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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. de la famille, 25 sept. 2025, n° 21/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 21/00718 – N° Portalis DBYM-W-B7F-C5RO
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[R] [F] [K] [P] épouse [L]
C/
[E] [W] [L]
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER: Madame Angélique SEVIN
DÉBATS : à l’audience hors la présence du public le 26 Juin 2025 tenue par :
Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Martine NAYROLLES
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDERESSE
Madame [R] [F] [K] [P]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 8]
représentée par Me Merryl GREMIAUX-PHLIPONEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000411 du 14/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR
Monsieur [E] [W] [L]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11]
Chez Mme [X] [S] [Adresse 4]
représenté par Me Catherine MATTIOLI-DUMONT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1947 du 11/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [R], [F], [K] [P]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (Nord)
et
— Monsieur [E], [W] [L]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12][Localité 10])
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1080 du code de procédure civile;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
HOMOLOGUE le projet d’acte liquidatif et le rapport d’expertise établis par Me [T] [D] sauf à indiquer que :
la valeur des biens meubles sera fixée à la somme de 3000 euros,
Monsieur [L] sera redevable envers l’indivision des sommes perçues au titre du GES et des frais de gestion à compter du 12 mai 2018 ;
Monsieur [L] sera redevable d’une indemnité d’occupation pour le bien sis [Adresse 3] à [Localité 5] à compter du 02 juin 2021 et jusqu’au jour du partage, calculée sur la valeur locative de l’immeuble avec un décote de 20%,
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 12 mai 2018 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants ; en conséquence précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants ;
RAPPELLE que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit:
— les fins de semaines impaires de chaque mois, hors période de vacances scolaires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ;
— l’éventuel jour férié précédant ou prolongeant ces fins de semaine,
— les mercredis des semaines paires de chaque mois, hors périodes de vacances scolaires, de 10h00 à 18h00,
— la moitié des vacances scolaires (première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires), étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées en quatre périodes équivalentes et que le passage de bras s’effectuera le premier jour de la période à 10h jusqu’au dernier jour à 10h;
PRECISONS que :
— dans tous les cas, le titulaire de ce droit de visite et d’hébergement devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener à sa résidence habituelle personnellement ou par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite et d’hébergement);
— les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence;
sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, chaque parent concerné passera avec son enfant le dimanche de fête des mères et des pères, de 10 à 18 heures, sauf meilleur accord entre les parties,
le jour de Noël s’effectuera les années impaires le 24 décembre chez le père et le 25 décembre de 10h à A8h chez la mère et inversement les années paires,
— tout droit de visite non exercé dans l’heure (pour les fins de semaine) ou dans la journée (pour les vacances) sera présumé abandonné, avec toutes conséquences de droit,
— les frais de transport sont à la charge du bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à verser à Madame [R] [P] épouse [L] la somme de CENT SOIXANTE CINQ euros et VINGT CINQ centimes (165,25€) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois de l’année avant le 5 et d’avance au domicile de la bénéficiaire et sans frais pour celle-ci ;
DIT que la pension alimentaire restera due pour les enfants devenus majeurs, tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez lequel leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins ;
DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice chaque année à la date anniversaire de la présente décision ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire par le débiteur, le créancier devra pour rendre le bénéfice de l’indexation exigible le demander au débiteur par acte d’Huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes:
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
d’autre part, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du Code pénal, soit deux ans d’emprisonnement, quinze mille euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code civil le versement de la pension alimentaire concernant [Y] se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de
l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que les dépens seront supportés par Madame [R] [P].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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