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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 19/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 19/00652 – N° Portalis DBZJ-W-B7D-H3DG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 4]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [N]
née le 03 Novembre 1962 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C 300
DEFENDERESSE :
Commune [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Maître Sophie HOCQUET-BERG de la SCP HOCQUET-BERG, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B512
EN PRESENCE DE :
Me [M] [C] – Mandataire judiciaire,de la SARL [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante,répresentée par Mme [D],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître Blanche SZTUREMSKI
Maître François BURKATZKI
Maître Sophie HOCQUET-BERG
[Y] [N]
Commune [Localité 8]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Me [M] [C] – Mandataire judiciaire
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Y] [N] a été employée par la Commune de [Localité 8], dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi du 1er mai 2016 au 30 avril 2018, en qualité d’hôtesse d’accueil.
Le 19 janvier 2017, elle a été victime d’un accident du travail, suite à l’inhalation de vapeurs de peinture et de solvants provenant de plaques en aluminium peintes la veille par la société [10], et posées le jour de l’accident afin de couvrir les bouches d’aération de chauffage.
Ainsi, après la pose et l’allumage du chauffage, le 19 janvier 2017, Madame [N] a inhalé des vapeurs qui ont entraîné un malaise.
Madame [N] a été transportée en urgence à l’Hôpital de [Localité 5]. Le certificat médical initial faisait état d’une réaction allergique avec érythème léger et diffus au visage. Elle a été de nouveau hospitalisée le 21 janvier 2017 suite à un nouveau malaise.
Le 21 mars 2017, la Caisse Primaire de l’Assurance Maladie de Moselle a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
La consolidation a été fixée au 16 avril 2018.
Par décision notifiée le 20 juin 2018, la CPAM a indiqué à Madame [N] que son taux d’IPP était fixé à 0% pour « troubles neurosensoriels multiples variables au décours de l’examen sur état interférant ». Cette décision a été contestée devant le Tribunal de l’incapacité de NANCY sans que les parties n’aient indiqué les suites données à ce recours
Parallèlement, selon certificat médical du 10 février 2017, Madmae [N] a sollicité la prise en charge de nouvelles lésions.
La CPAM a refusé de prendre en charge ces lésions nouvelles par décision du 18 avril 2017, contestée devant le Tribunal de céans.
Enfin, par courrier du 30 janvier 2019, Madame [N] a déposé plainte contre X pour « mise en danger d’autrui ».
Parallèlement, Madame [N] a saisi, par requête déposée le 26 avril 2019, le pôle social du Tribunal de grande instance de Metz, devenu le 1er janvier 2020 le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la commune de [Localité 8].
La commune de [Localité 8] a appelé en intervention forcée la SARL [10], société ayant réalisé et posé la tôle en aluminium.
Par jugement avant dire droit rendu le 23 septembre 2020, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le Tribunal a:
rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription présentée par la Commune de [Localité 8],
ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la fin de la procédure pénale engagée par Madame [N].
Le 21 décembre 2020, le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines a classé la plainte déposée par Madame [N] le 30 janvier 2019 aux motifs suivant:
«La procédure a permis d’établir que l’auteur a commis une infraction. Une suite administrative a été ordonnée et paraît suffisante (saisine de la juridiction civile). Par conséquent, le Procureur de la République n’envisage pas d’engager des poursuites pénales.»
Le 5 février 2021, Madame [N] a demandé le ré-enrolement du dossier.
