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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 17 mars 2026, n° 22/01778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
, [Localité 1]
Première Chambre
Jugement du 17 Mars 2026
N° RG 22/01778 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HO42
DEMANDEURS
Madame, [X], [Y] épouse, [P], dont le n° de sécurité sociale est le, [Numéro identifiant 1]
née le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 2] (61)
demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [Z], [P]
né le, [Date naissance 2] 2003 à, [Localité 2] (61)
demeurant, [Adresse 1]
représentés par Maître Didier LEFEVRE, membre du CABINET BLANCHET LEFEVRE GALLOT, avocat au Barreau d’ALENCON, avocat plaidant et par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau, [Localité 1], avocat postulant
DEFENDERESSES
Madame, [V], [L] épouse, [R]
née le, [Date naissance 3] 1978 à, [Localité 2] (61)
demeurant, [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-721812023-000559 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau, [Localité 1]
S.A. L’EQUITE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°572 684 697
dont le siège social est situé, [Adresse 3]
représentée par Maître Laetitia MINICI, membre de la SELARL THILL-LANGEARD &
Associés, avocat au Barreau de CAEN, avocate plaidante et par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau, [Localité 1], avocat postulant
CPAM DE LA SARTHE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé, [Adresse 4]
défaillante
Société HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est situé, [Adresse 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
copie exécutoire à Maître Boris MARIE- 20, Maître Jean-philippe PELTIER- 30, Maître Pierre LANDRY- 31 le
N° RG 22/01778 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HO42
DEBATS
A l’audience publique du : 06 Janvier 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Jugement du 17 Mars 2026
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2017, Madame, [X], [Y] épouse, [P] et son fils, Monsieur, [Z], [P], ont été victimes d’un accident de la circulation. Le véhicule automobile, dans lequel ils circulaient, a été percuté par le véhicule automobile conduit par Madame, [V], [R] épouse, [L]. Le choc a eu lieu à l’occasion d’un mouvement d’évitement de Madame, [V], [R] épouse, [L], venant heurter le véhicule de Madame, [X], [P] par la gauche. Les deux véhicules ont effectué plusieurs tonneaux et ont terminé leur course en dehors des voies d’autoroute.
Madame, [X], [P] a été prise en charge et a été transférée le jour même vers le CHU d,'[Localité 3]. Monsieur, [Z], [P], mineur, a été admis aux urgences pédiatriques du Centre Hospitalier, [Localité 1].
Le véhicule de Madame, [V], [R] épouse, [L] était assuré auprès de la SA GENERALI (SA L’EQUITE).
Par ordonnance du 14 novembre 2018, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance du MANS a ordonné une expertise médicale, désigné le Docteur, [A] pour y procéder et octroyé à Madame, [X], [P] une provision de 40.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Le rapport définitif du Docteur, [A] a été déposé le 12 juillet 2019, lequel ne concluait pas à la consolidation.
Selon ordonnance du 15 juillet 2020, le Juge des référés a alloué à Madame, [X], [P] une provision de 80.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice personnel.
Par ordonnance de référés du 25 juin 2021, une seconde expertise judiciaire médicale a été ordonnée et le Docteur, [A] a été à nouveau désigné. Il a déposé son rapport définitif le 27 janvier 2022.
Par actes de commissaires de justice délivrés les 21 et 28 juin 2022, Madame, [X], [P] et Monsieur, [Z], [P] ont fait assigner Madame, [V], [R] épouse, [L], la SA L’EQUITE et la CPAM de la SARTHE devant le Tribunal judiciaire du MANS.
Suivant ordonnance du 22 février 2024, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de contre-expertise présentée par Madame, [X], [P] et Monsieur, [Z], [P] ainsi que la demande d’expertise présentée par les défenderesses, et a condamné in solidum la SA L’EQUITE et Madame, [V], [R] épouse, [L] à payer à Madame, [X], [P] et M., [Z], [P] une somme de 50.000 € à valoir sur la liquidation du préjudice de Madame, [X], [P].
Par jugement du 15 mai 2025, la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire du MANS a ordonné la réouverture des débats aux fins de mise en cause de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE en application de l’article 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Monsieur, [Z], [P] et Madame, [X], [P] ont fait assigner HARMONIE MUTUELLE et l’affaire a été enregistrée sous le n° de RG 25/03242, laquelle a été jointe à la présente affaire enregistrée sous le n° RG 22/01778 par ordonnance du 13 novembre 2025.
*****
Suivant conclusions signifiées par voie électronique en date du 7 novembre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Madame, [X], [P] et Monsieur, [Z], [P] sollicitent de :
— rejeter des débats le rapport du détective privé,
— condamner Madame, [V], [R] épouse, [L] in solidum avec la SA L’EQUITE à payer à Monsieur, [Z], [P] la somme de 25.000 € en réparation des préjudices subis du fait de l’accident du 26 juillet 2017,
— condamner Madame, [V], [R] épouse, [L] in solidum avec la SA L’EQUITE à payer à Madame, [X], [P] les sommes suivantes, après déduction des recours des organismes sociaux :
I – Préjudices patrimoniaux temporaires :
1° – Dépenses de santé actuelles : 227,11 €
2° – Frais divers
Frais liés à l’hospitalisation : 4.246,45 €
Dépenses liées à la réduction de l’autonomie : 6.952,33 €
Assistance temporaire tierce personne : 39.348,43€
3° – Perte de gains professionnels actuels : 52.882,02 €
II – Préjudices patrimoniaux permanents :
1° – Dépenses de santé futures : 96.633,82 €
2° – Frais de logement adapté : 176.941,24 €
3° Perte de gains professionnels futurs
Perte de salaire jusqu’à 62 ans : 148.415,04 € après déduction de la créance de la caisse au titre de la rente versée
Perte de retraite : 150.000 €
4° – Incidence professionnelle économique : 50.000 €
5° – Frais de véhicule adapté et scooter : 50.274,04 €
6° – Assistance permanente par tierce personne : 443.867 €
III – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
1° – Déficit fonctionnel temporaire : 25.867 €
2° – Souffrances endurées : 35.000 €
3° – Préjudice esthétique temporaire : 10.000 €
IV – Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1° – Déficit fonctionnel permanent : 122.500 €
2° – Préjudice esthétique permanent : 10.000 €
3° – Préjudice sexuel : 15.000 €
4° – Préjudice d’agrément : 10.000 €
— condamner Madame, [V], [R] épouse, [L] in solidum avec la SA L’EQUITE aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des procédures de référé en date des 14 novembre 2018, 15 juillet 2020 et 25 juin 2021, ainsi que les frais d’expertise, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— condamner Madame, [V], [R] épouse, [L] in solidum avec la SA L’EQUITE à payer à Madame, [X], [P] une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Madme, [X], [P] et Monsieur, [Z], [P] rappellent leur droit à indemnisation intégral en application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, ce même principe étant posé par le Conseil de l’Europe dans une résolution du 14 mars 1975 et rappelé de manière constante par la Cour de Cassation. Ils affirment qu’en vertu du principe de non-affectation de l’indemnité le juge ne peut exiger la production de factures pour évaluer l’indemnisation, la victime conservant la libre utilisation des fonds alloués.
Concernant le préjudice subi par Monsieur, [Z], [P], âgé de 13 ans lors de l’accident, ils retiennent l’existence d’un préjudice moral en raison des circonstances de l’accident, celui-ci ayant vécu un traumatisme corporel et psychique du fait de l’accident, de la vision de sa mère incarcérée dans le véhicule, la pensant mourante, dans un véhicule pouvant s’enflammer.
Ils ajoutent l’existence de souffrances endurées en raison des douleurs occasionnées par les contusions thoraciques subies.
Enfin au titre d’un préjudice d’affection, ils relèvent que, [Z], [P] subit une modification de ses conditions d’existence sereines et insouciantes, du fait du handicap de sa mère, engendré par l’accident, ayant eu des cauchemars, ayant dû, à l’âge de 14 ans, assister celle-ci au quotidien et s’inquiétant de manière persistante pour la santé de sa mère.
Madame, [X], [P] fonde ses demandes d’indemnisation sur l’expertise judiciaire du Docteur, [A], dans la limite du dire présenté. Sur le rapport d’enquêteur privé produit par la SA L’EQUITE, Madame, [X], [P] fait valoir une atteinte au caractère équitable de la procédure, rappelant que la remise en cause des séquelles subies a entraîné un retentissement important sur son état de santé mentale. Elle considère que ce moyen de preuve est illicite et indigne, en raison du caractère disproportionné de l’atteinte à sa vie privée. Elle soulève qu’en outre les conclusions de ce rapport d‘enquête privée sont inexactes concernant les véhicules utilisés, sur les constats opérés (existence de sortie, utilisations d’aides à la marche et démarches) et apparaissent incohérentes avec les constats médico-légaux réalisés.
