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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 4 févr. 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00017 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITAG
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 FEVRIER 2025
Dans la procédure introduite par :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
dont le siège social est sis Tour Altais – 1 Place Aimé Césaire – CS 70010 – 93102 MONTREUIL CEDEX
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Société SOCIETE [O] OPERATIONS
RCS : 622 037 083
(VENANT AUX DROITS DE [O] [H] [M])
dont le siège social est sis 9 rue des Cuirassiers – Immeuble Silex 2 Solvay – 69003 LYON (RHONE)
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Leïla SEDIRA, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie défenderesse -
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champs de Mars – 68022 COLMAR
dispensée de comparution
— partie intervenante -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [V] a travaillé au sein de la société nouvellement appelée [O] OPERATIONS de 1965 à 2003 en qualité de technicien de maintenance.
Le 21 avril 2021, Monsieur [V] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un mésothéliome. Le certificat médical initial établi le 22 avril 2021 mentionne un « Mésothéliome biphasique ». Le 10 février 2022, il est décédé des suites de sa maladie.
Le 28 mars 2022, après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [V] le 21 avril 2021.
Son épouse, Madame [L] [V], a été informée le 31 mars 2022 que le décès de son mari était pris en charge au titre de la maladie professionnelle. Les ayants droit de Monsieur [V] ont saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) de demandes d’indemnisation en mai 2023 et ont accepté les propositions faites par le Fonds en réparation des préjudices subis.
Par requête envoyée le 22 décembre 2023 en lettre recommandée avec accusé de réception, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] et de ses ayants droit, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de voir reconnaître l’existence de la faute inexcusable de la société [O] OPERATIONS et de fixer le montant des réparations.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 12 décembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) était régulièrement représenté par son conseil comparant qui s’en est remis à ses conclusions du 4 décembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Déclarer recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [T] [V] ;Dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [T] [V] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [O] [H] [M], aux droits et obligations de laquelle se trouve la société [O] OPERATIONS ;Accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 al. 1er du code de la sécurité sociale et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM du Haut-Rhin à la succession de Monsieur [T] [V] ;Fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale ;Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [T] [V] comme suit :Souffrances morales : 40 700 euros Souffrances physiques : 13 900 eurosPréjudice d’agrément : 13 900 eurosPréjudice esthétique : 2 000 eurosTotal : 70 500 eurosFixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit : Madame [L] [V] (veuve) : 32 600 eurosMonsieur [G] [V] (enfant) : 8 700 eurosMonsieur [A] [V] (enfant) : 8 700 eurosMonsieur [F] [V] (petit-enfant) : 3 300 eurosMonsieur [E] [V] (petit-enfant) : 3 300 eurosMonsieur [U] [V] (petit-enfant) : 3 300 eurosTotal : 59 900 eurosDire que la CPAM du Haut-Rhin devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 al. 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 130 400 euros ;Condamner la société [O] OPERATIONS à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la partie succombante aux dépens en application de l’article 695 et suivants du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, le FIVA rappelle que dans la mesure où il a indemnisé les ayants droit de Monsieur [T] [V], il est recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable en vertu de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale.
Le Fonds soutient que sur la période de 1965 à 2003, Monsieur [T] [V] aurait été exposé de manière certaine et habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au sein de la société [O] OPERATIONS.
Il ajoute que le tableau des maladies professionnelles consacré aux affections respiratoires liées à l’amiante a été créé dès 1945 et que des informations scientifiques ont commencé à être diffusées à partir de 1930 de sorte qu’il était impossible pour la société [O] OPERATIONS de ne pas être informée sur les risques encourus par Monsieur [T] [V] en étant au contact de l’amiante.
Concernant les mesures de prévention, le FIVA affirme que Monsieur [T] [V] ne bénéficiait d’aucune mesure de protection respiratoire particulière et reproche à la société [O] OPERATIONS de ne pas rapporter la preuve d’avoir respecté les dispositions du décret du 17 août 1977 puisque l’exposition à l’amiante de Monsieur [T] [V] s’est prolongée au-delà.
Sur les demandes indemnitaires, le FIVA soutient que la majoration de la rente devra bien être versée à la succession de Monsieur [T] [V]. Elle reconnait que la caisse n’a pas fixé de taux d’incapacité du vivant de Monsieur [V] mais soutient que les documents médicaux produits aux débats démontrent que son état de santé était consolidé avant le décès et que son incapacité permanente était totale.
