de la compagnie d’assurance AMV, a été percutée par un véhicule conduit par [W] [S] et assuré auprès de la compagnie d’assurance SA [K].
A la suite de cet accident, il a été transporté par les secours à l’hôpital Sainte Musse de [Localité 9]. Aux termes du certificat médical de premières constatations, [I] [M] a présenté une fracture du 2ème métatarsien gauche, contusion épaule droite. Un arrêt de travail initial a été délivré jusqu’au 22/06/2018.
Une expertise médicale amiable contradictoire de [I] [M] a été diligentée. Les Docteurs [R] (A.M. V) et [D] ([K]) ont rendu leur rapport d’expertise le 12 mai 2021. Leurs conclusions sont les suivantes :
« DATE ET LIEU D’EXAMEN : le 12/05/21, à mon cabinet médical à [Localité 6], expertise conjointe du Docteur [D] ([K]) et du Docteur [R] (A.M. V.), en présence du Docteur [E] (médecin de recours) et de Maitre [L] (conseil de la victime)
DATE DE CONSOUDATION : le 01/09/20
ARRET DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES : du 14/06/18 au 14/01/19 ; reprise à mi-temps thérapeutique jusqu’au 10/03/20 ; puis nouvel arrêt de travail du 11/03/20 au 31/08/20.
DUREE DE LA GENE TEMPORAIRE :
totale : néant (pas d’hospitalisation)
Partielle :
•classe 3 : du 14/06/18 au 13/07/18
• classe 2 : du 14/07/18 au 14/02/19
• classe 1 : du 15/02/19 au 01/09/20
DEGRE DES SOUFFRANCES ENDUREES : 3/7.
DEGRE DU DOMMAGE ESTHETIQUE TEMPORAIRE : 2/7 sur la période de D.F.T.P. classe 3.
DEGRE DU DOMMAGE ESTHETIQUE PERMANENT : 0,5/7.
TAUX D’ATTEINTE A L’INTEGRITE PHYSIQUE ET PSYCHIQUE (A.I.P.P) : 8 %.
REPERCUSSION DE L’A.I.P.P SUR :
Activité professionnelle : a dû reprendre ses activités professionnelles à mi-temps thérapeutique (2 jours par semaine) avec poste aménagé (pas de port de charge).
Activités d’agrément : gêne douloureuse pour les activités antérieurement réalisées, sans contre- indication médicalement avérée.
Vie sexuelle : néant.
FRAIS MEDICAUX APRES CONSOLIDATION ; néant.
AIDE HUMAINE : 1 heure par jour sur la période de D.F.T.P. classe 3, ½ heure par jour sur la période de D.F.T.P. classe 2.
FRAIS FUTURS : frais d’aménagement du véhicule : boite de vitesse automatique sur véhicule personnel (sur justificatif).
RESERVES : du fait de l’évolution arthrogène, possible arthrodèse du Lisfranc à moyen ou long terme. »
*
Par actes de commissaire de justice des 30, 31 janvier 2024 et 5 février 2024, [I] [M] a fait assigner la compagnie d’assurance SA [K], la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE et la mutuelle EMOA devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins de la réparation de son préjudice corporel en lien avec l’accident de la circulation du 14 juin 2018 à TOULON.
Par des conclusions responsives notifiées par RPVA le 21 octobre 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [I] [M] demande :
« Vu les dispositions de la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985, dite Loi BADINTER
Vu le rapport d’expertise
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées de
REJETER la demande de la société [K] tendant à voir limiter le droit à indemnisation de Monsieur [M] et juger que son droit à indemnisation est entier.
En conséquence,
CONDAMNER la société [K] à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 796 378,18 € en réparation de son préjudice corporel selon la réclamation suivante :
STATUER ce que droit sur la créance des organismes sociaux et sur leur imputation sur les postes de préjudices dont il est réclamé réparation ;
DEDUIRE des présentes demandes toutes provisions déjà versées ;
CONDAMNER la société [K] au versement du double du taux de l’intérêt légal à compter du 12 octobre 2021 sur la somme à laquelle elle sera condamnée à payer avant déduction des provisions et des créances des organismes sociaux, jusqu’à ce que le présent jugement devienne définitif
CONDAMNER en outre la société [K] à la capitalisation des intérêts ainsi doublés à compter du 12 octobre 2022, puis à chaque échéance annuelle ultérieure, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNER la société [K] au versement d’une somme correspondant à 15% de l’indemnité allouée à la victime, au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1.
DEBOUTER la société [K] de toutes autres demandes, fins et conclusions.
DECLARER le jugement à intervenir, commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône et à EMOA Mutuelle du Var.
CONDAMNER la société [K] à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir."