Les moyens développés au soutien des demandes indemnitaires seront exposés dans chacun des paragraphes consacrés à chacun des postes de préjudice sollicités.
*****
Par conclusions n°10, signifiées par voie électronique en date du 12 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la SA L’EQUITE demande de :
à titre liminaire,
— juger le rapport d’enquête privé produit recevable,
— débouter Madame, [X], [P] de ses demandes de règlement,
à titre principal,
— allouer à Monsieur, [Z], [P] au titre de l’indemnisation de ses préjudices personnels une somme de 8.000 €,
— allouer à Madame, [X], [P], au titre de l’indemnisation de ses préjudices, des sommes qui ne sauraient excéder :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
• Dépenses de santé actuelles après déduction des créances de la CPAM et d’Harmonie Mutuelle : 202,71 €
• Canne et fauteuil roulant manuel sur présentation de frais à charge
• Frais divers : 1.726,45 €
• Frais de véhicule adapté : néant
• Frais de logement adapté : 4.544,04 €
• Tierce personne : 31.630,96 €
• Perte de gains professionnels actuels après déduction de la créance de la CPAM : 45.673,88 €
Préjudices patrimoniaux permanents :
• Tierce personne : néant
Subsidiairement : 36.362,91 €
Très subsidiairement : 39.845,71 €
• Perte de gains professionnels futurs : 177.766,64 € dont à déduire la créance de la CPAM de 156.687,96 € soit un solde de 21.078,33 €
• Incidence professionnelle : 25.000 €
• DSF : canne et fauteuil roulant manuel sur présentation de frais à charge
• Frais de véhicule adapté : néant
Subsidiairement : aménagement du véhicule par boîte automatique avec renouvellement tous les 10 ans
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
• Déficit fonctionnel temporaire : 21.556,25 €
• Souffrances endurées : 28.000 €
• Préjudice esthétique permanent : 6.000 €
Préjudices extra patrimoniaux permanents :
• Déficit fonctionnel permanent : 94.500 €
• Préjudice esthétique permanent : 8.000 €
• Préjudice sexuel : 8.000 €,
— la débouter de toutes autres fins et prétentions,
en tout état de cause,
— déduire de toute somme à revenir à Madame, [X], [P] le montant des provisions d’ores et déjà perçues à hauteur de 186.500 €,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Sarthe et à Harmonie Mutuelle,
— réduire dans de très larges proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire par moitié.
Sur le préjudice de Monsieur, [Z], [P], elle avance qu’il a subi de légères contusions, que les examens médicaux réalisés se sont révélés normaux et qu’il n’est pas démontré de préjudice moral, proposant de réduire le préjudice, à titre amiable.
Concernant le préjudice de Madame, [X], [P], la SA L’EQUITE rappelle que le recours à l’enquête privée sur la voie publique ou dans des lieux publics est un mode de preuve recevable, tant en droit interne qu’en droit européen, permettant une atteinte à la vie privée pour préserver les droits des assureurs et les intérêts de la collectivité des assurés. Elle ajoute que ce moyen de preuve est nécessaire à la détermination de l’état de santé actuel et des séquelles de Madame, [X], [P], que les constats opérés ne portent que sur la mobilité de Madame, [X], [P] et sont limités dans le temps et qu’ils ne sont pas contraires aux constats médico-légaux.
Concernant les demandes indemnitaires, les moyens développés en défense pour s’opposer ou solliciter les réductions des sommes sollicités seront exposés dans chacun des paragraphes consacrés à chacun des postes de préjudice sollicités.
*****
Aux termes de conclusions intitulées “conclusions après réouverture des débats”, signifiées par voie électronique en date du 11 novembre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Madame, [V], [R] épouse, [L] demande de :
— constater qu’elle se joint à l’ensemble des moyens de droit et de fait soulevés par la société L’EQUITE,
— rejeter les demandes de Madame, [X], [P] et Monsieur, [Z], [P],
— condamner la société L’EQUITE à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires.
Madame, [V], [R] épouse, [L] estime que les demandes indemnitaires formées par Madame, [X], [P] et Monsieur, [Z], [P] sont mal fondées, injustifiées et excessives. En tout état de cause, étant assurée pour son véhicule auprès de la SA L’EQUITE, elle estime devoir être garantie par son assureur, et à ce titre s’en rapporte aux moyens développés par la SA L’EQUITE, rappelant qu’il y a lieu de déduire les provisions déjà versées.
*****
Régulièrement assignées, la CPAM de la Sarthe et HARMONIE MUTUELLE n’ont pas constitué avocat.
*****
La clôture des débats est intervenue le 13 novembre 2025, par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie devant le TJ – Audience collégiale prise en juge rapporteur du 6 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire pour la CPAM et HARMONIE et il sera donc statué ainsi qu’il suit.
Par ailleurs, la CPAM de la SARTHE et la mutuelle HARMONIE MUTUELLE étant appelées à la cause, il n’y aura pas lieu de leur déclarer le présent jugement commun, ni opposable.
Concernant la responsabilité de Madame, [V], [R] épouse, [L], le principe de son entière responsabilité, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite “Loi Badinter”, et de la garantie que lui doit la SA L’EQUITE s’agissant des préjudices subis par Madame, [X], [Y] épouse, [P] et Monsieur, [Z], [P] des suites de l’accident de la circulation survenu le 26 juillet 2017 n’est pas contesté par les défendeurs constitués.
Madame, [V], [L] née, [R] sera donc déclarée entièrement responsable de l’intégralité des préjudices subis par Madame, [X], [Y] épouse, [P] et Monsieur, [Z], [P] suite à cet accident et la SA L’EQUITE devra la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
I. Sur la liquidation du préjudice de M., [Z], [P] :
Ressort des circonstances de l’accident de la route subi par, [Z] et sa mère que celui-ci, après avoir fait plusieurs tonneaux avec sa mère, a pu s’extraire rapidement du véhicule de sa mère qui a atterri sur le toit, et que dans l’attente des secours, il est resté spectateur impuissant de sa mère alors bloquée dans le véhicule. Lors de l’intervention des services d’urgence, il a été séparé de sa mère, celle-ci ayant été transférée à, [Localité 3] tandis que lui-même restait pris en charge, [Localité 1]. Ces circonstances ont nécessairement causé au jeune, alors âgé de 13 ans, un choc physique et psychologique.
Le Certificat médical descriptif de lésion établi le 26 juillet 2017 immédiatement après la prise en charge de Monsieur, [Z], [P] par le Centre Hospitalier, [Localité 1] fait état d’une contusion thoracique antérieure gauche, avec un hématome du grand dorsal en regard des 9ème et 10ème côtes gauches de 2 cm de grand axe et ne préconise aucun jour d’ITT. Il s’est vu prescrire du PARACETAMOL et de l’IBUPROFENE. Par la suite, son médecin généraliste, le Docteur, [B], certifiait le 19 septembre 2017, qu’il était guéri de ses lésions sans séquelles.
Monsieur, [Z], [P] fait état du fait qu’il a dû aider sa mère lors de son retour du Centre, [X], Monsieur, [P] présentant lui-même des problèmes de santé l’empêchant de soutenir sa femme, de sorte que cet accident a obéré son enfance et adolescence jusqu’ici sereines.
S’il est indéniable que l’accident a nécessairement eu des répercussions sur ses conditions d’existences en raison de la longue prise en charge médicale subie par sa mère par la suite, il ne verse aucun élément permettant de déterminer l’ampleur du retentissement psychologique subi en sus de ses légères lésions physiques rapidement guéries.
En conséquence, la somme de 8.000 € proposée par les défenderesses en réparation de l’ensemble des préjudices personnels subis par Monsieur, [Z], [P] suite à l’accident survenu le 26 juillet 2017 apparaît satisfaisante et il sera débouté de ses demandes pour le surplus.
Madame, [V], [R] épouse, [L] et la SA L’EQUITE seront donc condamnées solidairement à régler la somme de 8.000 € à Monsieur, [Z], [P] en réparation du préjudice subi suite à l’accident survenu le 26 juillet 2027.