Le FIVA réclame le versement d’une indemnité forfaitaire à la succession compte-tenu du taux d’incapacité précité et en vertu de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il ajoute que l’article L.452-2 du même code prévoit, en outre, la majoration de la rente du conjoint survivant et des ayants droit de la victime.
Sur l’indemnisation des souffrances physiques, le FIVA précise que Monsieur [T] [V] a subi plusieurs biopsies, reçu un traitement particulièrement lourd de chimiothérapie/radiothérapie et explique que le mésothéliome entraîne des souffrances physiques considérables accentuées par ces traitements ainsi que par la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible.
Sur les souffrances morales, le FIVA relate que celles-ci se sont développées progressivement dès l’apparition des premiers symptômes et l’annonce du diagnostic. Il cite un arrêt de la Cour de cassation qui fait état d’une anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l’état de santé et de menace sur le pronostic vital.
Il ajoute que la souffrance de Monsieur [T] [V] a résulté de la connaissance de sa contamination, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa maladie et de la détérioration progressive de son état de santé.
Sur le préjudice esthétique, le FIVA indique que Monsieur [T] [V] portait une pompe à morphine, qu’il rencontrait des pertes importantes de cheveux et de poids.
Sur le préjudice d’agrément, le Fonds conclut au fait que Monsieur [T] [V] ne pouvait plus se livrer à aucune activité en raison de sa maladie (jardinage, football, bricolage, voyages, pêche, randonnées).
Enfin, sur le préjudice moral des ayants droit, le FIVA rappelle que Monsieur [T] [V] était âgé de 78 et marié depuis 56 ans à son épouse ; il avait également deux fils et trois petits-enfants. Il précise que le montant des indemnisations proposé correspond à une juste évaluation des préjudices subis, tenant compte de la gravité de la pathologie et de l’âge de la victime au moment de l’apparition de celle-ci.
En défense, la société [O] OPERATIONS était régulièrement représentée par son conseil qui a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 14 novembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
Prendre acte que la société [O] OPERATIONS s’en remet à la sagesse concernant la demande du FIVA de voir reconnaître sa faute inexcusable dans la survenance de la maladie de Monsieur [T] [V] ;A titre subsidiaire,
Rejeter la demande du FIVA au titre du préjudice d’agrément ;Fixer le quantum au titre :Des souffrances endurées, à la somme de 40 000 euros ;Du préjudice esthétique, à la somme de 500 euros.Prendre acte que la société [O] OPERATIONS s’en remet à la sagesse concernant la fixation du préjudice moral des ayants droit ;Ramener à de plus justes proportions, la condamnation de la société [O] OPERATIONS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la société [O] OPERATIONS indique uniquement s’en remettre à la sagesse du tribunal concernant les critères de la faute inexcusable.
Sur les souffrances endurées, la société [O] OPERATIONS demande à ce que le quantum soit ramené à de plus justes proportions, soit une somme n’excédant pas 40 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément, la défenderesse conclut au rejet de cette demande estimant que le demandeur doit rapporter la preuve d’une pratique régulière et d’une activité spécifique sportive ou de loisirs. La société [O] OPERATIONS estime qu’en l’espèce, le FIVA ne caractérise ni l’existence, ni l’étendue du préjudice d’agrément.
En outre, sur le préjudice d’agrément, la société [O] OPERATIONS demande également au tribunal de ramener l’indemnisation à de plus justes proportions. Selon elle, il conviendrait d’allouer une somme de 500 euros.
Enfin, sur le préjudice moral des ayants droit, la société s’en remet à la sagesse du tribunal.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 4 décembre 2024 dans lesquelles il est demandé à la juridiction de :
Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [O] OPERATIONS ;Si le tribunal devait reconnaitre l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des réparations complémentaires visées aux articles L.452-2 et du L.452-3 du code de la sécurité sociale, qui pourraient être attribuées aux ayants droit de Monsieur [T] [V] ;Condamner l’employeur fautif à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3, le paiement de la majoration de la rente au conjoint survivant ainsi que le montant des préjudices qui pourraient être alloué aux ayants droit de Monsieur [T] [V].
Sur les demandes indemnitaires, la CPAM du Haut-Rhin rappelle qu’elle dispose d’une action récursoire de droit à l’encontre de l’employeur qui serait reconnu fautif dans le cadre d’une procédure de reconnaissance de faute inexcusable et cela en vertu de l’article L.452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action du FIVA
En application de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à partir de la connaissance de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Par requête envoyée le 22 décembre 2023 en lettre recommandée avec accusé de réception, le FIVA a sollicité auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [O] OPERATIONS.
