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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
M. [F] [H]
contre :
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AIN
Dossier : N° RG 25/00189 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAIY
Décision n°
950/2025
Notifié le
à
— M. [F] [H]
— PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AIN
Copie le
à
— Me Laurence CRUCIANI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. [T] [S],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [B] [I],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDEUR :
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AIN
Service Aide sociale et contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
PROCEDURE :
Date du recours : 17 mars 2025
Plaidoirie : 2 juillet 2025
Délibéré : 15 septembre 2025, prorogé au 29 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 17 mars 2025 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [F] [H] a formé un recours à l’encontre de la décision du président du conseil départemental de l’Ain du 4 février 2025 qui a rejeté son recours aministratif préalable obligatoire et confirmé la décision initiale du président du conseil départemental qui lui avait implicitement refusé la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité,
Le 20 mai 2025, le président du conseil départemental de l’Ain a attribué à Monsieur [H] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité jusqu’au 31 mai 2030.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juillet 2025.
A cette occasion, Monsieur [H] soutient oralement les termes de sa requête et demande au tribunal de :
Lui attribuer la carte mobilité inclusion priorité a minima jusqu’au au 31 octobre 2025 a minima voire jusqu’au 30 juin 2034, Assortir, le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit, Condamner le président du conseil départemental de l’Ain à lui payer la somme de 2 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la le président du conseil départemental de l’Ain aux dépens.
Le président du conseil départemental de l’Ain ne comparaît pas. Aux termes de ses conclusions transmises le 16 juin 2025, elle demande au tribunal de :
Rejeter la requête sur les modalités temporelles d’attribution de la CMI mention priorité à Monsieur [H], Confirmer la décision rendue le 20 mai 2025 par le président du conseil départemental,Rejeter les prétentions financières formulées par la partie adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la partie adverse aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la durée d’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité :
L’article R.241-15 du code de l’action sociale et des familles énonce que la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
Au cas d’espèce, la carte mobilité inclusion mention priorité a été attribuée à Monsieur [H] jusqu’au 31 mai 2030.
Il n’apparaît pas justifié de reporter l’échénce de cette prestation au délà de cette date.
Monsieur [H] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Monsieur [H] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [F] [H] recevable,
DEBOUTE Monsieur [F] [H] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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