Suivant jugement en date du 11 mars 2022 la présente juridiction a entre autres dispositions :
déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Moselle,
déclaré le présent jugement commun et opposable à la société [10],
dit que l’accident du travail dont a été victime Madame [N] [Y] le 19 janvier 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la commune de [Localité 8],
sursis à statuer sur sa demande de fixation et de majoration de la rente et d’évolution de la rente en cas d’aggravation de l’état de santé de Madame [N] [Y], dans l’attente des décisions du Tribunal judiciaire de NANCY, s’agissant du taux d’IPP de Madame [N], et du Tribunal judiciaire de Metz, relatif à l’imputabilité des lésions nouvelles,
condamné la CPAM de Moselle à verser à Madame [N] [Y] une provision de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux,
condamné la Commune de [Localité 8] à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes que cet organisme devra avancer à Madame [N] [Y] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, au titre de son accident du travail du 19 janvier 2017 (notamment l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux, en ce compris l’indemnité provisionnelle et les frais d’expertise),
avant dire droit sur les préjudices personnels de Madame [N] [Y], ordonné une expertise médicale judiciaire,
rappelé que la consolidation a été fixée au 16 avril 2018,
dit que la CPAM de Moselle avancera les frais de l’expertise qui seront récupérés auprès de la Commune de [Localité 8],
réservé les autres demandes des parties, le chiffrage des préjudices réparables, ainsi que la charge définitive des frais d’expertise,
réservé les dépens,
condamné la Commune de [Localité 8], à ce stade de la procédure, à verser à Madame [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La Commune de [Localité 8] et la Société [10] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 14 mars 2024, la chambre sociale de la Cour d’Appel de METZ a :
infirmé le jugement rendu le 11 mars 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré la décision commune à la CPAM de Moselle,
dit que l’ accident du travail dont a été victime Madame [Y] [N] le 19 janvier 2017 n’est pas due à la faute inexcusable de son employeur, la Commune de [Localité 8],
débouté Madame [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes,
condamné Madame [Y] [N] à payer à la Commune de [Localité 8] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Madame [Y] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 07 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 juin 2025, délibéré prorogé au 18 juillet 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [Y] [N], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 07 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions Madame [Y] [N] demande au tribunal de :
déclarer la procédure sans objet,
débouter la Commune de [Localité 8] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais.
La Commune de [Localité 8], représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 28 février 2025.
Suivant ses dernières conclusions la Commune de [Localité 8] demande au tribunal de :
annuler les opérations d’expertise ordonnées par jugement rendu le 11 mars 2022,
condamner Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 1 260 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Madame [Y] [N] aux dépens.
déclarer l’arrêt à intervenir commun à la Caisse et à Maître [M] [C] en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la Société [10].
Maître [M] [C], intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société [10], est non-comparant.
Il a régulièrement été convoqué par le greffe en vue de l’audience suivant courrier recommandé daté du 11 octobre 2024 dont il a été accusé réception le 15 octobre 2024.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [D] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
En application de l’article 474 du code de procédure civile le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur l’extinction de l’instance
Suivant l’article 561 du code de procédure civile, « L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code. »
L’article 384 du code de procédure civile précise que « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour d’Appel de METZ en date du 14 mars 2024 statuant sur l’appel interjeté par la Commune de [Localité 8] et la Société [10] à l’encontre du jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ le 11 mars 2022 que la Cour a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré la décision commune à la Caisse.
Statuant à nouveau, la Cour a retenu que l’ accident du travail dont a été victime Madame [Y] [N] n’était pas du à la faute inexcusable de la Commune de [Localité 8] et débouté en conséquence Madame [Y] [N] de l’ensemble de ces demandes.
La Cour a par ailleurs condamné Madame [Y] [N] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la Commune de [Localité 8] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de l’effet dévolutif de l’appel, de la décision rendue par la Cour d’Appel de METZ ayant statué sur l’ensemble des chefs de demandes des parties sans qu’il ne soit contesté par celles-ci que cette décision est devenue définitive, la présente juridiction ne peut que constater l’extinction de l’instance et son dessaisissement.
Dès lors, il n’y a donc pas lieu de prononcer l’annulation des opérations d’expertise ordonnées dans le cadre du précédent jugement rendu le 11 mars 2022 et de statuer sur les dépens, la Cour ayant expressément mis à la charge de Madame [Y] [N] les dépens de première instance et d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, la Cour ayant déjà mis à la charge de Madame [Y] [N] le paiement de la somme de 800 euros au profit de la Commune de [Localité 8] en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande dans ces conditions de ne pas faire droit à la demande formée par la Commune de [Localité 8] au titre de l’article 700 précité dans le cadre de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
REJETTE les demandes formées par les parties ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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