Par conclusions en défense signifiées par RPVA en date du 23 octobre 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurance SA [K] demande de :
« Vu l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985
REDUIRE à 50% le droit à indemnisation de Monsieur [I] [M] ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [I] [M] de sa demande de voir dire que son droit à indemnisation est entier ;
Avant application du taux de limitation du droit à indemnisation, DIRE ET JUGER que l’éventuelle indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [I] [M] ne saurait excéder les sommes maximales suivantes :
— la somme de 41,75 € au titre des dépenses de santé actuelles
— la somme de 2 570 € au titre des frais divers
— la somme de 5 109,37 € au titre des frais de véhicule aménagé
— la somme de 10 000 € au titre de l’incidence professionnelle
— la somme de 3 137,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— la somme de 6 000 € au titre des souffrances endurées
— la somme de 100 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— la somme de 12 480 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— la somme de 3 000 € au titre du préjudice d’agrément
— la somme de 1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
DEBOUTER Monsieur [I] [M] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuelles et futures et au titre de l’assistance par tierce personne future
En conséquence,
DIRE ET JUGER que l’éventuelle indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [I] [M], après application du taux de limitation du droit à indemnisation à 50% et de son droit de préférence sur les tiers payeurs, postes soumis aux recours des tiers payeurs inclus, ne saurait excéder les sommes maximales suivantes :
— la somme maximale de 41,75 € au titre des dépenses de santé actuelles
— la somme maximale de 1 285 € au titre des frais divers
— la somme maximale de 2 554,85 € au titre des frais de véhicule aménagé
— la somme maximale de 5 000 € au titre de l’incidence professionnelle
— la somme maximale de 1 568,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— la somme maximale de 3 000 € au titre des souffrances endurées
— la somme maximale de 50 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— la somme maximale de 6 240 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— la somme maximale de 1 500 € au titre du préjudice d’agrément
— la somme maximale de 500€ au titre du préjudice esthétique permanent
DEBOUTER Monsieur [I] [M] de sa demande tendant à la condamnation de la société [K] à lui payer la somme de 796 378,18 € en indemnisation de son préjudice corporel
DEBOUTER Monsieur [I] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
DEBOUTER Monsieur [I] [M] de sa demande tendant à la condamnation de la société [K] au doublement des intérêts légaux sur le fondement de l’article L. 211-13 du code des assurances
LIMITER l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de justes proportions
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;"
Par courrier du 16 janvier 2025, la CPAM DES HAUTES ALPES a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et a transmis l’état de ses débours définitifs.
Quoique régulièrement assignée à personne morale, la mutuelle EMOA n’a ni constitué avocat, ni comparu.
*
Suivant ordonnance en date du 6 mai 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 27 octobre 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries devant le tribunal siégeant en sa forme collégiale du 27 novembre 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
SUR CE :
A titre liminaire, il est indiqué que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des HAUTES ALPES a fait connaître ses débours définitifs en sa qualité d’organisme de sécurité sociale tiers payeur du demandeur. Or, seule la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE a été assignée en la cause. Dès lors, les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des HAUTES ALPES, qui n’a pas été appelée et qui n’est pas représentée en la cause, ne sauraient être admises.
Par conséquent, les débours définitifs de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des HAUTES ALPES seront écartés et il sera passé outre l’absence de communication des débours définitifs à la procédure.
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE [I] [M] :
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
Ainsi, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué directement à la réalisation de son préjudice sans qu’il soit nécessaire qu’elle ait été la cause exclusive de l’accident.
Il est constant en droit que la faute commise par la victime doit être appréciée en faisant totalement abstraction du comportement de l’autre conducteur et la victime ne peut être indemnisée en totalité dès lors qu’il est établi qu’elle a commis une faute ayant un lien de causalité avec son dommage.
Il est de principe que la partie qui oppose une diminution ou a fortiori une exclusion du droit à indemnisation doit rapporter de manière précise et circonstanciée les faits qui seraient de nature à frustrer totalement ou partiellement l’autre partie de ce droit.
Il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure, en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur.
En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que la motocyclette de [I] [M] est entrée en collision avec le véhicule conduit par [W] [S] et assuré par la compagnie d’assurance [K]. Les pièces médicales montrent que [I] [M] a été blessé lors de cet accident de la circulation.
Ainsi, le principe du droit à réparation de [I] [M] qui n’est d’ailleurs pas contesté, existe. Seule est discutée l’existence de fautes qui lui seraient imputables, de nature à réduire partiellement son droit à indemnisation. La compagnie d’assurance défenderesse [K] fait en effet valoir plusieurs fautes de conduite de la part de [I] [M].
Afin de fonder sa demande de diminution du droit à indemnisation, la compagnie d’assurance SA [K] expose que les fautes commises par [I] [M] sont de nature à réduire son droit à indemnisation à 50%. Elle soutient que [I] [M] a violé les dispositions de l’article R412-7 du code de la route en circulant sur la voie de bus et les dispositions de l’article R414-6 du code de la route en doublant par la droite le véhicule de [W] [S].
Sur la circulation dans la voie des bus
Il résulte du registre de main courante rédigée par les services de police que " sur place le conducteur d’un VL circulant dans le sens centre-ville vers garage Speedy a été percuté sur son côté droit par le conducteur d’une moto circulant dans le même sens sur sa droite dans la voie de bus.
Le conducteur de la moto conscient souffrant de douleurs à la cheville gauche et aux épaules a été transporté aux urgences CHU St MUSSE par les SP. Sa moto accidentée des deux côtés prise en charge par le garage MOTO VIRUS. Le conducteur de la voiture accidenté sur son côté avant droit non blessé pris en charge par son conducteur. Les deux parties ont échangées leurs coordonnées pour un constat amiable.
DIA négatif "
Il ressort du constat amiable que les deux véhicules ont tourné à droite simultanément se rendant sur le parking de l’enseigne Speedy. La manœuvre pour tourner vers l’enseigne Speedy nécessitait de traverser la voie de bus à droite. Il apparait sur le croquis du constat amiable qu’avant d’actionner sa manœuvre pour tourner à droite, le véhicule de [I] [M] se situait sur la voie de bus à droite de la file dans laquelle se trouvait le véhicule de [W] [S], dans le même sens de circulation et actionnant lui-même une manœuvre pour tourner à droite sur le parking de Speedy. Le point de collision se situe à l’entrée du parking de Speedy.