II. Sur la liquidation du préjudice corporel subi par Madame, [X], [Y] épouse, [P] :
S’agissant de la demande d’écarter des éléments de preuve le rapport d’enquête privé, produit par la SA L’EQUITE :
En application des articles 9 et 1382 du Code civil, le rapport d’un détective privé, tout en portant atteinte à la vie privée d’un individu, peut être pris en compte si cette atteinte est proportionnée par rapport au droit à la preuve. En l’espèce, ce rapport est produit en vue de combattre les conclusions expertales s’agissant de la limitation de la mobilité de Madame, [X], [Y] épouse, [P]. Ressort de ce rapport établi pour la SA L’EQUITE que Monsieur, [I], [Q], du cabinet ENIGMA INVESTIGATIONS, a suivi Madame, [X], [P] à distance afin d’observer ses mouvements sur la voie publique et dans des endroits publics à compter de la sortie de son domicile jusqu’à son retour au sein de ce dernier, durant une journée maximum, et qu’en conséquence, il n’y a nullement lieu d’écarter un tel rapport des débats, l’atteinte à la vie privée étant proportionnée compte tenu du lieu d’investigation et de la durée de l’investigation au regard du droit à la preuve s’agissant de débats portant sur l’éventuelle l’indemnisation due à Madame, [X], [P] des répercussions dans sa vie quotidienne des préjudices subis suite à l’accident dont elle a été victime, sachant que ledit rapport est mis dans le débat et peut être discuté par les parties..
Sur la fixation de la date de consolidation :
Les conclusions de l’expert judiciaire la fixant au 22 novembre 2021, ne sont pas contestées par les parties.
La date de consolidation de l’état de santé de Madame, [X], [Y] épouse, [P] suite à l’accident subi sera donc fixée au 22 novembre 2021.
A. Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant la date de consolidation)
* Les dépenses de santé déjà exposées (DSA)
Selon relevé de débours définitifs de la CPAM de la SARTHE en date du 11 mars 2022, les frais de santé pris en charge par cette caisse jusqu’à la date de consolidation s’élèvent à 64.601,64 €.
Selon le détail de la créance de HARMONIE MUTUELLE en date des 8 juin 2020 et 27 décembre 2021, les frais pris en charge par cette mutuelle au titre de soins réalisés jusqu’à la date de consolidation s’élèvent à 8.800,44 €.
Concernant les frais restés à la charge de Madame, [X], [Y] épouse, [P], les défenderesses exposent que les cannes achetées contre paiement d’un prix de 13,20 € le 25 mai 2018 et de 12,20 € le 29 juillet 2019 lui ont été remboursées par la CPAM de la SARTHE. Néanmoins, en l’absence de production du décompte précis de cette caisse, il n’est pas établi que ces deux sommes sont comprises dans la somme exposée à hauteur de 64.601,64 € par la dite caisse. Ces deux factures réglées par carte bancaire, dont l’une est produite en deux exemplaires, seront donc inclues dans les frais de santé restés définitivement à la charge de la victime d’un montant de 213,91 € (49,95+12,03+36,85+42,50+22,56+15,62+1+3,5+0,5+0,5+2+0,5+0,5+0,5+12,20+13,20) au regard des pièces produites (pièce I-2).
Ainsi, les DSA seront fixées à 73.615,99 € dont 213,91 € revenant à Mme, [X], [Y] épouse, [P], 64.601,64 € revenant à CPAM de la SARTHE et 8.800,44 € à HARMONIE MUTUELLE.
* Les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels que les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise ; les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident ; les dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire : frais de garde d’enfants, soins ménagers, tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement ; les frais d’adaptation temporaire du logement et du véhicule.
Concernant les frais liés à l’hospitalisation :
Les défenderesses considèrent justifié le poste de frais de location de télévision et de chambre particulière. Madame, [X], [P] démontre avoir déboursé la somme de 145,30 € au titre du forfait TV et 354 € au titre du supplément chambre particulière dans le cadre de son séjour au Centre, [X] à compter du 2 août 2017. Il y a donc lieu de retenir ces deux sommes au titre des frais divers.
De même, ne sont pas contestées par les défenderesses, les frais d’hôtel et de séjour à, [Localité 3] (49) à hauteur de 81,15 € selon la facture et le ticket de caisse édités le 30 juillet 2017, qui seront donc également retenus au titre des frais divers.
Concernant les frais de déplacement tant du conjoint de Madame, [X], [P], que d’elle-même, les défenderesses admettent que la gravité de l’accident subi a nécessité de nombreux déplacements. Ils admettent donc la réalité de ce préjudice ainsi que son ampleur.
Pour justifier la somme qu’elle réclame à ce titre, la demanderesse fournit les relevés des consommations d’autoroute du 2 juillet au 27 octobre 2017, période durant laquelle Madame, [X], [P] était prise en charge par le Centre, [X] sis à, [Localité 4] (72), édités par la société VINCI qui exploite les autoroutes A28 et A11 qu’il convient d’emprunter pour effectuer le trajet entre, [Localité 2] ou la limite entre le département de l’ORNE (61) et le département de LA SARTHE (72) où demeurent Madame, [X], [P] et son époux, et, [Localité 1] (72) à proximité du Centre, [X]. Ces sommes correspondent aux frais d’autoroute exposés à hauteur de 3.205,80 € par Monsieur, [P] pour rendre visite très régulièrement à sa femme hospitalisée pendant les mois de juillet, août, septembre et octobre 2017.
Pour réclamer la somme de 3.366 €, Madame, [X], [P] expose un calcul par une mention manuscrite sur la pièce n° H-7, selon lequel la somme réclamée correspond à 51 trajets de 110 km A-R, soit 5610 km x 0.60 €. Néanmoins, elle ne fournit aucun élément démontrant que la distance entre le domicile de Monsieur, [P] et le Centre, [X] est de 55 kms, ni que le coût du kilomètre est de 0,60 € au regard du véhicule conduit par ce dernier.
En conséquence, au regard du principe de la réparation intégrale et en présence d’une justification de la somme réclamée par Madame, [X], [P] à hauteur des frais d’autoroute exposés d’un montant de 3.205,80 €, il n’y a nullement lieu de retenir le forfait proposé à hauteur de 1.500 € par les défenderesses, mais le montant de 3.205,80 € et de débouter Madame, [X], [P] du surplus de sa demande sur ce point.
Ces frais divers liés à l’hospitalisation seront donc fixés à 3.786,25 € (145,30+354+81,15+3.205,80).
Concernant les dépenses liées à la réduction de l’autonomie avant consolidation :
Madame, [X], [P] se fonde sur le rapport du Docteur, [A] qui confirme, selon elle, la nécessité de prévoir une rampe d’accès à son domicile, ainsi que la nécessité d’acquérir une boîte automatique sur son véhicule au regard du rapport d’expertise judiciaire du Docteur, [A], mais également du rapport du Docteur, [T] ( J18), et ce, avant consolidation. Elle justifie le montant de sa demande par diverses pièces, dont une facture de 4.544,04 € réglée le 22 mars 2019 pour la mise en place d’une rampe d’accès et des documents relatifs à l’acquisition d’un véhicule de remplacement du véhicule détruit dans l’accident et du surcoût correspondant à l’installation d’une boîte automatique, répondant aux défenderesses que le véhicule SEAT acheté pour remplacer le véhicule détruit est muni d’une boîte automatique.
Les défenderesses, tout en critiquant le coût exorbitant d’installation de la rampe d’accès, ne s’opposent pas à l’indemnisation de ces frais à hauteur de la dépense faite, mais s’opposent en revanche à la demande formulée au titre des frais d’adaptation du véhicule, soutenant que le véhicule SEAT dont il est question, a été acquis après l’accident par Monsieur, [P], non par la victime, que les frais de réparation de ce véhicule ont été facturés à Monsieur, [P], lequel a revendu le dit véhicule le 23 mars 2024.
La somme de 4.544,04 € réclamée au titre de la rampe d’accès n’étant pas contestée, elle sera retenue.
Concernant les frais d’adaptation du véhicule, tant l’expert judiciaire, le Docteur, [A] que l’expert de la SA L’EQUITE prévoient ce type de dépenses au titre des frais patrimoniaux permanents après consolidation, aucun n’évoque un tel besoin avant consolidation.
Au surplus, s’agissant du remplacement du véhicule détruit dans l’accident, il s’agirait d’un préjudice matériel subi par Madame, [P] du fait de l’accident, et non d’une conséquence de son préjudice corporel.
