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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 21 mars 2025, n° 22/10410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ASSOCIATION DIFFUSION SERVICES ( ADIS ), Société AXA FRANCE VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
21 Mars 2025
N° RG 22/10410 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YBK2
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[O] [G]
C/
Société ASSOCIATION DIFFUSION SERVICES (ADIS)
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [O] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
DEFENDERESSE
Société ASSOCIATION DIFFUSION SERVICES (ADIS)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société AXA FRANCE VIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentées par Maître Christophe BOURDEL de la SCP HERALD (anciennement GRANRUT) avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 14
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024 en audience publique devant :
Caroline KALIS, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
[B] [G] a adhéré le 3 mai 1982 à un contrat collectif d’assurance sur la vie intitulé Convention d’Assurance Prévoyance (CAP), souscrit par l’Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Information (ci-après l’AGIPI) auprès de la société AXA France VIE.
[B] [G] a adressé à la société ASSOCIATION DIFFUSION SERVICES (ADIS) un courrier de résiliation daté du 3 juin 2021 par message électronique (SMS) du 16 juin 2021, aux termes duquel il notifiait sa volonté de résilier le contrat au 30 juin 2021, en raison de son âge et de l’importance des cotisations.
Par courrier du 25 juin 2021, l’ADIS, ès qualités de délégataire de gestion du contrat, a confirmé la résiliation du contrat n°4712 au 1er juillet 2021.
[B] [G] est décédé le [Date décès 1] 2021.
Par courrier du 20 juillet 2021, son épouse, Mme [O] [G], a sollicité le versement du capital décès, en soutenant que le contrat d’assurance n’avait pas été valablement résilié.
Par courrier du 27 août 2021, l’ADIS a rejeté la demande de Mme [O] [G], au motif que la résiliation du contrat était antérieure au décès de [B] [G].
Par lettre recommandée du 18 octobre 2021, Mme [O] [G] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure l’ADIS de procéder au versement du capital décès.
Par courrier du 18 novembre 2021, l’ADIS a maintenu sa position.
Mme [O] [G] a fait assigner l’ADIS par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, Mme [O] [G] demande au tribunal de :
— Déclarer que la résiliation du contrat est nulle faute de respecter les prescriptions contractuelles et légales,
En conséquence,
— Constater la poursuite du contrat d’assurance décès n°4712 jusqu’au décès de Monsieur [B] [G] le [Date décès 1] 2022,
— Condamner la SA ADIS et AXA France VIE in solidum à verser au bénéficiaire du contrat à savoir Madame [O] [G] ou à défaut ses héritiers, le capital décès de 113.625 euros,
— Condamner la SA ADIS et AXA France VIE in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA ADIS et AXA France VIE in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, l’ADIS et la société AXA France VIE demandent au tribunal de :
— Prononcer la mise hors de cause de l’ADIS,
— Accueillir l’intervention volontaire d’AXA France VIE,
— Débouter Madame [O] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [O] [G] à payer à AXA France VIE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [O] [G] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « déclarer » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de mise hors de cause de l’ADIS et l’intervention volontaire de la société AXA France VIE
L’ADIS demande sa mise hors de cause, en expliquant être intervenue en qualité de délégataire de gestion du contrat alors que, par ailleurs, seul l’assureur est tenu au paiement de la prestation d’assurance, justifiant l’intervention volontaire de la société AXA France VIE.
Mme [O] [G] n’a pas conclu sur ce point.
Selon l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, Mme [O] [G] demande au tribunal de condamner in solidum l’ADIS et la société AXA France VIE au paiement du capital décès résultant du contrat n°4712 souscrit par [B] [G] par l’intermédiaire de l’ADIS.
Or, seule la société AXA France VIE, en sa qualité de compagnie d’assurance, est débitrice de l’obligation de garantie invoquée, alors que l’ADIS n’est intervenue qu’en qualité de délégataire de gestion du contrat d’assurance.
