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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 17 févr. 2025, n° 24/01848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 FEVRIER 2025
N° RG 24/01848 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWID
N° de minute :
S.C.I. PARDES PATRIMOINE
c/
S.A.R.L. JB [Localité 6]
DEMANDERESSE
S.C.I. PARDES PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Odile COHEN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0051
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JB [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2018, la SCI PARDES PATRIMOINE a donné à bail à la société SARL JB [Localité 6] un local commercial situé [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 6].
Par acte du 23 mai 2024, la SCI PARDES PATRIMOINE a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 36.343,15 euros au titre de l’arriéré locatif.
La société SARL JB [Localité 6] a quitté les lieux et restitué le local le 30 juin 2024.
Par acte en date du 29 juillet 2024, la SCI PARDES PATRIMOINE a assigné la société SARL JB [Localité 6] devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir :
— la condamnation de la société SARL JB [Localité 6] au paiement d’une provision de 36.343,15 euros, au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 30 juin 2024,
— la condamnation de la société SARL JB [Localité 6] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens incluant les coûts du commandement de payer et de l’assignation,
L’affaire étant venue à l’audience du 13 janvier 2025, la SCI PARDES PATRIMOINE a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
La société SARL JB [Localité 6], assignée en étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Suivant l’article 1353 alinéa 2 dudit, il incombe au preneur de rapporter la preuve qu’il s’est acquitté des loyers échus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI PARDES PATRIMOINE produit un décompte, selon lequel sa créance au titre des loyers et charges impayés s’établirait à la somme de 36.343,15 euros à la date du 02 juillet 2024.
Cependant, ce décompte comptabilise des frais de procédure qui doivent éventuellement être intégrés aux dépens (136,84 €) et qu’il convient donc de déduire de la créance locative.
Il s’en évince que la la SCI PARDES PATRIMOINE justifie d’une créance non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 36.206,31 euros.
La société SARL JB [Localité 6] sera donc condamnée au paiement de ladite somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 02 juillet 2024 – échéance du second trimestre 2024 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SARL JB [Localité 6], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens,
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI PARDES PATRIMOINE la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1000 euros au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société SARL JB [Localité 6] à payer à la SCI PARDES PATRIMOINE la somme de 36.206,31 euros à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société SARL JB [Localité 6] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société SARL JB [Localité 6] à payer à la SCI PARDES PATRIMOINE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 17 février 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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