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle les ayants droit de Monsieur [T] [V] ont eu connaissance de la décision de prise en charge de sa maladie professionnelle, c’est-à-dire la date de réception de la lettre de la CPAM du Haut-Rhin du 31 mars 2022.
Le FIVA a donc introduit le recours dans le délai imparti.
En conséquence, en application de l’article 53 VI de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA, qui a indemnisé les ayants droit de [T] [V], est recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et de fixation des majorations et indemnisations prévues par le code de la sécurité sociale.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il existe une obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage, du fait du salarié ou d’un tiers.
Il incombe au salarié ou à ses ayants droit qui s’estiment créanciers de l’obligation de démontrer que le résultat n’a pas été atteint en rapportant la preuve que son employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il était soumis et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
— des actions de prévention des risques professionnels,
— des actions d’information et de formation,
— la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
— éviter les risques,
— évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
— combattre les risques à la source,
— adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
— tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
— remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
— planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1,
— prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
— donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le tribunal doit répondre à la question suivante : « Était-il permis à tel employeur d’ignorer tel danger ? »
Si la réponse à cette question est négative, et que l’employeur n’a pas eu effectivement conscience du danger, la faute inexcusable ne peut être retenue.
Si la réponse à cette question est positive, et que l’employeur a effectivement eu conscience du danger, le tribunal doit déterminer si ledit employeur a pris les mesures que lui imposent les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour préserver le salarié du danger auquel il l’expose.
Il est constant que la faute inexcusable de l’employeur ne se présume pas, et qu’il appartient au salarié qui entend en bénéficier de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
Sur la conscience du dangerL’exigence d’une conscience du danger ne vise pas à savoir s’il est possible ou probable que l’information relative au danger soit parvenue à l’employeur mais à savoir s’il était du devoir de l’employeur de prendre en compte cette information, en évaluant les risques.
En l’espèce, Monsieur [T] [V] travaillait au sein de la société nouvellement appelée [O] OPERATIONS de 1965 à 2003 en qualité d’agent d’entretien (de 1965 à 1995) puis de technicien d’entretien (de 1995 à 2003).
Il n’est pas contesté par la société [O] OPERATIONS que Monsieur [T] [V] remplaçait des cordons en amiante usagés, coupait, grattait et remplaçait des joints en amiante, injectait des produits amiantés dans le cadre de la réparation des fuites et participait à la dépose de matériaux amiantés à l’intérieur des chaudières.
Il n’est pas non plus contesté par la société [O] OPERATIONS que les employeurs dont les salariés étaient exposés aux poussières d’amiante ne manquaient pas d’informations médicales concernant les dangers de l’amiante.
La conscience du danger de l’inhalation des poussières d’amiante doit s’apprécier durant la période d’exposition de Monsieur [T] [V], soit entre 1965 et 2003.
Les dangers relatifs à l’inhalation de poussières d’amiante ont été confirmés au cours de la première moitié du 20ème siècle puisque les travaux entrepris à leur sujet ont notamment abouti à :
La création, par le décret du 31 août 1950 d’un tableau n°30 des maladies professionnelles reconnaissant l’asbestose comme maladie professionnelle consécutive à l’inhalation de telles poussières ;Toutes les études (notamment en 1960) et les travaux du congrès sur l’asbestose tenu à Caen en 1964 ont confirmé les risques d’affections graves, en particulier cancéreuses, pour les salariés exposés à l’amiante, et notamment le rôle de cette substance dans le déclenchement de la maladie ;L’instauration par le décret n°77-949 du 17 août 1977 de mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, comportant contrôle de l’atmosphère, mise en place d’installations de protection par captage, filtration et ventilation, et au besoin mise à disposition d’équipements de protection individuelle ;La préconisation par la directive européenne n° 83/477 CEE d’une réduction de l’exposition à l’amiante et la mise en place d’un registre national du mésothéliome dans le but de diminuer le risque de produire des maladies liées à l’amiante ;La parution de l’arrêté du 19 février 1985 visant, dans la liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait appel aux salariés des entreprises de travail temporaire, les travaux de déflocage et de démolition exposant aux poussières d’amiante,La transposition de la directive précitée par le décret n° 87-232 du 27 mars 1987 qui a modifié le décret précité du 17 août 1977.Il apparaît ainsi que, dès le début du 20ème siècle, des risques graves liés à l’exposition des salariés aux poussières en général et à l’inhalation des poussières d’amiante en particulier étaient clairement identifiés et reconnus.
