Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 7 janv. 2026, n° 25/05755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SCICV VAR EST c/ S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, S.A.S. CD2F, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05755 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYLN
MINUTE n° : 2026/02
DATE : 07 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Société SCICV VAR EST, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.S. CD2F, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-françois PEDINIELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe HUGON DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Philippe DAN
Me Jean-françois PEDINIELLI
Me James TURNER
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Philippe DAN
Me Jean-françois PEDINIELLI
Me James TURNER
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société civile immobilière de construction-vente (SCICV) VAR EST a fait construire un ensemble immobilier situé [Adresse 7] en vue de vendre les biens immobiliers en l’état futur d’achèvement.
La construction a été assurée en dommages-ouvrage auprès de la compagnie SMA SA.
La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à Monsieur [S] [V], architecte assuré auprès de la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF).
Le marché de travaux de construction a été confié à la SAS CD2F, assurée auprès de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE.
Le 27 mai 2024, un procès-verbal de réception des travaux a été établi avec une liste de 24 réserves.
Exposant que les réserves n’ont pas été levées et que de nouveaux désordres sont apparus, le syndicat des copropriétaires copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], ayant reçu livraison des parties communes, a effectué une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage le 9 octobre 2024.
En l’absence de prise en charge du sinistre et selon exploits de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET JACQUES REVEILLE, a fait assigner la SCICV VAR EST et la SA SMA SA devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principales de désignation d’un expert.
Par ordonnance rendue le 21 mai 2025 (RG 25/00024, minute 2025/332), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a principalement fait droit à la demande de désignation d’un expert au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance, Madame [B] [Y] étant désignée à cette fin.
Par exploits des 21, 23 et 30 juillet 2025, la SCICV VAR EST a fait assigner Monsieur [S] [V], son assureur la compagnie MAF, la SAS CD2F et son assureur la SA ABEILLE IARD ET SANTE devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principales de dire et juger que l’ordonnance rendue le 21 mai 2025 sera commune et opposable aux défendeurs.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfèrent à l’audience du 5 novembre 2025, la SCICV VAR EST sollicite de :
DIRE ET JUGER que l’ordonnance rendue le 21 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Draguignan désignant Madame [Y] en qualité d’expert et les opérations à venir seront communes et opposables à :
Monsieur [S] [V] ;la SAS CD2F ;la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;SA ABEILLE IARD ET SANTE ;DEBOUTER Monsieur [S] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
RESERVER les dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 5 novembre 2025, Monsieur [S] [V] sollicite, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1193 et suivants du code civil, de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
Etendre la mission de l’expert judiciaire aux chefs suivants :
« Effectuer les comptes entre la SCCV et Monsieur [S] [V],
Recueillir et analyser les éléments objet de la réclamation de [V] formulée au titre de la prolongation de sa mission de maître d’œuvre » ;
Condamner la SCCV VAR EST au paiement d’une provision de 1958,40 euros correspondant à la facture n°25.
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Suivant ses conclusions déposées à l’audience du 5 novembre 2025, la SAS CD2F sollicite, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses plus vives protestations et réserves tant sur sa mise en cause que sur les motifs et les faits qui la soutiennent ;
RESERVER les dépens.
La SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE a formulé oralement ses protestations et réserves lors de l’audience du 5 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les demandes principales et reconventionnelles relatives à l’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
La requérante verse aux débats les pièces relatives aux contrats de maîtrise d’œuvre et de marché de travaux en litige, ainsi que les justificatifs des assurances en cours à l’ouverture du chantier en litige.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime de mettre en cause les défendeurs.
Il sera donné acte à Monsieur [L] [O], à la SAS CD2F et à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Il sera en conséquence fait droit aux demandes principales de déclarer l’ordonnance de désignation d’expert commune et opposable aux défendeurs, avec toutes conséquences de droit.
En revanche, il est relevé que la demande reconventionnelle d’extension de mission formée par Monsieur [L] [O] suppose que l’ensemble des parties présentes aux opérations d’expertise judiciaire aient été appelées afin de faire valoir leur position.
En effet, le respect de la contradiction impose cette formalité par application des articles 14 et 16 du code de procédure civile.
La demande d’extension de mission obéit aux articles 236 et 245 du code de procédure civile, et ne s’analyse pas en un appel en cause de nouvelles parties par application de l’article 331 du même code.
Or, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] n’a pas été appelé en la cause.
Pour ce motif, il ne peut être fait droit à la demande d’extension de mission de l’expert et Monsieur [L] [O] en sera débouté.
Sur la demande reconventionnelle de paiement d’une provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses. La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Monsieur [L] [O] et la société VAR EST s’opposent quant à l’exigibilité de la somme demandée à titre de provision par le premier à hauteur de 1958,40 euros correspondant à la facture numéro 25 émise.
Les deux parties ont une position opposée quant à l’accomplissement effectif des prestations de maîtrise d’œuvre, allant jusqu’au suivi des levées de réserves.
Or, la société VAR EST souligne à juste titre que le litige s’inscrit précisément dans une absence de levée de réserves invoquée par le syndicat des copropriétaires et qu’ainsi il existe des contestations sérieuses sur les comptes entre les parties au titre des honoraires d’architecte dus.
En l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande reconventionnelle et Monsieur [L] [O] en sera débouté.
Sur les demandes accessoires
La SCICV VAR EST, ayant intérêt à la présente instance, sera condamnée aux dépens de l’instance de référé. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS commune et opposable à :
Monsieur [S] [V] ;
la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [S] [V] ;
la SAS CD2F ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SAS CD2F ;
l’ordonnance rendue par le juge des référés de la présente juridiction le 21 mai 2025 (RG 25/00024, minute 2025/332) ayant ordonné une expertise judiciaire et désigné Madame [B] [Y] à cette fin.
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard des personnes désignées ci-dessus.
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DEBOUTONS Monsieur [S] [V] de sa demande d’extension de mission.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement d’une provision présentée par Monsieur [S] [V] et l’en DEBOUTONS de ce chef.
CONDAMNONS la SCICV VAR EST aux dépens de l’instance.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Assurance maladie
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sms ·
- Victime ·
- Caractère ·
- Professionnel ·
- Lieu de travail ·
- Employeur ·
- Conversations ·
- Urgence
- Veuve ·
- Congé pour reprise ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Contentieux ·
- Enlèvement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Assignation ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Minute
- Canal ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Manutention ·
- Conteneur ·
- Expert ·
- Transport routier ·
- Mutuelle ·
- Activité ·
- Loyer
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Véhicule ·
- Érosion ·
- Dépense ·
- Tierce personne ·
- Équité ·
- Épouse ·
- Victime ·
- Inflation
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expertise ·
- Part sociale ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Honoraires
- Résiliation ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Capital décès ·
- Demande ·
- Contrat d'assurance ·
- Diffusion ·
- Intervention volontaire ·
- Intervention ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Aide juridictionnelle
- Autonomie ·
- Aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élève ·
- Scolarisation ·
- Commission ·
- Fatigue ·
- Vanne ·
- Professeur ·
- Exécution provisoire
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Russie ·
- Domicile ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.