En conséquence, la demande de Mme, [P] de prise en charge de la somme de 2.408,29 € au titre des frais de véhicule adaptés avant consolidation de son état de santé étant injustifiée au regard des conclusions d’expertise, et en tout état de cause mal fondée, cette somme ne sera pas intégrée aux dépenses liées à la réduction de l’autonomie avant consolidation.
Les frais divers liés à la réduction de l’autonomie avant consolidation seront donc limités aux dépenses exposées pour la réalisation d’une rampe d’accès et donc fixés à la somme de 4.544,04 €.
N° RG 22/01778 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HO42
Concernant les frais tierce personne :
Madame, [X], [P], tout en exposant que le coût horaire se situe entre 23 € et 23,20 € selon les sources retenues, sollicite dans ses calculs une indemnisation sur la base d’un coût horaire de 19 € et répond qu’il n’y a pas lieu de déduire de la somme allouée les sommes versées par la MATMUT qui ne peut réduire l’obligation de règlement de GENERALI.
Les défenderesses considèrent ce tarif excessif en ce qu’il correspond au tarif pratiqué par les associations d’aide à la personne alors que le Docteur, [A] retient le besoin d’une aide tierce personne non spécialisée. Elles soutiennent qu’il apparaît équitable de retenir un coût horaire de 16 €. Elles ajoutent qu’il convient de déduire les 74 heures effectuées sur proposition de la MATMUT car le montant dû au titre de ces 74 heures s’analyse comme une dette de GENERALI envers la MATMUT et non plus envers Madame, [P] et qu’en conséquence, il convient de déduire cette somme des frais tierce personne temporaire revenant à Madame, [P].
En l’espèce, le besoin de l’intervention d’une tierce personne temporaire auprès de Mme, [P] pour l’aider dans la réalisation d’un certain nombre de gestes de la vie courante a été évalué par le Docteur, [A] dans son rapport d’expertise judiciaire de la manière suivante :
— du 15 septembre 2017 au 8 décembre 2017, à hauteur de 6 heures par jour uniquement durant les sorties d’hospitalisation durant les week-ends à compter du vendredi soir, soit pendant 12 week-ends, soit 36 jours, soit 216 heures,
— du 9 décembre 2017 au 28 février 2018, soit pendant 82 jours, à hauteur de 6 heures par jour, soit 492 heures,
— du 1er mars 2018 au 22 novembre 2021, date de la consolidation, soit pendant 1363 jours, à hauteur de 7 heures par semaine, soit une heure par jour, soit 1363 heures,
soit un nombre total de 2.071 heures (216+492+1363) dont 74 heures déjà prises en charge par la MATMUT, assureur de Madame, [P], et en conséquence 1997 heures restant à la charge de Madame, [P].
Au regard du coût horaire d’une tierce personne non spécialisée, la base de 19 € par heure demandée par Madame, [P] apparaît justifiée.
Les frais liés à l’aide temporaire par une tierce personne seront donc fixés à 39.349 € (19 x 2.071) dont 37.943 € (19 x 1997) revenant à Madame, [P] et 1.406 € revenant à la MATMUT (19 x 74).
Les frais divers seront donc fixés à 47.679,29 € (39.349 + 4.544,04 + 3.786,25) dont 46.273,29 € revenant à Mme, [P] et 1.406 € revenant à la MATMUT.
* Les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a retenu un arrêt de travail total depuis l’accident survenu le 26 juillet 2017 jusqu’à la date de consolidation au 22 novembre 2021 dans la mesure Madame, [X], [P] n’a jamais repris le travail en raison des séquelles de l’accident subi.
En l’espèce, Madame, [X], [P] a perçu en 2016 un revenu net de 18.034 €, soit un revenu net mensuel moyen de 1.502,83 €.
Les défenderesses n’intègrent pas l’érosion monétaire dans leur calcul, alors qu’il y a lieu d’en tenir compte.
N° RG 22/01778 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HO42
Par ailleurs, le tableau produit au soutien de leur opposition concernant les PGPF et le taux d’érosion monétaire ne sera pas retenu dans la mesure où il concerne l’érosion monétaire pour les terrains nus devenus constructibles et non l’inflation globale (pièce n°3 de SA L’EQUITE).
Aucune des parties ne faisant état des rentes versées à la victime à compter du 21 août 2020 jusqu’à la date de consolidation, il n’en sera pas tenu compte.
Au regard des préalables ci-dessus exposés, il y a lieu de calculer ainsi la perte de salaire de Madame, [X], [P] :
La perte de salaire de Madame, [X], [P] s’élève pour la période du 26 juillet au 31 décembre 2017 à 7.514,15 € (1.502,83 x 5 mois).
Concernant l’année 2018, le taux de 2% sollicité par Madame, [X], [P] afin de tenir compte de l’érosion monétaire n’est pas exagéré au regard de l’inflation cumulée entre 2017 et 2018, de sorte que la perte de salaire pour l’année 2018 se porte à 18.394,68 € [18.034 + (18.034 x 2 / 100)].
Concernant l’année 2019, le taux de 2% sollicité par Madame, [X], [P] afin de tenir compte de l’érosion monétaire n’est pas exagéré au regard de l’inflation cumulée entre 2018 et 2019, de sorte que la perte de salaire pour l’année 2019 se porte à 18.762,57 €[18.394,68 + (18.394,68 x 2 / 100)].
Concernant l’année 2020, le taux de 2% sollicité par Madame, [X], [P] afin de tenir compte de l’érosion monétaire à hauteur de 2% est légèrement au-dessus de l’inflation cumulée qui est de 1,6 % entre 2019 et 2020. Ce dernier taux sera retenu, et non le taux demandé par Madame, [X], [P], de sorte que la perte de salaire pour l’année 2020 se porte à 19.062,77 € [18.762,57 + (18.762,57 x 1,6 /100)].
Concernant l’année 2021, le taux de 2% sollicité par Mme, [X], [P] afin de tenir compte de l’érosion monétaire n’est pas exagéré au regard de l’inflation cumulée entre 2020 et 2021. En 2021, l’arrêt de travail de Madame, [X], [P] avant consolidation a duré 10 mois et les 2/3 du mois de novembre, soit 10,66 mois. Sur la base d’ une perte de salaire de 1.588,56 € par mois (19.062,77 /12), sa perte de salaire pour la période du 1er janvier au 22 novembre 2021 se porte à 16.934,05 € hors érosion monétaire, soit 17.272,73 € [16.934,05 + (16.934,05 x 2 / 100)].
La perte de salaire subie par Mme, [X], [P] du 26 juillet 2017 au 22 novembre 2021 d’un montant total de 81.006,90 € (7.514,15+18.394,68 +18.762,57+19.062,77+17.272,73).
Ce poste de préjudice a été partiellement compensé par les indemnités journalières d’un montant de 28.264,98 € (11.818,02+9.413,04+7.033,92). Reste donc dû de ce chef à Mme, [X], [P] la somme de 52.741,92 € (81.006,90 – 28.264,98) qui sera seule comptabilisée à son profit.
La perte de gains professionnels actuels de s’élève donc à la somme de 81.006,90 € dont 52.741,92 € revenant à Mme, [X], [P] et 28.264,98 € revenant à la CPAM de la SARTHE.
B. Les préjudices patrimoniaux permanents (après la date de consolidation)
* Les dépenses de santé futures
Il s’agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation, lesquelles peuvent inclure des frais de prothèses, la pose d’appareillages spécifiques.
Madame, [X], [P] produit une facture dont il ressort que le coût d’un fauteuil lui permettant de retrouver un maximum d’autonomie comme avant son accident, correspond au coût d’un fauteuil allégé avec une motorisation par kit pour ses déplacements extérieurs soutenant qu’elle ne peut porter un fauteuil basique pour le mettre dans sa voiture.
Les demanderesses contestent la demande de Madame, [P] en ce qu’elle est fondée sur une facture pour un fauteuil roulant électrique alors que l’expert conclut au besoin d’un fauteuil roulant manuel. Elles affirment que faute de production d’un quelconque justificatif d’un reste à charge après remboursement par la CPAM de la SARTHE et sa mutuelle, Madame, [P] ne justifie d’aucune Dépense de Santé Future restant à sa charge concernant le fauteuil.
L’expert judiciaire prévoit la prise en charge et le renouvellement d’un fauteuil roulant manuel tous les cinq ans à vie. A l’occasion de son examen clinique, le Docteur, [A] relève une boiterie significative lors de la marche sans canne et évalue son périmètre de marche à moins de 2 km et l’utilisation d’un fauteuil roulant manuel pour les déplacements longs, ce qui concorde avec ce qui ressort des photographies et observations de l’enquête privée de la SA L’EQUITE.