Eu égard à son importance et aux moyens dont elle disposait, la société [O] OPERATIONS ne pouvait pas, y compris pendant la période au cours de laquelle Monsieur [T] [V] s’est trouvé exposé en son sein à l’inhalation des poussières d’amiante, ignorer ces travaux multiples et récurrents concluant de façon concordante aux dangers créés pour la santé des salariés par l’utilisation de l’amiante, pas plus que les reconnaissances de maladies professionnelles à laquelle ils avaient conduit.
Par conséquent, la société [O] OPERATIONS avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé Monsieur [T] [V].
Dès lors, il appartient au tribunal de déterminer si ledit employeur a pris les mesures que lui imposent les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Sur les mesures de préventionLe tribunal rappelle que l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures de prévention énoncées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Ainsi, l’employeur doit supprimer ou diminuer les risques. Il doit aussi informer, former et protéger les salariés, collectivement et individuellement, contre les risques qui ne peuvent pas être évités.
S’il appartient au salarié de démontrer que l’employeur avait conscience du danger, la charge de la preuve de la mise en œuvre de mesures destinées à assurer la sécurité du salarié repose en revanche sur l’employeur.
En l’espèce, il doit être constaté que la société [O] OPERATIONS n’apporte aucun élément permettant de démontrer que Monsieur [T] [V] bénéficiait de mesures de protection respiratoire contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
L’employeur ne justifie pas non plus avoir dispensé une quelconque information au sujet des risques liés aux poussières d’amiante.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, d’une part, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié par l’inhalation de poussières d’amiante et, d’autre part, qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié.
Par conséquent, le tribunal en conclut que la maladie dont est décédé Monsieur [T] [V] a été causée par la faute inexcusable de son employeur, la société [O] [H] OPERATIONS aux droits et obligations de laquelle se trouve la société [O] OPERATIONS .
Sur les conséquences de la faute inexcusable
La majoration de la rente
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
La majoration de la rente servie à la victime
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Le tribunal rappelle que si une rente a été attribuée à la victime, la majoration est fixée au maximum, c’est-à-dire à la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ou au montant de ce salaire en cas d’incapacité totale.
La majoration de la rente est de droit pour la victime en cas de faute inexcusable.
Par conséquent, il convient d’ordonner la majoration de la rente au profit de feu Monsieur [T] [V].
Elle sera payée directement par la CPAM du Haut-Rhin à la succession de Monsieur [V], à charge pour elle d’en récupérer le montant par l’imposition d’une cotisation complémentaire auprès de l’employeur.
La majoration de la rente du conjoint survivant
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
En l’espèce, Madame [L] [V] perçoit une rente annuelle de conjoint survivant de 20 559,97 euros attribuée par notification du 13 mai 2022.
Il convient de fixer au maximum la majoration de la rente qui sera versée par la CPAM du Haut-Rhin, à charge pour cet organisme de récupérer les montants versés auprès de la société [O] OPERATIONS.
Le versement d’une indemnité forfaitaire
En vertu de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté par le FIVA qu’aucun taux d’incapacité n’a été fixé par la CPAM du Haut-Rhin du vivant de Monsieur [T] [V].
Or, le tribunal n’a pas compétence pour déduire un taux d’incapacité à partir des pièces produites par le demandeur, celui-ci devant être fixé par le médecin-conseil de la caisse.
Par conséquent, le FIVA sera débouté de sa demande de versement d’une indemnité forfaitaire.
La réparation des préjudices
Les souffrances physiquesLe FIVA demande au tribunal de fixer l’indemnisation des souffrances physiques endurées par Monsieur [T] [V] à la somme de 13 900 euros.
Il explique que le mésothéliome entraîne des souffrances physiques considérables accentuées par les différents traitements et par la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible.
Le FIVA précise que Monsieur [T] [V] a subi plusieurs biopsies, reçu un traitement particulièrement lourd de chimiothérapie/radiothérapie et explique que le mésothéliome entraîne des souffrances physiques considérables accentuées par ces traitements ainsi que par la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible.
De son côté, la société [O] OPERATIONS ne formule aucune observation sur la demande du FIVA.
Compte tenu des éléments précités, le tribunal estime que l’indemnité de 13 900 euros sollicitée constitue une exacte réparation de ce préjudice.