Il est donc établi par ces éléments que [I] [M] a commis des fautes de conduite en doublant par la droite et en circulant sur la voie réservée aux bus et que, même s’il conteste avoir circulé sur le couloir de bus, [I] [M] a bien admis dans le constat amiable qu’il se situait sur la voie de bus avant d’actionner sa manœuvre pour se rendre sur le parking de l’enseigne Speedy.
Si elle apporte des précisions sur les circonstances de l’accident, l’expertise en accidentologie non contradictoire élaborée à la demande de [I] [M] n’est pas corroborée par d’autres éléments de preuve extérieurs aux déclarations de la victime et demeure insuffisante pour justifier de l’absence de faute de la victime.
Il apparait donc que la conduite adoptée par [I] [M], notamment le doublement des véhicules par la droite alors que seul le dépassement par la gauche est autorisé et la circulation interdite dans la voie de bus, a concouru à la survenance de l’accident dont il a été victime et que son droit à indemnisation, en raison de ces fautes de conduite, doit être réduit de moitié.
Ainsi, le droit à indemnisation [I] [M] sera limité à 50%.
Aussi, la limitation du droit à indemnisation de la victime directe est opposable à l’organisme social.
II/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES :
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [I] [M]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [I] [M], âgé de 57 ans au moment de la consolidation :
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelle
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
[I] [M] sollicite le remboursement de frais de santé d’un montant de 236.24 euros incluant la franchise des débours de la caisse d’assurance maladie, des dépenses de pharmacie, des semelles orthopédiques et une consultation auprès d’un chirurgien orthopédique.
La compagnie SA [K] accepte les dépenses de pharmacie et la franchise des débours, et rejette les autres dépenses faute de justificatif d’absence de prise en charge par la mutuelle.
[I] [M] verse aux débats les relevés de la mutuelle EMOA correspondant aux dépenses en lien avec l’accident du 14 juin 2018, qui ne mentionnent pas de prise en charge des dépenses susvisées.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de [I] [M] pour un montant de 236.24 euros,
Il découle des articles 760 et 763 du code de procédure civile et de l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 que si les tiers payeurs peuvent faire connaître le montant de leur créance, il n’en est pas de même pour les mutuelles qui doivent présenter leurs créances par l’intermédiaire d’un avocat ; les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire et que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation.
En l’espèce, en ne constituant pas avocat, la mutuelle EMOA ne permet pas au Tribunal d’étudier ses créances alléguées.
Par conséquent, le décompte produit par la victime ne sera pas étudié et le montant de sa créance ne sera pas fixée.
Par conséquent,
Total du poste : 236,24 €
Part victime : 236,24 €
La réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50 % sera par ailleurs appliquée à ces sommes. Ainsi, la compagnie d’assurance [K] sera condamnée à verser à [I] [M] la somme de 118,12 euros.
2- Frais divers
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
a) Au titre de l’assistance d’une tierce personne
Les experts retiennent que l’état de santé de [I] [M] a nécessité une aide par tierce personne jusqu’à la date de consolidation à raison d’une heure par jour pour la période de gêne temporaire partielle de 50% soit du 14/06/2018 au 13/07/2018, puis 1/2 heure par jour pendant la période de gêne temporaire partielle de 25% soit du 14/07/2018 au 14/02/2019.
La demande de [I] [M] suit l’évaluation de l’expert. Le tarif horaire demandé est de 20 euros par heure.
La compagnie d’assurance SA [K] conteste cette demande. Elle propose un coût horaire de 15 euros.
Compte tenu d’une jurisprudence constante, un taux horaire de 20 euros est satisfactoire.
Dès lors, [I] [M] est fondé à obtenir la somme de 2.760 euros, comme demandé.
Par conséquent, il sera fait droit à cette demande à hauteur de 1380 euros, somme à laquelle il conviendra d’appliquer la décote de 50%.
b) Honoraires du médecin conseil
La victime a droit, au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
[I] [M] demande la prise en charge des honoraires du médecin conseil l’ayant assisté lors des opérations d’expertises pour un montant total de 500 euros. Il verse aux débats la facture du docteur [V].
La compagnie d’assurance SA [K] accepte l’indemnisation des honoraires du médecin-conseil.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de [I] [M] à hauteur de 500 euros, soit la somme de 250 euros eu regard de la réduction de son droit à indemnisation.
c) Frais du rapport technique en accidentologie
[I] [M] demande le remboursement des frais qu’il a engagé pour le rapport en accidentologie établi par le cabinet ERGET à hauteur de 4.266 euros.
La compagnie d’assurance SA [K] conteste cette demande, dans la mesure où le coût de ce rapport n’est pas directement imputable à l’accident en cause, mais uniquement à la discussion sur le droit à indemnisation de la victime.
Réalisée à la demande de [I] [M], cette expertise en accidentologie ne s’imposait pas pour limiter les fautes de ce dernier, dans la mesure où elle repose notamment sur les déclarations de [I] [M] pour en tirer une analyse du croquis du constat amiable et de la main courante de la police municipale de [Localité 9].
Ainsi, cette demande sera rejetée.
3- Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, à savoir pour les salariés, le montant des salaires nets pendant la durée d’inactivité et justifié par les bulletins de salaires antérieurs à l’accident.
La perte de revenus se calcule sur la perte de salaire net hors incidence fiscale.