Le besoin d’acquisition d’un fauteuil électrique pour réaliser des trajets longs n’est nullement établi par Madame, [P], de sorte qu’il apparaît excessif de retenir comme base d’indemnisation le coût du fauteuil KUSCHALL COMPACT en ce que ce modèle ne correspond pas à un fauteuil manuel.
Les dépenses d’accessoires et d’appareillage ressortant du relevé de créance de HARMONIE MUTUELLE ont toutes étés exposées avant consolidation. De sorte qu’il n’est nullement établi que la mutuelle de Madame, [P] prend totalement le reste à charge des futurs appareillages, à savoir fauteuil et entretien des cannes, qu’elle devra exposer à vie selon les conclusions de l’expert judiciaire.
Selon la production de créance adressée par la CPAM de la SARTHE à la SA L’EQUITE, les dépenses de santé futures s’élèvent à 58.297,41 € comprenant des frais d’appareillage pris en charge à hauteur de 50% correspondant à 791,84 € par an pour un fauteuil à propulsion manuelle et 9,15 € par an pour l’entretien des cannes.
Faute d’autre justificatif plus pertinent, sera retenu que la somme restant à la charge de Madame, [P] s’élève à 3.959,20 € tous les 5 ans (791,84 x 5) pour les dépenses relatives à l’acquisition d’un fauteuil roulant manuel et 19 € tous les 2 ans (9,15 x 2) pour les dépenses relatives à l’entretien des cannes.
Madame, [P] étant âgée de 47 ans lors de la consolidation, il y a lieu de retenir l’âge de 52 ans à la date du premier renouvellement de son fauteuil roulant manuel et de 49 ans à la date de premier entretien concernant ses cannes.
Ainsi, les dépenses de santés futures restant à la charge de Madame, [P] seront fixées ainsi :
— 28.543,45 € sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme de 52 ans d’un montant de 31,047 pour le fauteuil roulant manuel à renouveler tous les cinq ans (3959,20 + 791,84 x 31,047),
— 324,32 € sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme de 49 ans d’un montant de 33,368 pour l’entretien des cannes à réaliser tous les deux ans (19 + 9,15x33,368),
Les dépenses de santé futures s’élèvent donc à la somme de 87.165,18 € dont 28.867,77 € revenant à Madame, [X], [P] et 58.297,41 € revenant à la CPAM de la SARTHE.
* Les frais de logement adapté
Il s’agit des dépenses liées à l’adaptation du logement en lien avec le handicap de la victime, incluant non seulement les frais d’aménagement du domicile préexistant mais également ceux découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cet achat.
Ce poste peut inclure les frais de déménagement et d’emménagement ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand.
Il peut enfin intégrer les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée.
Madame, [X], [P] expose que le coût d’aménagement pour lui permettre d’accéder à sa maison depuis l’extérieur s’élève à 156.134,18 € afin que la maison puisse être accessible en fauteuil, s’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire selon lequel il y a lieu de prévoir un terrassement complet du terrain afin de permettre à Madame, [P] d’accéder à sa maison par l’arrière ainsi que la création d’une porte d’entrée arrière.
Elle soutient également qu’il y a lieu d’aménager sa cuisine pour un montant de 13.537,70 € car elle ne peut atteindre les meubles hauts en fauteuil roulant, et ne peut cuisiner debout en raison de sa fatigabilité, mais également sa salle de bain pour un montant de 7.268,64 € afin de remplacer la douche avec margelle par une douche à l’italienne ainsi qu’une vasque accessible en fauteuil roulant.
Les défenderesses répondent que l’expert judiciaire, qui ne s’est pas déplacé au domicile de la victime et s’est donc prononcé à partir des seuls propos tenus par celle-ci, conclut à l’insuffisance de la rampe d’accès compte tenu de la configuration du terrain qui entoure la maison de Madame, [P], et qu’il y a lieu de prévoir un terrassement complet permettant à Madame, [P] d’accéder à sa maison par l’arrière avec la nécessité de créer une porte d’entrée ; que ces aménagements extérieurs ne sont nullement justifiés au regard des constatations de l’enquêteur privé qui s’est déplacé sur site et a constaté que Madame, [P] se déplace debout sans aide, conduit et accède sans difficulté à son domicile.
Concernant l’aménagement de la cuisine et de la salle de bain, elles s’y opposent soulignant que Madame, [P] n’est pas constamment en fauteuil roulant qu’elle n’utilise qu’occasionnellement.
Concernant l’aménagement de la cuisine et de la salle de bain, en présence selon l’expert judiciaire, d’un besoin de recourir à l’usage d’un fauteuil roulant pour les trajets longs dépassant le périmètre de marche de maximum 2km de Madame, [X], [P], et en l’absence d’un quelconque autre élément probant démontrant le contraire, sera retenu que Madame, [X], [P] ne présente pas une mobilité réduite au point de devoir se déplacer en fauteuil roulant au sein de son domicile, de sorte qu’elle sera déboutée de ses demandes correspondant à des aménagements intérieurs de celui-ci, à savoir la cuisine et la salle de bain.
Concernant les aménagements extérieurs, ressort des photographies du domicile prises par l’enquêteur privé que la rampe d’accès réalisée à l’avant du domicile de Madame, [P] (travaux alloués à cette dernière dans les précédents développements au titre des frais divers à hauteur de 4.544,04 €) permet une accessibilité totale de Madame, [X], [P] à l’ensemble de sa maison, mais également, en présence d’un jardin de plein pied ceinturant la maison, à l’ensemble des extérieurs de celle-ci dans la mesure où en passant par la porte d’entrée avant de sa maison, Madame, [X], [P] peut accéder à l’arrière de son jardin en contournant le bâtiment. En effet, elle ne démontre pas que le chemin à accomplir pour accéder au jardin en passant par l’avant du bâtiment et en le contournant pour arriver à l’arrière dépasse son périmètre de marche, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle doit recourir au fauteuil pour accéder à son jardin arrière et qu’en conséquence la nécessité d’un terrassement tout autour de la maison pour permettre un accès depuis la sortie avant de la maison jusqu’à l’arrière de la maison n’est pas démontrée.
Dès lors, dans la mesure où les constatations sur photographies du domicile de Madame, [X], [P] sont contraire aux conclusions expertales faites sur les seules déclarations, manifestement inexactes, de la victime s’agissant de la configuration extérieure de son domicile, Madame, [X], [P] sera déboutée de sa demande de frais de logement adapté après consolidation dans la mesure où la rampe d’accès prise en charge aux titres des dépenses exposées avant consolidation suffit à lui permettre de se déplacer de sa maison à son jardin et jusqu’à la rue, quel que soit son sens de déplacement à savoir l’intérieur vers l’extérieur ou de l’extérieur vers l’intérieur.
* Les pertes de gains professionnels futurs (ci-après PGPF)
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel.
Toutefois, ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle.
Pour rappel, il convient de tenir compte de l’érosion monétaire. Néanmoins, le tableau produit par la SA L’EQUITE ne sera pas retenu dans la mesure où il concerne l’érosion monétaire pour les terrains nus devenus constructibles et non l’inflation globale (pièce n°3 de SA L’EQUITE).
Il convient de distinguer la PGPF passée qui correspond à la perte subie de la consolidation jusqu’à la présente décision, soit jusqu’au 17 mars 2026 et la PGPF correspondant à la perte à venir à compter du 17 mars 2026.
En l’espèce, en raison des séquelles de l’accident, Madame, [X], [P] a été licenciée pour inaptitude le 21 août 2020, dès lors sa PGPF est totale.
Ressort du paragraphe relatif à la PGPA, que concernant l’année 2021, le taux de 2% sollicité par Madame, [X], [P] afin de tenir compte de l’érosion monétaire n’est pas exagéré au regard de l’inflation cumulée entre 2020 et 2021. Sur la base d’une perte de salaire de 1.588,56 € par mois (19.062,77 /12), sa perte de salaire pour la période du 23 novembre 2021 au 31 décembre 2021, soit 1,3 mois, se porte à 2.065,13 € hors érosion monétaire, soit 2.106,43 € [2.065,13 + (2.065,13 x 2 / 100)].