Les souffrances moralesAu soutien de sa demande indemnitaire, le FIVA explique que la souffrance morale de Monsieur [V] a résulté de la connaissance de sa contamination à l’amiante, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa maladie et de la détérioration progressive de son état de santé.
Le FIVA explique également que Monsieur [V] vivait dans une situation d’angoisse permanente, qu’il ressentait un profond sentiment d’injustice, étant conscient d’avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle, sans protection.
Pour ce poste de préjudice, le FIVA sollicite une indemnisation à hauteur de 40 700 euros.
Sur ce point, la société [O] OPERATIONS demande au tribunal de ramener le montant de l’indemnisation à de plus juste proportions.
Il convient de rappeler que la date de la première constatation médicale est fixée au 24 mars 2021 et que Monsieur [V] est décédé le 10 février 2022. Le tribunal prend connaissance des témoignages des proches de Monsieur [V] produits par le Fonds et estime que ceux-ci démontrent que, pendant presque un an, les souffrances morales endurées étaient incontestables.
Le tribunal estime qu’il convient de faire droit à la demande indemnitaire formulée par le FIVA à hauteur de 40 700 euros concernant les souffrances morales endurées par Monsieur [T] [V].
Le préjudice d’agrémentLe préjudice d’agrément s’entend de l’impossibilité ou de la difficulté à se livrer à une activité sportive ou de loisirs déterminée.
Le FIVA se réfère aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et sollicite à ce titre une indemnité de 13 900 euros en réparation du préjudice d’agrément. Il indique qu’en raison de sa maladie, Monsieur [V] ne pouvait plus se livrer à aucune activité. Il se base également sur les attestations des proches de ce dernier pour citer les activités suivantes : jardinage, football, bricolage, voyages, pêche et randonnées.
Sur ce point, la société [O] OPERATIONS conteste l’octroi d’une indemnisation au titre du préjudice d’agrément au motif que le FIVA ne démontre pas qu’avant son affection, le salarié pratiquait une activité spécifique sportive ou de loisir et qu’il a dû arrêter ou limiter une telle pratique.
Il ressort des pièces produites par le FIVA que Monsieur [T] [V] était membre de l’Amicale des pêcheurs depuis 2006 a minima et jusqu’à 2020 inclus. Ces éléments sont également corroborés par les attestations des proches de Monsieur [V] et notamment celle de sa conjointe établie le 4 décembre 2024.
Concernant les autres activités mentionnées par le FIVA, le tribunal estime qu’il n’est pas démontré que Monsieur [V] pratiquait une activité spécifique sportive ou de loisir et qu’il a dû arrêter ou limiter une telle pratique en raison de son affection.
Par conséquent, le tribunal décide d’allouer la somme de 7000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le préjudice esthétiqueLe préjudice esthétique permanent est l’indemnité à laquelle peut prétendre la victime d’une atteinte à son intégrité physique pour réparer toute altération de son apparence physique depuis la date de consolidation.
Le FIVA demande au tribunal d’allouer une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice esthétique. Il soutient que les proches de Monsieur [V] témoignent de son évolution physique.
De son côté, la société [O] OPERATIONS demande au tribunal de limiter l’indemnisation à hauteur de 500 euros.
Il ressort d’une attestation rédigée par son fils, Monsieur [A] [V] le 3 décembre 2024, que Monsieur [T] [V] était en fauteuil, qu’il n’arrivait plus à marcher, ne mangeait que par obligation et qu’il dormait beaucoup.
Il ressort également des pièces du dossier que Monsieur [V] a dû suivre successivement des traitements lourds tels que de la chimiothérapie et de la radiothérapie.
Le tribunal estime qu’il est incontestable que ce type de traitement laisse apparaitre d’importantes séquelles et que l’aspect physique de Monsieur [V] a été altéré par sa maladie.
Par conséquent, au vu des éléments ci-dessus, le tribunal décide d’allouer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice esthétique.
Le préjudice total de Monsieur [T] [V] doit être fixé à la somme de 62 600 euros.
Le préjudice moral des ayants droitLe FIVA demande au tribunal de fixer l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit comme suit :
Madame [L] [V] (veuve) : 32 600 eurosMonsieur [G] [V] (enfant) : 8 700 eurosMonsieur [A] [V] (enfant) : 8 700 eurosMonsieur [F] [V] (petit-enfant) : 3 300 eurosMonsieur [E] [V] (petit-enfant) : 3 300 eurosMonsieur [U] [V] (petit-enfant) : 3 300 euros
Le tribunal constate que la qualité des ayants droit n’est pas contestée par la société [O] OPERATIONS, pas plus que les montants sollicités dans la mesure où la société employeur ne formule aucune observation sur ce point.