En l’espèce, les experts médicaux retiennent " Arrêt des activités professionnelles du 14/06/18 au 14/01/19 ; reprise à mi-temps thérapeutique jusqu’au 10/03/20 ; puis nouvel arrêt de travail du 11/03/20 au 31/08/20 "
[I] [M] exerçait la profession de technico-commercial, salarié de l’entreprise ALPHA STORES. Il sollicite la somme de 16.494,95 euros déterminé comme suit : Du 14 juin 2018 au 31 août 2020, il fait valoir qu’il aurait dû percevoir : 810 jours x 118,12 € = 95 677,20 €, somme à laquelle il déduit les indemnités journalières de la CPAM après déduction de la CSG/CRDS, soit une somme de 95 677,20 € – 60 040,76 € = 35 636,44 €, montant auquel il déduit les revenus perçus durant le mi-temps thérapeutique du 21 janvier 2019 au 10 mars 2020 pour un montant de 19 141,49, soit 35 636,44 € – 19 141,49 € = 16 494,95 €.
La compagnie d’assurance SA [K] conteste cette demande, notamment au titre du revenu de référence fixé par le demandeur selon ses avis d’impôt sur les revenus 2016 et 2017, alors que le revenu de référence doit correspondre au salaire net à payer et non au revenu imposable. Elle ajoute que la déduction de la CSG CRDS n’a pas lieu d’être dans la mesure où le demandeur évalue son revenu de référence au regard du revenu imposable auquel a déjà été intégré ces cotisations. Elle ajoute que les experts n’ont pas retenu un arrêt total du travail du 14 juin 2018 au 31 août 2020, mais des arrêts complets pour partie et une reprise à mi-temps thérapeutique du 15 janvier 2019 au 10 mars 2020.
Il ressort des relevés de la CPAM que [I] [M] a été en arrêt de son activité professionnelle du 15/06/20218 au 20/01/2019, puis du 11/03/2020 au 31/08/2020, et qu’il a été en mi-temps thérapeutique du 21/01/2019 au 10/03/2020.
Le chiffrage de la perte de gains professionnels actuels implique de calculer le salaire de référence de la victime, lequel doit correspondre à son revenu moyen. En conséquence, il convient dans la mesure du possible de prendre en considération le revenu perçu en moyenne sur l’année précédant l’accident.
En l’espèce, [I] [M] produit ses avis d’impôt sur les revenus 2016 et 2017, de sorte que le tribunal est en mesure de calculer son revenu moyen sur une période de douze mois.
Le calcul de la perte subie commande de calculer l’assiette de la perte en appliquant le salaire de référence à la période d’arrêt retenue par les experts puis d’imputer la créance des organismes sociaux au titre des indemnités journalières versées pendant la période entre le fait dommageable et la date de consolidation.
Les indemnités journalières étant déclarées par les organismes sociaux avant prélèvement de la CSG et de la CRDS, il est indispensable d’intégrer ce paramètre dans la déduction. Ainsi, les indemnités journalières déclarées brutes, incluant des contributions sociales perçues, non par la victime, mais par L’URSSAF, ne peuvent être déduites de la perte de salaire nette de la victime mais seulement de la perte de salaire incluant ces contributions.
En conséquence, il convient, afin de ne pas aboutir à une distorsion dans les calculs en déduisant du revenu des indemnités journalières déclarées avec des taxes que la victime n’a pas perçues, de calculer la perte de gains de la victime déduction faite des indemnités journalières, toutes choses égales par ailleurs, en raisonnant :
— soit avec des montants incluant tous la CSG et la CRDS, c’est à dire en majorant le revenu salarial pris en compte des taxes qui ont été déduites?;
— soit avec des montants tous identiquement retraités c’est-à-dire en déduisant du revenu des indemnités journalières déclarées avec des taxes que la victime n’a pas perçues.
En l’espèce, le montant des contributions sociales afférentes aux indemnités journalières déclarées par la caisse ne figure pas dans l’état des débours produits par la CPAM et [I] [M] ne produit pas les avis de versement d’indemnités journalières qui, seuls, peuvent permettre de déterminer la part de CSG et de CRDS non perçue par la victime, à réintégrer dans l’assiette de la perte.
En conséquence, il convient afin d’assurer une réparation intégrale du dommage, de calculer la perte subie par [I] [M] en raisonnant à partir de montants incluant les CSG et la CRDS; en majorant le revenu salarial de référence de toutes les taxes qui en ont été déduites.
Le salaire net imposable inclut la CSG non déductible et la CRDS mais non la CSG déductible.
Il convient donc, pour calculer le revenu de référence, de réintégrer celle-ci (puisque la CSG non déductible et la CRDS sont incluses dans le revenu net imposable).
Le demandeur ne verse pas pour autant ses fiches de paie pour l’année antérieure à son accident, de telle sorte que le montant de CSG déductible ne peut être vérifié et ne peut dès lors être réintégré.
Par conséquent, il ne pourra être retenu que le revenu net imposable (incluant la CSG non déductible et la CRDS), mais non majoré de la CSG déductible inconnue faute de documents, pour un montant de 42.522 euros sur l’année ayant précédé l’accident.
Il en résulte un salaire net imposable moyen mensuel, donc un salaire de référence, de 3.543,50 euros par mois, soit 118,12 euros par jour.
La perte de gains de [I] [M] s’évalue donc sur la période d’arrêt de travail retenue à 95.674,5 euros (3.543,50€/30 x 810 jours).