Concernant l’année 2022, le taux de 2% sollicité par Madame, [X], [P] afin de tenir compte de l’érosion monétaire n’est pas exagéré au regard de l’inflation cumulée entre 2021 et 2022. Sur la base d’une perte de salaire annuelle à hauteur de 19.444,02 € en 2021, la perte de salaire annuelle en 2022 est de 19.832,90 € [19.444,02 + (19.44,02x2/100)].
Concernant l’année 2023, le taux de 5 % sollicité par Madame, [X], [P] afin de tenir compte de l’érosion monétaire n’est pas exagéré au regard de l’inflation cumulée entre 2022 et 2023, de sorte que la perte annuelle de salaire de Mme, [P] est de 20.824,54 € [19.832,90 + (19.832,90 x 5 / 100)].
Concernant l’année 2024, le taux de 5 % sollicité par Madame, [X], [P] afin de tenir compte de l’érosion monétaire n’est pas exagéré au regard de l’inflation cumulée entre 2023 et 2024, de sorte que la perte annuelle de salaire de Mme, [P] est de 21.865,77 € [20.824,54 + (20.824,54 x 5 / 100)].
Concernant l’année 2025, le même taux de 5 % sera appliqué pour tenir compte de l’érosion monétaire dans la mesure où il n’est pas exagéré au regard de l’inflation cumulée entre 2024 et 2025, de sorte que la perte annuelle de salaire de Madame, [P] est de 22.959,06 € [21.865,77 + (21.865,77 x 5 / 100)].
Concernant l’année 2026, le taux de 5 % apparaît injustifié au regard de l’inflation prévisible entre 2025 et 2026, de sorte que le taux de 2 % sera appliqué. Sur la base d’une perte de salaire de 1.913,25 € par mois (22.959,06/12), sa perte de salaire pour la période du 1er janvier 2026 au 17 mars 2026 (2,66 mois) s’élève à 5.089,26 € (1.913,25 x 2,66), soit 5.191,04 € [5.089,26 + (5.089,26 x 2 / 100)].
La PGPF Passée est donc de 92.780,08 € dont il faut déduire les sommes versés par la CPAM de la SARTHE à titre de rente invalidité du 23 novembre 2021 au 17 mars 2026, soit pendant 4 ans et 4 mois (4,3 ans).
Selon décompte de la CPAM de la SARTHE arrêté au 11 mars 2022, le montant annuel de cette rente s’élève à 10.385,40 €, soit 44.657,22 € (10.385,40 x 4,3).
La PGPF passée restant due à Madame, [X], [P] sera donc fixée à 48.122,86 € (92.780,08 – 44.657,22).
La perte de salaire pour l’année 2026 est de 23.418,24 € [22.959,06 + 22.959,06 x 2 /100)].
Madame, [P] étant, à ce jour, âgée de 52 ans, et en retraite à 62 ans, la PGPF future devant lui revenir en capital sera fixée à 224.182,81 € sur la base d’une valeur d’euro en rente temporaire jusqu’à 62 ans de 9,573 (23.418,24 x 9,573), dont il convient de déduire le montant de rente qui sera versée par la CPAM de la SARTHE à Mme, [P].
Le montant total de la rente (capitalisation et arrérages échus) s’élevant à 156.687,79 € selon le décompte de la CPAM de la SARTHE arrêté au 11 mars 2022, la PGPF qui sera exposée par l’organisme social à ce titre s’élèvera à 112.030,57 € (156.687,79 – 44.657,22).
La PGPF à venir revenant à Madame, [X], [P] sera donc fixée à 112.152,24 € (224.182,81 – 112.030,57).
Concernant la perte de droits à la retraite, Madame, [X], [P] évalue sa perte à 150.000 € en raison d’un arrêt de sa carrière professionnelle à 43 ans, d’un âge de départ à la retraite fixé à 62 ans, de trimestres validés en invalidité mais non cotisés et d’une pension de retraite calculée sur les 25 dernières années.
Les défenderesses s’y opposent soutenant que Madame, [X], [P] ne devrait subir aucune perte de retraite dans la mesure où les périodes de perception des pensions d’invalidité donnent lieu à validation de trimestres et où les régimes de retraite complémentaire attribuent des points de retraite sans contrepartie de cotisation.
Madame, [X], [P] sur laquelle repose la charge de la preuve, ne verse aucun élément permettant de déterminer la retraite qu’elle aurait pu espérer si elle avait continué à travailler jusqu’à 62 ans et la retraite qu’elle peut escompter avoir à partir de 62 ans compte tenu de son inaptitude à travailler. Elle ne verse aucun relevé de carrière, ni aucun document prévisionnel émanant d’une quelconque caisse de retraite.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
A titre du scooter électrique, le lien entre cette dépense et les séquelles que présentent Madame, [X], [P] suite à son accident n’est nullement établi. Il n’y a donc lieu à aucune indemnisation du coût d’achat du scooter au titre des frais de véhicule adapté.
Les PGPF seront donc fixées à 316.962,89 € (92.780,08 + 224.182,81) dont 156.687,79 € (112.030,57+44.657,22) revenant à la CPAM de la SARTHE et 160.275,10 € (48.122,86 €+ 112.152,24) revenant à Mme, [X], [P].
* L’incidence professionnelle
Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle.
Enfin, ce poste de préjudice comprend également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est à dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Mme, [X], [P] soutient qu’elle exerçait une profession d’employée polyvalente en CDI à temps plein au sein d’une grande surface et qu’elle devait passer chef de rayon à bref délai avant la survenance de l’accident et ajoute qu’en raison de son inaptitude totale, elle connaît une situation de dévalorisation sociale.
Les défenderesses ne contestent pas le préjudice subi par Mme, [X], [P] en raison de l’abandon de son activité professionnelle et de la dévalorisation qu’elle subit sur le marché du travail, mais considèrent que la somme de 50.000 € sollicitée est trop élevée et proposent une indemnisation à hauteur de 25.000 €.
Mme, [X], [P] ne démontre nullement qu’elle aurait évolué de manière certaine sur le plan professionnel vers un poste de chef de rayon mieux rémunéré que son poste d’employée polyvalente, de sorte que ce préjudice n’est pas établi. En revanche, il est avéré qu’en raison de son inaptitude totale à travailler en raison des séquelles de son accident, elle vit une dévalorisation totale de sa valeur sur le marché du travail de nature à provoquer un isolement social et une baisse de son estime d’elle-même, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 30.000 €.
* Les frais de véhicule adapté
Ce sont les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, avec éventuellement le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien.
Ce poste peut intégrer le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté.
Mme, [P] indique que le véhicule acquis en urgence suite à l’accident est impropre à ses besoins en ce qu’il ne permettait pas d’accueillir un fauteuil roulant et qu’elle a donc dû le revendre pour acquérir un véhicule DACIA JOGGER avec boîte automatique à hauteur de 23.670,92 €.
Les défenderesses excipent de l’enquête privée pour répondre que Mme, [P] ayant conservé une aptitude à la marche, elle ne se déplace jamais en fauteuil roulant, s’appuyant, mais pas en permanence, d’un parapluie ou d’une canne.
En l’espèce, sera rappelé que le remplacement du véhicule de Mme, [X], [P] n’étant nullement une conséquence de son préjudice corporel, cette demande a été rejetée comme étant mal fondée s’agissant des préjudices avant consolidation. Le même raisonnement s’applique s’agissant des préjudices après consolidation. Par ailleurs, l’expert judiciaire conclut à la nécessité de disposer d’un véhicule muni d’une boîte automatique. Il n’y a donc lieu à aucune prise en charge de la totalité du coût d’acquisition d’un véhicule en raison du préjudice corporel subi, mais de limiter l’indemnisation au surcoût occasionné par l’achat d’un véhicule avec une boîte automatique au regard de l’achat d’un même véhicule muni d’une boîte de vitesse manuelle conformément aux conclusions de l’expert judiciaire sur ce point.
Il y a lieu de retenir un surcoût fixé à 2.000 € qui devra être exposé à chaque renouvellement de véhicule estimé à tous les 7 ans. Mme, [X], [P] sera donc âgée de 54 ans lors du 1er renouvellement le 22 novembre 2028. Sur la base d’une valeur de l’euro de rente viagère de 29,502, le capital sera fixé à 10.429,14 € [2.000 + (2.000/7 x 29,502)].
Concernant la demande au titre du scooter électrique, le lien entre cette dépense et les séquelles que présentent Mme, [X], [P] suite à son accident n’est nullement établi. Il n’y a donc lieu à aucune indemnisation du coût d’achat du scooter au titre des frais de véhicule adapté.
