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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 16 févr. 2026, n° 24/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/00394 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y44W
N° MINUTE : 26/00023
AFFAIRE
[R] [W] [G] épouse [X]
C/
[C] [J] [X]
DEMANDEUR
Madame [R] [W] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Russie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique THOMMASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1009
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Estelle NATAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1425
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Maud BEZ, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 21 novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
VU l’assignation en divorce du 02 novembre 2023,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 mai 2024,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux,
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux,
PRONONCE le divorce de :
Madame [R] [G]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Russie)
ET
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (Nouvelle-Calédonie)
Mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (75)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5],
DEBOUTE Madame [R] [G] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux,
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 18 avril 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à Madame [R] [G] la somme de 50 000 € en capital au titre de la prestation compensatoire,
REJETTE la demande d’exécution provisoire de ladite prestation compensatoire formée par Madame [R] [G],
DEBOUTE Madame [R] [G] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
DEBOUTE Madame [R] [G] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, semaines impaires au domicile du père, semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant vendredi à la sortie de classes sauf meilleur accord entre les parents,
DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et d’été,
DIT que pendant les vacances de Noël et d’été les enfants seront chez leur père la première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, inversement pour la mère,
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle sont scolarisés les enfants,
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil,
DEBOUTE Madame [R] [G] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT que les frais scolaires et d’activités extra-scolaires seront pris en charge à hauteur de 70% pour le père et de 30 % pour la mère, sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement,
DIT que les autres frais exceptionnels, incluant les dépenses de santé non-remboursées, seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement,
DIT que Monsieur [C] [X] prendra intégralement en charge les frais de téléphonie portable et de mutuelle des enfants,
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu’ils seront à son domicile,
CONDAMNE Madame [R] [G] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision s’agissant uniquement des mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, pour le surplus,
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification,
Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales et par Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste, présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6], le 16 Février 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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