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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 16 janv. 2025, n° 24/11740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/11740 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RVT
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 16/01/2025
à Me GISBERT
Copie certifiée conforme délivrée le 16/01/2025
à Me LE FEVRE
Copie aux parties délivrée le 16/01/2025
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Décembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [D] [E] épouse [Z]
née le 15 Août 1964 à [Localité 3] (ALGERIE) (23000), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024013191 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Maître Laurence LE FEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [U] [S] épouse [M], née le 23 octobre 1959 à [Localité 4] domiciliée chez GESTION IMMOBILIERE LONGCHAMP, immatriculée au RCS de Marseille 880 475 173, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,
représentée par Maître François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bail du 16 mai 2015, Mme [U] [S] épouse [M] a consenti à Mme [D] [E] épouse [Z] un bail à usage d’habitation moyennant le paiement d’un loyer de 570 €.
Par ordonnance de référé du 23 mai 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 23 mai 2023, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 3.529,21€, fixé une indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges et accordé un délai de paiement sur 35 mois suspendant la clause résolutoire.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 19 août 2024.
Par assignation du 17 octobre 2024, Mme [D] [E] épouse [Z] a sollicité la nullité du commandement pour quitter les lieux et subsidiairement des délais de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 05 décembre 2024, Mme [D] [E] épouse [Z] maintient ses demandes.
Mme [U] [S] épouse [M] s’oppose à la demande de délai et sollicite la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
MOTIVATION
Sur la demande en nullité du commandement de quitter les lieux
Mme [D] [E] épouse [Z] fait valoir que le commandement de quitter les lieux lui a été signifié alors même que l’ordonnance de référé du 23 mai 2024 ne lui avait pas été signifiée.
Pourtant, Mme [U] [S] épouse [M] verse un acte de signification à personne en date du 13 juin 2024, de l’ordonnance du 23 mai 2024.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du commandement au motif de l’absence de signification du titre.
L’ordonnance du juge du contentieux de la protection a accordé à Mme [D] [E] épouse [Z] des délais de paiement et précisé que la locataire devait s’acquitter du paiement du loyer, des charges et de l’échéance de remboursement de sa dette de 100 €, avant le 5 de chaque mois, et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du jugement. Mme [D] [E] épouse [Z] devait donc payer l’intégralité du loyer et des charges, augmenté de la somme de 100 € dès le 05 juillet 2024.
Or le décompte produit par Mme [U] [S] épouse [M] montre que dès le mois de juillet 2024, seul le loyer et les charges sont payées, sans l’échéance de remboursement. Au mois d’août 2024, les sommes dues sont payées mais après le 05 du mois.
Dans ces conditions, Mme [D] [E] épouse [Z] a été déchue de son droit au maintien dans les lieux et Mme [U] [S] épouse [M] était légitime à délivrer un commandement de quitter les lieux.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme [D] [E] épouse [Z] justifie de ce qu’elle ne peut se reloger dans des conditions normales en ce qu’elle a effectué une demande de logement social le 05 novembre 2024 et que ses faibles ressources ne lui permettent pas de se loger facilement dans le parc privé.
Elle perçoit un revenu fiscal de référence de 5.267 €, un salaire de 1.039 € et des allocations pour un montant d’environ 450 € (APL et prime d’activité).
Il y a lieu de constater que la dette locative a baissé, ce qui est un élément caractérisant la bonne foi. Toutefois, Mme [D] [E] épouse [Z] ayant déjà bénéficié de délais et ne les ayant pas respectés, il n’y a pas lieu de lui accorder de nouveaux délais.
La demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [D] [E] épouse [Z] partie perdante, est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort
DÉBOUTE Mme [D] [E] épouse [Z] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
DÉBOUTE Mme [U] [S] épouse [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [E] épouse [Z] aux dépens de la procédure;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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