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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 17 févr. 2026, n° 26/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me [D] + 1 CCC à Me [Z]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
réouverture des débats à l’audience de référé construction du 23 février 2026 à 11h00 – Salle F
[E] [C] [P], [Q] [O] épouse [P]
c/
[J] [V]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00205
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUOY
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 09 Février 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [E] [C] [P]
né le 27 Février 1949 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [Q] [O] épouse [P]
née le 25 Août 1954 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
[T] :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Février 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE [T] PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique reçu le 13 décembre 2000, Monsieur [E] [P] [T] Madame [I] [O] épouse [P] ont acquis le lot n°78 du lotissement dénommé « [Adresse 3] », sis à [Localité 4], cadastré section BM n°[Cadastre 1] [T] constitué d’une maison à usage d’habitation avec terrain attenant.
Exposant que leur fonds surplombe la propriété de Monsieur [W] [V], que son obturation des canalisations d’eaux usées situées sur son fonds [T] provenant de leur parcelle, entrave l’évacuation normale de leurs eaux usées, que la réalité de cette situation ressort du procès-verbal dressé le 28 janvier 2026, que si dans un premier temps ce dernier a retiré les matériaux obstruant le réseau, il a réitéré son obstruction le 25 janvier 2026 [T] s’est révélé menaçant envers l’entreprise qu’ils ont diligentée afin de débouchage, [T] que les diligences qu’ils ont réalisées aux fins de voir remédier à l’amiable à cette situation préjudiciable se sont révélées infructueuses, autorisés à cette fin par ordonnance présidentielle en date du 5 février 2026, Monsieur [T] Madame [P] ont fait assigner en référé d’heure à heure Monsieur [V] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, 1103 du code civil, L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, [T] L.442-7 du code de l’urbanisme, de :
— le voir condamner à retirer l’intégralité des matériaux par lui mis dans le réseau d’évacuation des eaux usées provenant du fond des époux [P] [T] destiné à obstruer celui-ci, [T] ce afin de permettre l’évacuation normale desdites eaux usées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 1er jour suivant la signification de la décision à intervenir, laquelle astreinte courra pendant un délai de trois mois, passé lequel délai il y sera de nouveau fait droit ;
— le voir condamner à leur verser la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le voir condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice dressé par Maître [S] [R] le 26 janvier 2026, [T] de la sommation à lui délivrée par acte de la S.C.P. [F] [T] [Y] le 2 février 2026.
*****
Monsieur [T] Madame [P] sont en l’état de leur assignation introductive d’instance dont ils ont maintenu les termes à l’audience.
Monsieur [V] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Vu le courriel de Maître Cécile SONSINO adressé par RPVA le 12 février 2026, sollicitant la réouverture des débats à l’effet de lui permettre de conclure aux intérêts de Monsieur [V], [T] le renvoi du dossier [T] une audience ultérieure.
Vu le courriel en date du 13 février 2025 de Maître [D], constitué aux intérêts des époux [P], s’opposant à la demande de réouverture des débats
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 485 du code de procédure civile « La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour [T] heure habituels des référés.
Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.
Aux termes de l’article 486 du même code, « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation [T] l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.»
Il est constant que la fixation par l’ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe d’un délai pour délivrer l’assignation est destinée à assurer le respect du principe du contradictoire, en permettant au défendeur de disposer d’un temps suffisant pour assurer sa défense dont le non-respect est dépourvu de sanction.
L’article 444 alinéa 1er du même code dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
En l’espèce, Monsieur [V], assigné à étude dans les conditions prévues par les articles 656 [T] 658 du code de procédure civile par exploit de commissaire de justice en date du jeudi 5 février 2026, n’a pas comparu, aucune constitution du défendeur n’étant intervenue avant l’audience.
Par courriel adressé à la juridiction le 12 février 2026, Maître [L] [Z] sollicite la réouverture des débats à l’effet de lui permettre de conclure aux intérêts de Monsieur [V], [T] le renvoi du dossier [T] une audience ultérieure.
Par courriel du 13 février 2025 de Maître [D], constitué aux intérêts des époux [P], s’opposant à cette demande aux motifs de :
— la régularité de l’exploit introductif d’instance ;
— la suffisance du délai dont a bénéficié Monsieur [V] depuis sa délivrance pour faire valoir ses droits ;
— l’échec des diligences amiables réalisées par Monsieur [T] Madame [P] aux fins de voir remédier à cette situation préjudiciable qui lui est imputable, [T] dont il a ainsi une parfaite connaissance ;
— enfin, la persistance/aggravation de cette situation [T] l’urgence matérielle [T] sanitaire qui en résulte.
Les circonstances de l’espèce caractérisent l’urgence de l’affaire soumise de façon manifeste.
Si l’ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe avait imparti un délai expirant le 6 février 2026 pour la délivrance de l’acte introductif d’instance, cette date visait à faire respecter le contradictoire en permettant au défendeur de disposer d’un délai suffisant pour faire valoir ses moyens de défense.
Or, l’audience ayant été fixée au lundi 9 février 2026 à 9h00, pour ne pas avoir été cité à personne, Monsieur [V] n’a disposé à cette fin que d’un délai d’un seul jour ouvrable.
Ledit délai apparaît anormalement court, pour satisfaire aux impératifs du respect de la contradiction, notamment dans la perspective légitime de constituer avocat.
En outre, il convient de relever que n’est versé aux débats aucun élément justifiant de la qualité de propriétaire de Monsieur [V] du fonds sous-jacent à celui de Monsieur [T] Madame [P].
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de réouverture des débats à l’effet de permettre au défendeur de conclure en réponse aux demandes formulées à son encontre, [T] de renvoyer l’affaire devant la même juridiction à l’audience du 23 février 2026 à 11h00, étant observé que, compte tenu de l’urgence évoquée, l’affaire y sera retenue, les parties étant invitées à être en état, [T] sera mise en délibéré à très bref délai, afin de solutionner au plus vite le litige.
Les demandes [T] les dépens seront réservés jusqu’en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant par mesure d’administration judiciaire.
Vu les dispositions des articles 444, 485 [T] 486 du code de procédure civile.
Ordonnons la réouverture des débats pour les motifs indiqués dans le corps de la présente décision.
Renvoyons l’affaire [T] les débats à l’audience du lundi 23 février 2026 à 11h00.
Réservons les demandes [T] les dépens.
Ainsi ordonné [T] prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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