Il convient par conséquent de débouter Mme [O] [G] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de l’ADIS et de recevoir l’intervention volontaire de la société AXA France VIE.
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande tendant à voir condamner la société AXA France VIE au paiement de la somme de 113 625 euros, Mme [O] [G] fait valoir que la garantie souscrite par [B] [G] le 3 mai 1982 serait valable et due à compter du décès de ce dernier, survenu le [Date décès 1] 2022. Elle estime la résiliation invoquée en défense entachée de nullité, au motif qu’elle a été envoyée par SMS, sans respecter les exigences prévues par les articles L.113-13 et -14 du code des assurances et l’article 2 des conditions générales.
En défense, la société AXA France VIE expose avoir reçu la demande de résiliation claire et non équivoque de [B] [G] par courrier postal, en précisant que le non-respect éventuel des formes légales ou conventionnelles est en tout état de cause inopérant en cas d’acceptation, par l’assureur, de la demande de résiliation. En outre, elle considère que les formes légales ont été respectées, dès lors que l’article L. 113-14 du code des assurances prévoit la possibilité de résilier le contrat d’assurance par « lettre ou tout autre support durable ». Elle ajoute que la renonciation à une résiliation est dépourvue d’effet après la réalisation du sinistre et enfin, qu’aucun prélèvement n’a eu lieu à compter de juillet 2021, conformément à la demande de résiliation de [B] [G] à effet du 1er juillet 2021.
*
En application de l’article L113-12 du code des assurances la durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l’assureur et l’assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police.
Toutefois, l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en adressant une notification dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance de ce contrat.
Lorsque l’assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l’assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions.
Dans les autres cas, l’assureur peut résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, à la condition d’envoyer une lettre recommandée à l’assuré au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat.
Il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d’assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers.
Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d’expédition de la notification.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
L’article L113-14 du même code énonce en son paragraphe 1er que lorsque l’assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
3° Soit par acte extrajudiciaire ;
4° Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification.
En l’espèce, l’article 2 des conditions générales du contrat d’assurance du 3 mai 1982 stipule que le contrat peut être dénoncé par l’une des parties moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée.
Or, il ressort de l’examen des pièces produites que [B] [G] a adressé son courrier de résiliation daté du 3 juin 2021 par SMS le 16 juin 2021, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse.
Il en résulte que la résiliation n’est pas intervenue selon les formes et délai de préavis contractuels.
Néanmoins, il est constant que la résiliation irrégulière expressément acceptée par l’assureur est susceptible de produire néanmoins effet, peu important que cette acceptation se manifeste durant le délai de préavis prévu au contrat.
Or, Mme [O] [G] produit en pièce n°5 le courrier d’acceptation daté du 25 juin 2021 envoyé par lettre simple par la société AXA France VIE, aux termes duquel celle-ci a confirmé à [B] [G] la résiliation à effet du 1er juillet 2021.
La demanderesse reconnaît par ailleurs expressément dans ses écritures que « la SA ADIS a accusé réception de cette demande de résiliation le 25 juin 2021 avec effet au 1er juillet 2021 »
Le contrat d’assurance souscrit par [B] [G] ayant valablement été résilié par ce dernier avant son décès, Mme [O] [G] sera également déboutée de sa demande formée à l’encontre de la société AXA France VIE.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [O] [G], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [O] [G], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles et devra verser à chacune des défenderesses la somme de 1 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société AXA France VIE,
DÉBOUTE Mme [O] [G] de sa demande tendant à voir condamner in solidum la société ASSOCIATION DIFFUSION SERVICES (ADIS) et la société AXA France VIE au paiement de la somme de 113 625 euros,
CONDAMNE Mme [O] [G] au paiement à la société ASSOCIATION DIFFUSION SERVICES (ADIS) de la somme de 1 200 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [G] au paiement à la société AXA France VIE de la somme de 1 200 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande présentée par Mme [O] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [G] aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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