Des indemnités journalières ont été versées du 15/06/2018 au 31/08/2020 par la CPAM à hauteur de 64.352,37 € incluant les contributions sociales versées à l’URSSAF.
Cette somme s’impute sur le poste de dommage qu’elles ont vocation à réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s’établit à 31.322,13 € (95.674,5 – 64.352,37).
Les revenus net imposables perçus par le demandeur durant la période de mi-temps thérapeutique doivent également s’imputer pour une somme de 23.489,41 euros (19.420,76 € + 4.068 ,65 au regard des bulletins de salaire de décembre 2019 et de mars 2020, versés par le demandeur). Soit un montant de 7.832,72 euros (31.322,13 euros – 23.489,41 euros).
Par conséquent, la perte de gains professionnels actuels est de 7.832,72 euros.
La compagnie d’assurance SA [K] sera condamnée à verser à [I] [M] la somme de 3.916,36 euros au titre de ce poste, après prise en compte de la réduction du droit à indemnisation de 50%.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de janvier 2025, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables stationnaires avec une différenciation des sexes.
1- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident. Il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision.
[I] [M] sollicite une somme totale de 523.034,25 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, faisant valoir qu’il n’a pu reprendre son activité professionnelle qu’à temps partiel et qu’une pension d’invalidité lui a été attribué à compter du 1er septembre 2020.
Il évalue cette perte, à la somme de 102.558,28 euros pour la période du 01/09/2020 au 27/11/2025, et à la somme de 424.036,33 euros au titre des arrérages à échoir, à laquelle il soustrait une rente accident du travail de 3.560,36 euros.
La compagnie d’assurance SA [K] conteste cette demande dans la mesure où le demandeur ne justifie pas que l’inaptitude temporaire constatée par le médecin du travail serait en lien direct avec l’accident en cause et serait devenue définitive. Elle soutient que la renégociation de son contrat de travail par [I] [P] pour une reprise à temps partiel pourrait résulter d’une pathologie non imputable à l’accident du 14 juin 2018 mais ayant justifié le versement d’une pension d’invalidité.
[I] [M] travaillait à temps plein avant son accident. Il a été en arrêt de travail du 14/06/18 au 20/01/19. Il a repris en mi-temps thérapeutique jusqu’au 10/03/20. Il a été à nouveau en arrêt de travail du 11/03/20 au 31/08/20. Il a repris son activité à temps partiel à compter du 01/09/2020 selon avenant du 31/07/2020.
Il a perçu une pension invalidité temporaire de catégorie 1 de la CPAM à partir du 01/09/2020 en travaillant à temps partiel, soit 972,36 euros par mois depuis le 01/09/2020 correspondant à un état d’invalidité réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail. Le titre de pension d’invalidité est en date du 4 décembre 2020 avec effet au 1er septembre 2020.
Il ressort du rapport d’expertise contradictoire que les conséquences professionnelles en lien avec l’accident en cause sont que [I] [M] a dû reprendre ses activités professionnelles à mi-temps thérapeutique (2 jours par semaine) avec poste aménagé (pas de port de charge).
Au regard des conclusions expertales et des conclusions du médecin conseil de la CPAM, s’ils tiennent compte des antécédents de [I] [P], il n’en demeure pas moins qu’ils font état du lien direct et certain entre l’accident du 14 juin 2018 et la reprise à temps partielle de son activité professionnelle.
Sur les pertes de gains professionnels futurs échus entre le 01/09/2020 et le 31/12/2025
[I] [M] fait valoir qu’il aurait dû recevoir une somme de 42.522 euros en 2020 puis de 43.712,62 euros à compter de 2021.
Il verse aux débats ses avis d’impôt sur les revenus qui fournissent les montants suivants :
— 2020
o Salaire : 28.330 euros soit 9.443,22 euros du 01/09/2020 au 31/12/2020
Il aurait dû percevoir sur cette période la somme de 14.174 euros (3.543,50 x 4 mois). Ainsi il a subi une perte de 4.730,78 euros.
— 2021
o Salaire : 23.484 euros
o Pension d’invalidité : 13.732 euros
Il aurait dû percevoir sur cette période la somme de 43.712,62 euros. Ainsi il a subi une perte de 6.496,62 euros (43.712,62 – 23.484 – 13.732).
— 2022
o Salaire : 23.135 euros
o Pension d’invalidité : 11.300 euros
Il aurait dû percevoir sur cette période la somme de 43.712,62 euros. Ainsi il a subi une perte de 9.277,62 euros (43.712,62 – 23.135 – 11.300).
— 2023
o Salaire : 24.351 euros
o Pension d’invalidité : 10.767 euros
Il aurait dû percevoir sur cette période la somme de 43.712,62 euros. Ainsi il a subi une perte de 8.594,62 euros (43.712,62 -24.351 – 10.767).
— 2024
o Salaire : 24.878 euros
o Pension d’invalidité : 13.157 euros
Il aurait dû percevoir sur cette période la somme de 43.712,62 euros. Ainsi il a subi une perte de 5.677,62 euros (43.712,62 – 24.878 – 13.157).
— 2025
Il produit aux débats ses bulletins de salaire mais aucun bulletin de versement de sa pension d’invalidité, de sorte qu’il ne justifie pas d’une perte de gains professionnels au-delà du 01/01/2025.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande pour la période du 01/09/2020 au 30/09/2025 à hauteur de 34.777,26 euros (5.677,62+8.594,62+9.277,62+6.496,62+4.730,78).
