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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 juin 2024, n° 23/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 JUIN 2024
Affaire :
Mme [P] [G] veuve [T]
Ayant-droit de son fils Monsieur [Z] [T] (décédé)
contre :
Société [8], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00089 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GIWQ
Décision n°
Notifié le
à
— [I] [T]
— [R] [T]
— Société [8]
Copie le:
à
— Me REMINIAC
— la SCP AGUERA AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. Gérald MILLET
ASSESSEUR SALARIÉ : M. Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Mme Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [R] [T]
[Adresse 6]
[Localité 1]
agissant tous deux en qualité d’ayant droit de Madame [P] [G] veuve [T], décédée, elle-même ayant agi en qualité d’ayant-droit de son fils Monsieur [Z] [T] (décédé)
représentés par Me Marie-Christine REMINIAC, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEURS :
Société [8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [H] [S], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 03 février 2023
Plaidoirie : 22 avril 2024
Délibéré : 24 juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [T] a été employé par la SAS [8] à partir du 9 mars 1982. Après l’avoir convoqué à un entretien préalable le 21 juin 2016, l’employeur lui a notifié son licenciement le 13 juillet 2016. Le 19 juillet 2016, Monsieur [T] a mis fin à ses jours à son domicile.
Suivant requête remise le 3 février 2023 au greffe de la juridiction, Madame [P] [G] veuve [T] agissant ès-qualité d’ayant droit de son fils, [Z] [T], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin qu’il soit jugé que le suicide de ce dernier soit imputé à la faute inexcusable de son employeur, la société [8].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2023. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions. Monsieur [I] [T] et Monsieur [R] [T] sont intervenus volontairement à l’instance en qualité d’ayants-droits de Madame [P] [G] veuve [T], décédée le 16 janvier 2024. La cause a été utilement évoquée lors de l’audience du 22 avril 2024.
A cette occasion, Monsieur [I] [T] et Monsieur [R] [T] développent oralement leurs conclusions et demandent au tribunal de :
— Déclarer leur action recevable et fondée,
— Déclarer que le fait (suicide de [Z] [T]) pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels a bien un caractère professionnel,
— Déclarer que l’accident du travail dont [Z] [T] a été victime le 19 juillet 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [8],
— Déclarer que la rente d’accident du travail que devait percevoir éventuellement Madame [P] [T], ayant droit, sera majorée au taux maximum dans les conditions prévues par la loi,
— Condamner la société [8] à payer à Monsieur [I] [T] et Monsieur [R] [T], ayants-droits de Madame [P] [G] veuve [T], elle-même ayant droit de [Z] [T], la somme de 30 000,00 euros au titre de son préjudice moral personnel outre celle de 30 000,00 euros au titre du préjudice moral de la victime,
— Déclarer que la CPAM fera l’avance des indemnisations susvisées à charge pour elle d’exercer son action récursoire à l’encontre de la société [8],
— Enjoindre à la société [8] de communiquer les coordonnées de son assureur garantissant les conséquences de sa faute inexcusable,
— Condamner la société [8] à payer à Monsieur [I] [T] et Monsieur [R] [T], ayants-droits de Madame [P] [G] veuve [T], elle-même ayant droit de [Z] [T], la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner la société [8] aux dépens.
La société [8] soutient oralement ses conclusions récapitulatives et sollicite de la juridiction qu’elle :
A titre principal,
— Juge que l’accident survenu le 19 juillet 2016 ne relève pas de la législation sur les risques professionnels,
— Juge inopposable pour des considérations de fond, la décision de prise en charge de la CPAM,
— Déboute les ayants-droits de Madame [T] et la caisse de sécurité sociale de l’intégralité de leurs demandes,
Subsidiairement,
— Lui déclare inopposables les conséquences financières du fait pris en charge et débouter la caisse de sécurité sociale de son action récursoire,
Infiniment subsidiairement,
— Déboute les ayants-droits de Madame [T] de leur demande relative à la rente,
— Déboute les ayants-droits de Madame [T] de leur demande relative au préjudice moral personnel de Madame [T] et de celle tenant au préjudice moral de Monsieur [T] ou plus subsidiairement encore, les réduire à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— Condamner les ayants-droits de Madame [T] et la caisse de sécurité sociale aux entiers dépens de l’instance.
