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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZQK
88R Mineur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’orientation et au placement
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 03 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 13 octobre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Michèle CARO, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025 puis le délibéré a été avancé au 03 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [F] [K]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Ayant pour avocat par Me Sophie GUILLON-COUDRAY substitué par Me François MARANI, avocats au barreau de RENNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DU MORBIHAN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par [X] [V], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
25/00334
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 avril 2021 et le 29 novembre 2022, Mme [T] [Z] et M. [F] [K] ont déposé auprès de la maison départementale de l’autonomie du Morbihan une demande relative au « parcours scolarisation » de leur fils [C] [K].
Par décisions des 11 octobre 2021 et 4 juillet 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) leur a accordé du matériel pédagogique adapté et un accompagnement mutualisé dans le cadre du parcours de scolarisation jusqu’au 15 juillet 2024.
Le 27 février 2024, [T] [Z] et [F] [K] ont déposé auprès de la maison départementale de l’autonomie du Morbihan une demande de renouvellement de l’AESH pour le parcours scolarisation.
La commission des droits et de l’autonomie du 5 novembre 2024 a rejeté la demande de renouvellement d’accompagnement des élèves en situation de handicap dans le cadre du parcours scolarisation.
Le 3 janvier 2025, [T] [Z] et [F] [K] ont déposé un recours administratif préalable obligatoire.
Lors de sa séance du 20 mars 2025, la commission des droits de l’autonomie a confirmé la décision de rejet du renouvellement de l’accompagnement des élèves en situation de handicap.
Par lettre recommandée postée le 28 mai 2025, Mme [T] [Z] et M. [F] [K] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 13 octobre 2025
A cette date, Mme [T] [Z] et M. [F] [K] sont régulièrement représentés par leur conseil.
Dans leurs écritures, ils demandaient au pôle social de :
— annuler la décision de refus d’octroi d’une aide humaine mutualisée en date du 6 novembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Morbihan, ensemble la décision de rejet explicite du recours administratif préalable obligatoire en date du 21 mars 2025,
— attribuer à [C] [K] un accompagnement par une aide humaine et mutualisée à hauteur de 6h00 par semaine pour l’intégralité du cycle 4, soit jusqu’au 15 juillet 2027,
— mettre à la charge de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l’autonomie du Morbihan la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l’autonomie du Morbihan aux entiers dépens de la procédure,
A titre subsidiaire,
— ordonner qu'[C] [K] soit évalué par un médecin consultant au titre de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
— mettre à la charge de la CNAM la charge financière de cette expertise sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
En réplique, la maison départementale de l’autonomie du Morbihan est régulièrement représentée à l’audience.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— apprécier la situation d'[C] [K] sur la base des éléments présents au dossier à la date de la décision de la CDAPH du 20 mars 2025,
— confirmer les décisions du 5 novembre 2024 et du 20 mars 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées,
— rejeter la demande de renouvellement d’accompagnement des élèves en situation de handicap de Mme [T] [Z] et M. [F] [K] pour leur fils [C] [K].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D’AESH
L’article D. 351-16-1 du code de l’éducation nationale dispose que :
« L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée. »
L’article D. 351-16-2 du code de l’éducation nationale dispose que :
« L’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles définit les activités principales de l’accompagnant. »
[C] [K], né le 17 juillet 2012, est actuellement scolarisé en 4ème au collège [6] à [Localité 8].
[C] est atteint du syndrome de NOONAN qui est décrit comme " [un] syndrome d’origine génétique [se manifestant] par un aspect particulier des traits du visage, des malformations du cœur et une petite taille. Il existe parfois un déficit intellectuel et un retard d’acquisition du langage " (encyclopédie Orphanet grand public =pièce 5 demandeurs).
[C] présente également une dyslexie et une dysorthographie et son taux d’incapacité est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80%.
Dans ses écritures, la MDA ne conteste pas les difficultés rencontrées par [C]. La MDA considère que si l’aide apportée par l’AESH a été positive, elle n’est désormais plus nécessaire.
La MDA souligne aussi qu’au vu des résultats scolaires, [C] est dans la moyenne de sa classe et n’a plus besoin d’une présence soutenue et continue à ses côtés.
Dans leurs écritures, les parents d'[C] [K] décrivent les difficultés rencontrées par leur fils et expliquent qu’ils souhaitent la poursuite d’une aide AESH au moins jusqu’à la fin de la 3ème avant d’envisager une poursuite des études au lycée si ses capacités le lui permettent.
Ils expliquent que jusqu’à présent [C] bénéficiait de l’aide d’une AESH à hauteur de 6H par semaine.