Sur les pertes de gains professionnels futurs au-delà du 30/09/2025
Aucune information n’a été communiquée par [I] [M] sur la nature de la pension d’invalidité imposable qu’il perçoit actuellement. La CPAM ne fait état d’aucune pension versée par elle.
Le Tribunal devant évaluer le préjudice au jour où elle statue, en l’état de ces éléments, aucune perte de gains professionnels futurs à échoir n’est démontrée.
La CPAM DES HAUTES ALPES justifie avoir versé à [I] [M] le versement d’une rente accident du travail dont le capital représente la somme de 3.560,36 euros, laquelle doit venir s’imputer sur le poste des pertes de gains professionnels futurs, soit un montant de 31.216,9 (34.777,26 – 3.560,36).
Au titre des arrérages échus, la société d’assurances [K] sera condamnée à payer à [I] [M] la somme de 31.216,9 €, soit 15.608,45 euros après réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50 %.
[I] [M] sera débouté du surplus de sa demande au titre de la PGPF.
2- Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
[I] [M] exerce la profession de technico-commercial, salarié de l’entreprise ALPHA STORES. Comme indiqué supra, [I] [M] travaillait à temps plein avant son accident. Il a été en arrêt de travail du 14/06/18 au 20/01/19. Il a repris en mi-temps thérapeutique jusqu’au 10/03/20. Il a été à nouveau en arrêt de travail du 11/03/20 au 31/08/20. Il a repris son activité à temps partiel à compter du 01/09/2020 selon avenant du 31/07/2020.
Il a perçu une pension invalidité temporaire de catégorie 1 de la CPAM à partir du 01/09/2020 en travaillant à temps partiel, soit 972,36 euros par mois depuis le 01/09/2020 correspondant à un état d’invalidité réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail. Le titre de pension d’invalidité est en date du 4 décembre 2020 avec effet au 1er septembre 2020.
Il soutient que son incidence professionnelle est constituée par plusieurs éléments : précarisation et dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance d’évoluer dans son métier, et une pénibilité au travail. Il calcule son incidence professionnelle sur la base d’un pourcentage de salaire espéré correspondant au 8% du déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert sur la base de son salaire moyen, capitalisé avec un euro de rente viager de 21.5. Il sollicite l’octroi d’une somme de 90.146,64 euros au titre de son incidence professionnelle.
La compagnie d’assurances [K] s’oppose à la méthodologie utilisée pour le calcul de ce poste de préjudice. Elle propose une indemnisation de ce poste à la somme de 10.000,00 euros.
L’expert retient une incidence professionnelle en raison de la reprise des activités professionnelles à mi-temps thérapeutique (2 jours par semaine) avec poste aménagé (pas de port de charge).
La prohibition de l’évaluation forfaitaire de ce poste de préjudice signifie, non que le juge a l’obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu’il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l’abandon d’une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime.
La méthode de calcul proposée par [I] [M] est fondée sur une corrélation entre le salaire et l’état séquellaire, prenant pour postulat de départ que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l’accident. Or, si la gêne ou la pénibilité ont indiscutablement une valeur économique dans le cadre de l’activité professionnelle poursuivie après l’accident, il ne peut être pour autant considéré qu’elles constituent la mesure de la rémunération.
En conséquence, le coût de l’atteinte portée à ces paramètres en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes ne peut être mesurée à l’aune de la rémunération elle-même corrélée à un coefficient d’indice professionnel, étant rappelé que l’impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l’incidence professionnelle ayant pour seule vocation d’indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, c’est à dire hors perte de gains.
Il résulte de ces éléments que si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologique médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
En revanche, l’évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacements, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, [I] [M] a pu reprendre son activité professionnelle à temps partiel thérapeutique à compter de septembre 2020 en éprouvant une gêne dans son activité constatée par l’expert qui induit une pénibilité alléguée du travail et dans les déplacements.
[I] [M] justifie également, au regard des circonstances, d’une dévalorisation certaine sur le marché du travail qui doit être réparé au titre de l’incidence professionnelle.
En revanche, n’établissant pas l’évolution de carrière qui aurait pu être la sienne avant l’accident, [I] [M] ne justifie pas d’une perte de chance de progression professionnelle.
Il était âgé de 57 ans au jour de la consolidation, de sorte qu’il avait encore à cette date près de 7 ans à travailler.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer, au titre de l’incidence professionnelle, une indemnité de 20.000,00 euros au titre de la gêne occasionnée dans son exercice professionnelle.
La réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50 % sera par ailleurs appliquée à cette somme.
3- Assistance par tierce personne permanente
Il n’y a pas lieu de donner acte de réserves, lesquelles ne confèrent aucun droit aux parties et il appartiendra à la victime de saisir la juridiction compétente de demandes chiffrées lorsqu’elle sera en mesure de le faire, sous réserve de la prescription.
4- Sur les frais de véhicule adapté
L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. Il convient également de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement, le handicap réel de la victime, et ce qui est possible et réalisable en l’état actuel du marché.
Les experts retiennent dans leur rapport : « frais d’aménagement du véhicule : boite de vitesse automatique sur véhicule personnel (sur justificatif) »
[I] [M] soutient qu’un an avant l’accident, il avait acheté un véhicule RENAULT MEGANE avec boite manuelle au prix de 17.250 euros, et qu’en raison de l’accident, il a dû acquérir un véhicule avec boite automatique pour un prix de 25.730 euros après prise en compte de la reprise de son véhicule Renault Mégane. Il sollicite le surcoût de dépenses correspondant à la différence entre le coût du véhicule MITSUBISHI acquis le 2 août 2018 auquel il soustrait les accessoires et les options et le véhicule RENAULT Mégane, avec un renouvellement tous les 5 ans. Il sollicite la somme de 91.785,10 euros.