Madame, [X], [P] se verra donc accorder la somme de 10.429,14 € au titre des frais de véhicule adapté et sera déboutée du surplus de sa demande sur ce point.
* L’assistance par tierce personne
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Madame, [X], [P] sollicite une indemnisation sur la base d’un coût horaire de 29,50 € outre un forfait de transport de 3€ pour estimer la somme due au titre de l’assistance tierce personne retenue par l’expert à hauteur de 5 heures par semaine pour la réalisation des courses et du ménage et 2 heures par semaine pour les travaux de jardinage.
Les défenderesses répondent, au regard des constats de l’enquêteur privé, que Madame, [X], [P] est en capacité de se déplacer en marchant sans aide ou ponctuellement avec l’aide d’une canne, qu’elle est en capacité de faire du ménage et de faire ses courses. Elles ajoutent que Madame, [X], [P] ne justifie pas avoir eu recours depuis son accident à une aide extérieure pour la réalisation de ses courses. Subsidiairement, elles proposent d’indemniser une heure de ménage par semaine, critiquant le coût horaire du devis produit par Madame, [X], [P] en ce qu’il est trop élevé.
Concernant les travaux de jardinages, elles soutiennent que le nombre d’heures de jardinage à retenir est de deux heures par mois et non deux heures par semaine, considérant que le Docteur, [A] a comis une erreur de plume au regard de son explication selon laquelle il y a lieu de prévoir 1 à 4 heures de jardinage selon les mois de l’année. Elles proposent une indemnisation à hauteur de 1 heure par mois maximum dans la mesure où au regard de l’enquête privée qui révèle que Madame, [P] est parfaitement en capacité de réaliser les travaux de jardinage et ce d’autant plus que le terrain, de faible superficie, est recouvert de pelouse. Elles sollicitent de limiter cette indemnisation dans la durée, et de retenir un euro de rente temporaire jusqu’à 69 ans, exposant qu’à partir de cet âge, les anciens font appel à des entreprises pour entretenir leurs extérieurs.
En l’espèce, les conclusions du Docteur, [A] quant au besoin d’une tierce personne pour la réalisation des courses, du ménage et du jardinage ne sont pas contestées par le Docteur, [T], mandaté par la SA L’EQUITE (pièce n°13). Même s’il ressort de l’enquête privée que Madame, [P] peut se mouvoir sans l’aide aucune canne, ou en s’appuyant sur une canne ou un parapluie, lorsqu’elle ne porte aucune charge ou ne fait aucun effort physique autre que la marche, cette enquête ne permet nullement d’établir qu’il est de même lorsqu’elle doit fournir un autre effort physique incluant le port de charges lourdes pour la réalisation des courses ou pour ramasser les déchets verts, ou un effort physique à l’occasion de la réalisation de son ménage. Cette enquête ne suffit pas à combattre les conclusions de deux experts médicaux concordantes sur ce point.
En conséquence, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée sur la base des conclusions expertales, à savoir un besoin de 5 heures par semaine pour les courses et le ménage.
Concernant les heures de jardinage, l’expert expose que selon la saisonnalité, il y a lieu de prévoir entre 1 et 4 heures par mois, soit un besoin de 2 heures par mois en lissant, soit un besoin de 24 heures par mois, la préconisation à hauteur de 2 heures par semaine étant effectivement une erreur de plume en ce qu’elle est en décalage avec le besoin réel d’entretien des extérieurs et ne correspond nullement à l’explication donnée par l’expert pour justifier la fréquence qu’il propose.
L’expert évoque un besoin à vie, et il n’est donc nullement établi que ce besoin disparaîtra à 69 ans, chiffre avancé de manière arbitraire par les défenderesses pour indiquer qu’avec l’avancée en âge Madame, [X], [P] aurait nécessairement eu recours à un tiers pour entretenir ses extérieurs, alors que des exemples inverses de personnes ayant entretenu leur jardin au-delà de 69 ans existent également, et qu’en tout état de cause, en présence d’un besoin en tierce personne apparu suite à l’accident, l’indemnisation de ce préjudice à vie est justifiée.
S’agissant du coût horaire pour une aide à domicile, Madame, [P] fournit un devis de la société O2 facturant le coût horaire à hauteur de 29,50 € ainsi qu’un forfait déplacement d’un montant de 3 €. Ce montant est critiqué par les défenderesses qui ne fournissent aucune pièce à l’appui du coût horaire qu’elles proposent à hauteur de 18 €.
Ainsi, le coût horaire et le forfait de déplacement proposé par Madame, [P] seront retenus faute de production d’éléments plus pertinents par les défenderesses.
En regroupant toutes les heures le même jour afin de limiter le surcoût du forfait déplacement, un coût de 150,50 € par semaine (29.5 x 5 +3), soit un coût annuel de 7.826 € (150,50 x 52) pour l’aide à la réalisation des courses et du ménage.
Concernant l’aide au jardinage, en prévoyant un déplacement par mois, le coût annuel de cette aide s’élève à 744 € [(29,5 x 2 x 12) + (12x3)].
Le coût total annuel du besoin en tierce personne après consolidation sera donc fixé à 8.570 €.
Pour la période échue de 4 ans et 4 mois écoulée du 23 novembre 2021 au 17 mars 2026 (4,3 ans), le coût total du besoin en tierce personne dû à Madame, [X], [P] sera fixé à 36.851 € (8.570 x 4,3).
Pour l’avenir, soit à compter du 18 mars 2026, Madame, [P] étant âgée de 52 ans au jour de la présente décision, la somme due sera fixée à 266.072,79 € sur la base d’une valeur d’euro en rente viagère de 31,047 (8.570 x 31,047).
Sera donc alloué à Mme, [X], [P] au titre de ce poste de préjudice la somme totale de 302.923,79 €.
C. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à l’existence :
— d’un déficit fonctionnel temporaire total du 26 juillet au 9 décembre 2017 (137 jours),
— d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75 % du 10 décembre 2017 au 28 février 2018 (81 jours),
— d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % du 1er mars 2018 au 22 novembre 2021 (1.363 jours).
Une indemnisation sur la base de 30 € par jour apparaît justifiée.
En conséquence, la somme de 26377,50 € réclamée par Madame, [X], [P] à ce titre apparaît amplement justifiée, de sorte que ce poste de préjudice sera fixé conformément à sa demande.
* Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Madame, [X], [P], se fondant sur l’évaluation à hauteur de 5/7 de son préjudice par l’expert, sollicite la somme de 35.000 € critiquée par les défenderesses qui soutiennent que cette somme est excessive en ce qu’elle correspond à un montant habituellement alloué en présence d’un préjudice évalué de 6 à 6,5 sur une échelle de 7.
L’expert judiciaire a chiffré ce poste de préjudice à 5 sur une échelle de 7 en tenant compte de l’existence de douleurs neuropathiques majeures en phase initiale, ainsi que les douleurs neuropathiques qui se sont poursuivies au point d’être encore présentes lors de l’examen clinique par l’expert judiciaire, mais également des douleurs psychiques en lien avec la situation familiale de Madame, [X], [P] particulièrement déstabilisée par l’accident, et le retentissement psychologique des troubles vésicosphinctériens stabilisés par le traitement anticholinergique prescrit depuis 2019, et le retentissement psychologique d’une incontinence anale partielle.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 28.000 €.
* Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Madame, [X], [P], se fondant sur l’évaluation par l’expert de son préjudice à hauteur de 3/7, sollicite la somme de 10.000 € critiquée par les défenderesses qui arguent que cette somme est excessive en ce que la demanderesse y intègre des aspects définitifs de son préjudice.
En l’espèce, l’expert a chiffré ce poste de préjudice à 3 sur une échelle de 7 en tenant compte de l’utilisation d’un fauteuil roulant pendant deux mois, puis de l’utilisation d’une canne portée à droite et d’une cicatrice lombaire.
Dans la mesure où l’aspect cicatriciel définitif fait nécessairement suite à un processus de guérison durant lequel la plaie doit être pansée, et dans la mesure où le recours à une canne pour marcher a été nécessaire dès que Madame, [X], [P] a pu quitter son fauteuil après deux mois, les préjudices évoqués par l’expert ont eu des manifestations esthétiques pendant la période de guérison qui précède la période de consolidation, de sorte que l’évaluation réalisée par l’expert n’encourt aucune critique s’agissant des préjudices retenus pour chiffrer ce dommage.
Dès lors, il convient d’allouer 5.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
D. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L’indemnisation sollicitée par Madame, [X], [P] sur la base de 3.500 € le point au regard du déficit à hauteur de 35% retenu par l’expert, est critiquée par les défenderesses qui proposent de retenir une valeur du point de 2.700 €.