M. [K] et Mme [Z] indiquent que cette aide est déterminante pour [C].
À l’appui de leur demande M. [K] et Mme [Z] joignent certain nombre de pièces parmi lesquelles notamment :
— un certificat médical établi le 10 décembre 2024 par le docteur [S], généticienne, qui indique " [C] est scolarisé en cinquième en milieu ordinaire avec un soutien par une AESH depuis la grande section de maternelle devant des troubles des apprentissages, avec des difficultés de compréhension des consignes complexes, des troubles dys à type de dyslexie et dysorthographie. Il manifeste également une fatigabilité importante qui justifie la présence d’une AESH à ses côtés. La mise en place de l’outil informatique ne permet pas de corriger l’ensemble de ces problématiques. Il s’agit d’un enfant particulièrement volontaire, qui déploie une énergie importante pour maintenir sa scolarité en milieu ordinaire qui risque d’être compromise en l’absence d’AESH ",
— un compte-rendu d’ergothérapie réalisée le 31 janvier 2024 qui retient " […] malgré une bonne utilisation de l’outil [informatique] il faut prendre en compte les difficultés de double tâche pour [C]. En effet, écrire ou taper en même temps que de suivre le cours demande beaucoup de concentration à [C], concentration qu’il a du mal à tenir sur la durée. C’est pourquoi, la présence de l’AESH lui permet, quant il est fatigué, de suivre les cours pendant qu’elle s’occupe de la prise de notes à l’écrit ou au clavier. Lorsqu’elle est présente, l’AESH écrit également lors des évaluations afin qu'[C] puisse être bien relu par ses professeurs et qu’il puisse se concentrer sur sa réponse au lieu de son geste graphique ",
— un courrier de son professeur d’histoire géographie Mme [E] qui indique : " [C] [K] est un élève plein de motivation et de volonté cependant sa fatigabilité est un obstacle majeur. En effet, l’aide d’une AESH lui est précieuse afin de ne pas avoir à gérer plusieurs choses à la fois ; il peut ainsi se concentrer sur l’essentiel notamment écouter le cours et poser ses questions. Il est donc impératif pour son bien-être mais également pour sa réussite qu’une AESH reste à sa disposition. D’autant plus qu’il m’est difficile de me rendre présente à 100 % à ses côtés afin de l’aider puisque l’ensemble des élèves mérite une part d’attention. En espérant qu'[C] obtienne cette aide si précieuse, dont il a besoin quotidiennement pour le bon déroulement de sa scolarité ",
— un courrier de ses AESH, Mme [Y] et Mme [H] qui témoignent ensemble ainsi : "Il en a besoin pour plusieurs raisons : sa fatigabilité due à sa maladie, principalement en fin de semaine et en fin de période ; lors des évaluations, il a besoin d’aide pour écrire et pour la compréhension des consignes ; lors des cours, s’il y a beaucoup à écrire, pour la concentration lors de cette période de fatigue (maladie) ; aide à l’organisation de ses outils de travail (tablette, cahier, manuel) ; aide à la mise au travail, lorsqu’il perd le fil du cours, à cause de sa fatigue régulière. De ce fait, il est demandeur de notre aide et nous sollicite pleinement quand nous sommes en classe avec lui ",
— un courrier de son professeur principal et de mathématiques : " En tant que professeur principal et de mathématiques d'[C] [K], je tiens à faire remonter les observations suivantes corroborées par mes collègues.
[C] est un élève volontaire, dynamique et investi dans son travail, mais qui ne pourrait plus suivre convenablement les cours s’il devait ne plus disposer de la présence d’une AESH. En effet, je peux constater régulièrement en classe, notamment en fin de journée, en fin de période où les semaines précédant les vacances, une grande fatigue due à sa maladie : [C] essaie malgré tout de suivre, de continuer à participer même s’il est prêt de s’endormir. Il a besoin de s’allonger sur sa table, mais lutte pour se redresser. Dans ces conditions régulièrement constatées, il ne peut tout simplement pas prendre de notes en même temps, ni s’occuper de leurs organisation. Cela reste vrai également aux autres périodes où moment de la journée. L’absence d’une aide individuelle l’amènerait à se fatiguer plus rapidement. Dans les conditions normales d’une classe, il n’est tout simplement pas possible pour le professeur de pouvoir aider individuellement un élève à la hauteur des besoins d'[C]. Actuellement, la présence d’AESH lui apporte une aide bénéfique qui lui permet de réussir malgré la grande fatigue générée par sa maladie ".
Le pôle social constate que l’aide de l’AESH a été nécessaire jusque-là et que les professionnels de l’éducation estiment primordial la poursuite de cette aide.
Après en avoir délibéré de manière collégiale, le pôle social considère que l’équilibre actuel mis en place ne doit pas être modifié en milieu de cycle alors qu'[C] va entrer en 3ème.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’AESH mutualisée à raison de 6h00 par semaine au titre des années scolaires 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028 si [C] redouble sa 3ème.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La maison départementale de l’autonomie du Morbihan est condamnée aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %."
En l’espèce, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La maison départementale de l’autonomie du Morbihan est condamnée à verser à [T] [Z] et M. [F] [K] de la somme de 1 500 € à ce titre.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
L’article 514 du code de procédure civile dispose que :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que :
“Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.”
L’article 515 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision."
L’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentième jour qui suit l’appel. Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d’appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. "
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nature de l’affaire justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
FAIT droit à la demande d’attribution d’une AESH mutualisée au profit d'[C] [K] à raison de 6h00 par semaine au titre des années scolaires :
— 2025-2026,
— 2026-2027,
— 2027-2028 si [C] redouble sa 3ème.
CONDAMNE la maison départementale de l’autonomie du Morbihan à verser à [T] [Z] et M. [F] [K] de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la maison départementale de l’autonomie du Morbihan aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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