Au regard des témoignages versés aux débats, il ressort que l’annonce du diagnostic a entrainé pour les ayants droit, un préjudice moral important. De même, l’accompagnement de la personne malade par les membres de sa famille et leur souffrance suite à son décès survenu le 10 février 2022 doivent donc être pris en compte.
Il convient dès lors de fixer l’indemnité pour préjudice moral des ayants droit comme suit :
Madame [L] [V] (veuve) : 32 600 eurosMonsieur [G] [V] (enfant) : 8 700 eurosMonsieur [A] [V] (enfant) : 8 700 eurosMonsieur [F] [V] (petit-enfant) : 3 300 eurosMonsieur [E] [V] (petit-enfant) : 3 300 eurosMonsieur [U] [V] (petit-enfant) : 3 300 euros
Décision sera rendue en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [O] OPERATIONS, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Au regard de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société [O] OPERATIONS à verser au FIVA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il conviendra de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Haut-Rhin.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Enfin, aucune circonstance particulière, aucune urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [T] [V] ;
DIT que la maladie professionnelle dont a été atteint Monsieur [T] [V] est due à la faute inexcusable de la société Société [O] [H] [M] représentée par son représentant légal, aux droits et obligations de laquelle se trouve la société [O] OPERATIONS ;
En conséquence,
ORDONNE la majoration de la rente ante mortem à son maximum et DIT que ce montant sera avancé par la CPAM du Haut-Rhin à charge de recours pour elle à l’encontre de la société [O] OPERATIONS représentée par son représentant légal ;
ORDONNE la majoration de la rente servie à Madame [L] [V] et DIT que cette majoration lui sera directement versée par la CPAM du Haut-Rhin à charge de recours pour elle à l’encontre de la société [O] OPERATIONS ;
DEBOUTE le FIVA de sa demande de versement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale ;
FIXE le préjudice de Monsieur [N] [W] consécutif à la faute inexcusable de la société [O] OPERATIONS à la somme de 62 600 euros (soixante deux mille six-cents euros) détaillé comme suit :
Souffrances physiques : 13 900 eurosSouffrances morales : 40 700 eurosPréjudice d’agrément : 7000 eurosPréjudice esthétique : 1 000 euros
FIXE le préjudice de Madame [L] [V] consécutif à la faute inexcusable de la société [O] OPERATIONS représentée par son représentant légal à la somme de 32 600 euros (trente-deux mille six cents euros) ;
FIXE le préjudice de Monsieur [G] [V] consécutif à la faute inexcusable de la société [O] OPERATIONS représentée par son représentant légal à la somme de 8 700 euros (huit-mille sept cents euros) ;
FIXE le préjudice de Monsieur [A] [V] consécutif à la faute inexcusable de la société [O] OPERATIONS représentée par son représentant légal à la somme de 8 700 euros (huit mille sept censt euros);
FIXE le préjudice de Monsieur [F] [V] consécutif à la faute inexcusable de la société [O] OPERATIONS représentée par son représentant légal à la somme de 3 300 euros (trois mille trois-cents euros) ;
FIXE le préjudice de Monsieur [E] [V] consécutif à la faute inexcusable de la société [O] OPERATIONS représentée par son représentant légal à la somme de 3 300 euros (trois mille trois cents euros) ;
FIXE le préjudice de Monsieur [U] [V] consécutif à la faute inexcusable de la société [O] OPERATIONS représentée par son représentant légal à la somme de 3 300 euros (trois mille trois cents euros) ;
DEBOUTE le FIVA du surplus de ses demandes ;
DIT que la CPAM du Haut-Rhin devra payer la somme totale de 122 500 euros (cent vingt deux mille cinq-cents euros) au FIVA, à charge pour elle de se retourner à l’encontre de la société [O] OPERATIONS afin d’en récupérer le montant ;
CONDAMNE la société [O] OPERATIONS représentée par son représentant légal à payer au FIVA la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Haut-Rhin ;
CONDAMNE la société [O] OPERATIONS représentée par son représentant légal aux frais et dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 4 février 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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Textes cités dans la décision
- Directive 83/477/CEE du 19 septembre 1983 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 8 de la directive 80/1107/CEE)
- Décret n°77-949 du 17 août 1977
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Décret n°87-232 du 27 mars 1987
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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