Après consolidation, l’expert judiciaire considère qu’il subsiste un déficit fonctionnel permanent de 35%, compte tenu des troubles neurologiques du membre inférieur gauche entrant dans le contexte d’une paraparésie asymétrique autorisant une marche possible mais limitée et associés à des troubles vésicosphinctériens contrôlés par un traitement permanent et des troubles ano-rectaux, et compte tenu enfin des douleurs neuropathiques qui ont un retentissement fonctionnel significatif.
Ce poste de préjudice est indemnisé en tenant compte de l’âge de la victime à la date de consolidation, à savoir 47 ans. Au regard du déficit évalué par l’expert et de l’âge de la victime, il y a lieu de retenir une valeur du point de 2.905 €.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 101.675 €.
* Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
Madame, [X], [P] fait valoir qu’en tant que femme très soignée avant la survenance de l’accident, elle souffre particulièrement de la prise de poids importante et de la boiterie très prononcée avec canne ou de devoir recourir à un fauteuil roulant, et considère qu’il y a lieu de le fixer à 3/7 et non à 1,5/7 ce poste de préjudice, affirmant qu’il a été minoré par l’expert.
Les défenderesses répondent que sur la base d’une estimation à hauteur de 1,5/7 par l’expert, la somme sollicitée à hauteur de 10.000 € apparaît excessive et propose une somme de 8.000 €, tout en soulignant que celle-ci est bien supérieure à ce qui est habituellement alloué en présence d’un tel chiffrage.
L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 1,5 sur une échelle de 7 en raison d’une boiterie d’origine neurologique, du port d’une canne simple à droite pour tous les déplacements extérieurs et de l’usage d’un fauteuil roulant pour les déplacements longs. L’expert judiciaire, pour fonder son estimation, a évoqué tous les éléments avancés par Madame, [X], [P], de sorte que ne sera retenue aucune minoration de ce poste de préjudice. En conséquence, sur la base d’un préjudice évalué à 1,5/7, la somme proposée par les défenderesses apparaît largement satisfaisante.
Ce poste de préjudice sera donc fixé à 8.000 € au dispositif de la présente décision.
* Le préjudice sexuel
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Madame, [P] cite les conclusions de l’expertise sur ce point pour solliciter la somme de 15.000 €, que les défenderesses considèrent comme excessive, proposant une indemnisation à hauteur de 8.000€.
En l’espèce, le Docteur, [A] expose que l’importance des douleurs neuropathiques du membre inférieur gauche caractérisées par une hyperesthésie fonctionnellement très gênante du membre inférieur gauche a un impact sur la sexualité de Madame, [X], [P], de sorte qu’existe une difficulté à l’acte sexuel lui-même en raison de sa perte de capacité physique à réaliser l’acte sans douleur, et en conséquence, une perte de sa capacité à y prendre du plaisir.
L’indemnisation proposée à hauteur de 8.000 € apparaît satisfaisante. Ce préjudice sera donc fixé ainsi au dispositif de la présente décision.
* Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Madame, [X], [P] soutient qu’elle pratiquait régulièrement le jogging avant son accident au rythme de plusieurs fois par semaine. Ce préjudice est contesté dans son principe par les défenderesses en l’absence d’un quelconque élément le caractérisant.
Si l’expert, en se fondant sur les déclarations de la victime concernant la situation antérieure, souligne l’impossibilité pour Madame, [X], [P] de reprendre le jogging, Madame, [X], [P] ne complète nullement ses dires par la production d’un élément probant démontrant qu’elle pratiquait effectivement la course plusieurs fois par semaine avant son accident.
Elle sera donc déboutée de toute demande au titre du préjudice d’agrément.
********
Au total :
* l’évaluation de la totalité des préjudices corporels de Madame, [X], [Y] épouse, [P] s’élève à 1.126.835,68 € ;
* il revient à :
— la CPAM de la SARTHE en qualité d’organisme social de Madame, [X], [Y] épouse, [P] : la somme de 307.851,82 €;
— HARMONIE MUTUELLE la somme de 8.800,44 € ;
— la MATMUT la somme de 1.036 € ;
— Madame, [X], [Y] épouse, [P] : la somme de 808.777,24 €.
Il est certain au regard des décisions judiciaires versées au dossier que des provisions judiciaires ont été fixées à hauteur de 170.000 € (40.000+80.000+50.000). Les défenderesses soutiennent que Madame, [P] a déjà reçu des provisions à valoir sur son préjudice à hauteur de 186.500 €. Madame, [P] reste silencieuse sur ce point dans ses conclusions. En conséquence, faute pour la juridiction de pouvoir fixer le montant exact des provisions déjà allouées, la condamnation sera prononcée à hauteur du montant revenant à Madame, [P] sauf à en déduire les provisions dont elle a déjà bénéficié.
III. Sur les frais du procès
Madame, [V], [R] épouse, [L] et la SA L’EQUITE, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire et avec distraction au profit de Maître Boris MARIE en application des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, Madame, [V], [R] épouse, [L] et la SA L’EQUITE seront également condamnées in solidum à payer à Madame, [X], [Y] épouse, [P] une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame, [V], [L] née, [R] entièrement responsable de l’intégralité des préjudices subis par Madame, [X], [Y] épouse, [P] et Monsieur, [Z], [P] suite à l’accident de la circulation survenu le 26 juillet 2017 ;
CONDAMNE in solidum Madame, [V], [R] épouse, [L] et la SA L’EQUITE à payer à Monsieur, [Z], [P] la somme de 8.000 € en réparation de son préjudice corporel personnel subi suite à l’accident survenu le 26 juillet 2017 ;
REJETTE la demande de Madame, [X], [Y] épouse, [P] et de M., [Z], [P] d’écarter le rapport d’enquête privé établi par, [I], [Q], du cabinet ENIGMA INVESTIGATIONS à la demande de la SA L’EQUITE ;
N° RG 22/01778 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HO42
FIXE la date de consolidation de l’état de santé de Madame, [X], [Y] épouse, [P] au 22 novembre 2021 ;
DEBOUTE Madame, [X], [Y] épouse, [P] de ses demandes au titre :
— des frais de logement adapté après consolidation,
— du préjudice d’agrément,
— de la perte des droits à la retraite,
FIXE à 1.126.835,68 € le préjudice corporel subi par Mme, [X], [Y] épouse, [P] soit :
— 73.615,99 € au titre des Dépenses de Santé Actuelles,
— 47.679,29 € au titre des frais divers,
— 81.006,90 € au titre des Pertes de Gains Professionnels Actuels,
— 87.165,18 € au titre des Dépenses de Santé Futures,
— 316.962,89 € au titre des Pertes de Gains Professionnels Futurs,
— 30.000 € au titre de l’incidence professionnelle (dévalorisation totale sur le marché du travail)
— 10.429,14 € au titre des frais de véhicule adapté après consolidation,
— 302.923,79 € au titre de l’assistance tierce personne après consolidation,
— 26.377,50 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire,
— 28.000 € au titre des souffrances endurées,
— 5.000 € au titre du Préjudice Esthétique Temporaire,
— 101.675 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent,
— 8.000 € au titre du Préjudice Esthétique Permanent,
— 8.000 € au titre du Préjudice Sexuel,
FIXE à 307.851,82 € le montant revenant à la CPAM de la SARTHE,
FIXE à 8.800,44 € le montant revenant à HARMONIE MUTUELLE,
FIXE à 1.406 € le montant revenant à la MATMUT,
FIXE à 808.266,96 € le montant revenant à Madame, [X], [Y] épouse, [P],
CONDAMNE in solidum Madame, [V], [R] épouse, [L] et la SA L’EQUITE à payer à Madame, [X], [Y] épouse, [P] la somme de 808.777,24 € en réparation de son préjudice corporel, sauf à en déduire les provisions déjà allouées,
CONDAMNE in solidum Madame, [V], [R] épouse, [L] et la SA L’EQUITE au paiement des entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Boris MARIE,
CONDAMNE in solidum Madame, [V], [R] épouse, [L] et la SA L’EQUITE à payer à Madame, [X], [Y] épouse, [P] une indemnité procédurale de 15.000 €,
CONDAMNE la SA L’EQUITE à garantir Madame, [V], [R] épouse, [L] de l’ensemble des condamnations prononcées, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à son encontre dans le cadre de la présente décision.
DEBOUTE les parties de leur demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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