Enfin, la CPAM se réfère à ses écritures et demande au tribunal, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, de condamner la société [8] à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 24 juin 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont régulièrement soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de la société [8] :
Au soutien de leurs demandes, les ayants-droits de [Z] [T] font valoir que le suicide de ce dernier résulte directement et exclusivement d’un contexte de travail délétère. Ils soutiennent qu’en déclenchant une procédure disciplinaire et en le licenciant pour faute grave alors qu’il était arrêté pour maladie, l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine du suicide du salarié. Ils se fondent sur plusieurs témoignages faisant état d’un sentiment de persécution au travail.
La société [8] soutient que le suicide de [Z] [T] ne peut être qualifié d’accident du travail dès lors que celui-ci est intervenu après la rupture du contrat de travail. Elle ajoute que l’accident trouve sa cause dans un état psychologique fragile antérieur. L’employeur conteste avoir commis une faute à l’origine du suicide de [Z] [T]. Il explique que la sanction disciplinaire était justifiée compte tenu des précédents et de la nécessité de protéger les autres salariés.
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures propres à l’en préserver.
La preuve d’un accident du travail constitue en conséquence un préalable à la recherche de la faute inexcusable de l’employeur. Dans ses rapports avec l’employeur, la charge de la preuve de l’accident incombe au salarié.
Sur cette question, il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail suppose l’existence d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. L’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
En l’espèce, la circonstance que le contrat de travail ait été rompu par l’effet du licenciement n’est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors que celui-ci peut être survenu par le fait du travail postérieurement à la rupture.
Il est constant que le suicide de [Z] [T] n’est pas survenu au temps et au lieu du travail, ce dernier venant d’être licencié. En conséquence, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail n’a pas lieu à s’appliquer.
En revanche, le suicide de [Z] [T] est intervenu très peu de temps après que celui-ci se soit vu notifier une lettre de licenciement par son employeur. Il résulte du procès-verbal de constatations établi par les forces de sécurité intérieure lorsque le suicide de [Z] [T] a été découvert, que ce dernier avait mis en évidence sur la table de la pièce principale de son habitation la lettre de licenciement qui venait de lui être adressée par la société [8]. Par ailleurs, les différents témoignages produits par les ayants-droits de [Z] [T] révèlent que ce dernier vivait mal sa vie professionnelle et avait même évoqué l’idée de mettre fin à ses jours en raison de ses problèmes professionnels.
Si l’enquête administrative menée par la caisse et les avis des médecins du travail ayant suivi [Z] [T] permettent d’établir que celui-ci présentait un état pathologique préexistant, lequel est d’ailleurs reconnu par ses ayants-droits, les considérations qui précèdent conduisent à considérer que cet état n’est pas, seul, à l’origine de l’accident.
Il résulte de ce qui précède que le suicide de Monsieur [T] a été directement causé par la mesure de licenciement dont il venait de faire l’objet. Il doit dès lors être qualifié d’accident du travail.
S’agissant de la faute inexcusable de l’employeur, la société [8] démontre que Monsieur [T] avait fait l’objet d’un premier recadrage à la suite d’une altercation avec un autre salarié survenue le 26 avril 2013 et qu’un entretien avait été organisé aux mêmes fins le 13 novembre 2013. Il résulte de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 juin 2014 à [Z] [T] que ce dernier avait adopté à plusieurs reprises un comportement inapproprié avec ses collègues conduisant l’employeur à envisager une première mesure de sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Il résulte de la lettre de licenciement notifiée le 13 juillet 2016 que la sanction repose sur une altercation verbale survenue entre [Z] [T] et un salarié de l’entreprise le 9 juin 2016 et sur la tenue de propos menaçants par ce dernier à la suite des faits. Si l’altercation initiale peut effectivement être qualifiée de fait mineur, les propos menaçants tenus à sa suite ne le sont pas.
Compte-tenu des antécédents disciplinaires de [Z] [T], des menaces prononcées par ce dernier contre d’autres salariés de l’entreprise à la suite d’un nouvel incident, la procédure disciplinaire mise en œuvre par la société [8] apparaît adaptée à la situation et ne saurait être qualifiée de faute inexcusable à l’origine de l’accident.
Les ayants-droits de [Z] [T] seront en conséquence déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, les ayants-droits de [Z] [T] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [I] [T] et Monsieur [R] [T] de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [I] [T] et Monsieur [R] [T] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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