La compagnie d’assurance [K] s’oppose à cette demande, dans la mesure où le demandeur ne justifie pas qu’il possédait un véhicule non aménageable, et dans la mesure où en application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, il ne peut être indemnisé que le surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule avec une boite de vitesses automatique de même gamme que le véhicule que le demandeur détenait auparavant avec une boite de vitesse manuelle.
Sur ce, l’indemnisation consiste, non pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais bien dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait la victime avant l’accident.
Les experts retiennent des frais de véhicule adapté correspondant au surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule à boîte automatique.
En l’espèce, il convient d’indemniser le surcoût lié à l’équipement du véhicule avec une boîte de vitesse automatique à hauteur de 1.500 euros avec un renouvellement de cet équipement tous les sept ans, cohérent avec une jurisprudence constante, donc à l’âge de 62 ans pour le premier renouvellement. Le coût de l’annuité sera dès lors de 214.29 euros.
Il faut prendre en compte le barème de capitalisation le plus récent car étant celui qui prend en compte les données les plus récentes relatives à l’espérance de vie, à l’inflation et au rendement du capital investi, en l’espèce le barème de la Gazette du Palais de 2025.
Ainsi, en utilisant, le coût du renouvellement par application du taux d’euro de rente viagère pour un homme de 62 ans à la date du premier renouvellement est donc de : 214.29 x 19.530 = 4.185,08 euros.
Coût total : 1.500 € + 4.185,08 € = 5.685,08 euros
Ainsi, les frais de véhicule adapté s’élèvent à 5.685,08 euros, soit un montant de 2.842,54 euros après application d’un taux de réduction de 50%.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
[I] [M] sollicite que le montant journalier soit fixé à 30 euros, soit une indemnisation de 3.765 euros.
La compagnie d’assurance SA [K] indique qu’un forfait journalier à hauteur de 25 euros paraît plus conforme.
Une base de calcul à hauteur de 30,00 euros par jour paraît adaptée et sera retenue.
Ainsi, il sera alloué la somme de 3.765 euros, soit 1.882,50 euros après application de la décote de 50%.
2- Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[I] [M] sollicite l’octroi de 8.000,00 euros pour les souffrances endurées.
La compagnie d’assurance SA [K] propose une évaluation du préjudice à hauteur de 6.000,00 euros avant décote.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 3/7 par les experts, ce poste sera fixé à la somme de 8.000 euros. La réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50 % sera par ailleurs appliquée à cette somme. [I] [M] sera donc indemnisé à hauteur de 4.000 euros.
3- Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
[I] [M] sollicite l’octroi de 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
La compagnie d’assurance SA [K] propose la somme de 100 euros pour indemniser le préjudice esthétique temporaire.
Les experts retiennent un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pour la période du 14/06/2018 au 13/07/2018.
Il sera alloué la somme de 2.000 euros à [I] [M] pour la réparation du préjudice esthétique temporaire, soit la somme de 1.000 euros après prise en compte de la réduction du droit à indemnisation.
B. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Les experts retiennent un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 8%.
[I] [M] sollicite une indemnisation à hauteur de 12.480 euros en retenant un point à 1.560 euros.
La compagnie d’assurance [K] ne conteste pas cette demande.
Il sera alloué la somme de 12.480 euros à [I] [M], soit la somme de 6.240 euros après prise en compte de la réduction du droit à indemnisation.
2- Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
[I] [M] sollicite une indemnisation à hauteur de 4.000 euros.
La compagnie d’assurance [K] propose une indemnisation à hauteur de 1.000 euros avant décote du droit à indemnisation.
Les experts ont évalué ce poste à 0.5/7.
Ainsi, il sera alloué à [I] [M] la somme de 1.000 euros, auquel il conviendra d’appliquer la réduction du droit à indemnisation de 50%, soit une somme de 500 euros.
3- Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
La simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
La réduction définitive du potentiel physique, psychologique ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la personne et les conséquences liées de cette atteinte dans la vie de tous les jours sont indemnisées par les sommes octroyées au titre du déficit fonctionnel permanent.
[I] [M] sollicite l’octroi d’une somme de 15.000 euros pour ce poste.
Il indique qu’il pratiquait des activités sportives avant son accident telles que la marche, le golf, les sports de glisse, le jardinage ou encore la moto.
Il fournit en ce sens quatre attestations sur l’honneur de proches sans/avec lien de parenté ainsi que des photographies.
La compagnie d’assurance SA [K] propose une indemnisation à hauteur de 3.000 euros pour ce poste avant prise en compte de la réduction du droit à indemnisation.
L’expert retient dans son rapport un préjudice d’agrément « gêne douloureuse pour les activités antérieurement réalisées, sans contre-indication médicalement avérée. »
Ainsi, il sera retenu une gêne en lien avec l’accident du 14 juin 2018 dans la pratique des activités sportives dont il est fait mention dans les attestations sur l’honneur versées aux débats.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 5.000 euros, soit 2.500 euros après application de la réduction de 50%.
Sur la répartition finale des préjudices de [I] [M] en qualité de victime :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
APRES prise en compte de la réduction du droit à indemnisation de 50%
Poste de préjudice
Indemnités
Dû à la victime
Préjudice corporels patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
118,12 €
118,12 €
Frais divers
* [Localité 8] personne
1 380,00 €
1 380,00 €
*Honoraires médecin-conseil
250,00 €
250,00 €
Perte de gains professionnels actuels
3 916,36 €
3 916,36 €
Incidence professionnelle
10 000,00 €
10 000,00 €
Perte de gains professionnels futurs
15 608,45 €
15 608,45 €
Frais de véhicule adapté
2 842,54 €
2 842,54 €
Préjudices corporelles extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
1 882,50 €
1 882,50 €
Souffrances endurées
4 000,00 €
4 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
6 240,00 €
6 240,00 €
Préjudice esthétique permanent
500,00 €
500,00 €
Préjudice d’agrément
2 500,00 €
2 500,00 €
Total
50 237,97 €
50 237,97 €
La compagnie d’assurance SA [K] sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à [I] [M] la somme de 50.237,97 euros en réparation de son entier préjudice corporel.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances – Sur l’application de l’article 16 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 :
Il résulte de l’article L. 211-9 du code des assurances :
— tout d’abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande,
— ensuite, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ; en cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint ; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable,
— enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances qui dispose : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances.
En l’espèce,
[I] [M] reproche à la compagnie d’assurance SA [K] de ne lui avoir adressé deux offres d’indemnisation le 5 octobre 2021 et le 16 mai 2023, incomplètes et insuffisantes. Il en conclut que le point de départ de la sanction est fixé au 12 octobre 2021.
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 mai 2021.
En effet, l’offre du 5 octobre 2021 est insusceptible d’avoir interrompu le délai dans lequel les intérêts seront doublés faute de respecter les exigences légales, notamment en ce qu’elles ne respectent pas les dispositions de l’article R211-40, en l’absence de mention des créances des tiers payeurs et des copies de leur décomptes comme de l’indication des sommes qui reviennent à l’assuré sur les préjudices soumis au recours des organismes sociaux, et en ce qu’elle n’inclut pas tous les postes d’indemnisation.
Une offre suffisante faite postérieurement peut valablement interrompre le doublement des intérêts. En l’espèce, l’offre du 16 mai 2023 demeure incomplète et est insusceptible d’interrompre le délai.
L’offre faite dans les conclusions du 2 décembre 2024 à hauteur de 21.719,47 euros représente 48% du montant de la réparation accordée par le présent jugement. Elle est donc insuffisante pour avoir interrompu le cours des intérêts à cette date. Il en est de même pour l’offre faite dans les conclusions du 18 septembre 2025 à hauteur de 21.719,47 euros.
En conséquence, la compagnie d’assurance SA [K] devra à [I] [M] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 50.237,97 euros à compter du 12 octobre 2021 jusqu’à la date du présent jugement comme demandé.
Sur les intérêts
L’article 1344-1 du code civil dispose que l’indemnisation résultant de l’absence de paiement d’une somme d’argent se résout par l’octroi d’intérêts moratoires à compter de la mise en demeure. L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Les sommes octroyées produiront dès lors intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec anatocisme.
Sur la demande au titre de l’article L211-14 du code des assurances
En application de l’article L211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L421-1 une somme au plus égale à 15% de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
Il appartient au juge de prononcer d’office cette condamnation, s’il estime l’offre manifestement insuffisante, et il n’appartient pas à la victime de solliciter l’application de ce texte dont elle ne peut tirer aucun avantage.
[I] [M] sera donc débouté de sa demande formulée à ce titre.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance SA [K], qui défaille, sera condamnée à payer à [I] [M] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens de l’instance.
Enfin, il convient de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant après audience collégiale tenue publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
CONSTATE ne pas être saisi d’une demande d’intervention volontaire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des HAUTES ALPES ;
ECARTE les débours définitifs présentés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des HAUTES ALPES;
DÉCLARE [I] [M] responsable à hauteur de 50% de l’accident du 14 juin 2018 et LIMITE son droit à indemnisation à 50% de ses préjudices ;
DECLARE la compagnie d’assurances SA [K] garante des dommages subis par [I] [M] à hauteur de 50% à la suite de l’accident survenu le 14 juin 2018 ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance SA [K] à payer en deniers ou quittances à [I] [M] la somme de 50.237,97 euros en réparation de son entier préjudice corporel, avec doublement des intérêts au taux légal entre le 12 octobre 2021 et la date du présent jugement devenu définitif, et hors postes de préjudice soumis aux recours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR et à la MUTUELLE VERTE, selon le décompte suivant :
Dépenses de santé actuelles
118,12 €
Tierce personne
1 380,00 €
Honoraires médecin-conseil
250,00 €
Perte de gains professionnels actuels
3 916,36 €
Incidence professionnelle
10 000,00 €
Perte de gains professionnels futurs
15 608,45 €
Frais de véhicule adapté
2 842,54 €
Déficit fonctionnel temporaire
1 882,50 €
Souffrances endurées
4 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
6 240,00 €
Préjudice esthétique permanent
500,00 €
Préjudice d’agrément
2 500,00 €
RAPPELLE que toutes ces sommes produiront de plein droit intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à la loi ;
DEBOUTE [I] [M] de sa demande fondée sur l’article L211-14 du Code des assurances,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance SA [K] à payer à [I] [M] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance SA [K] aux entiers dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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