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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, cont. prés., 7 janv. 2025, n° 24/03143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/03143 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4VG
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Syndic. de copro. LES CRETS DE FERNEY, représenté par son syndic en exercice la SARL AEDES GRAND [Localité 4], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 847 662 772
dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEMANDERESSE, représentée par Me Jean-François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN
et
Monsieur [K] [I]
demeurant [Adresse 6] [Adresse 2]
DEFENDEUR, représenté par Madame [G] [W], munie d’un pouvoir
* * * *
Magistrat : Madame MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 26 Novembre 2024
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a, au visa notamment des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, assigné Monsieur [K] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’ il soit condamné à lui payer :
— la somme de 3 008,95 € correspondant aux charges de copropriété échues votées en assemblée générale et non réglées,
— la somme de 360 € correspondant aux frais de constitution de dossier de transmission à l’avocat,
— la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires a indiqué qu’il se désistait de l’instance engagée concernant ses demandes principales, les sommes dues ayant été réglées, mais qu’il maintenait ses demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et concernant les dépens.
Monsieur [K] [I], représenté par son conjoint en vertu d’un pouvoir régulier, a déclaré accepter ce désistement mais s’est opposé aux demandes maintenues par le syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
SUR CE
L’article 385 du Code de procédure civile dispose :
“L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance sir l’action n’est pas éteinte par ailleurs” .
En application des articles 395 et 397 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes principales et Monsieur [K] [I] a a indiqué accepter ce désistement. Il convient donc de constater l’extinction de l’instance concernant les demandes principales et le dessaisissement de la juridiction des référés à ce titre.
S’agissant des demandes maintenues par le syndicat des copropriétaires, dès lors que l’instance a été engagée en raison de charges non réglées par Monsieur [K] [I] en sa qualité de copropriétaire, il est justifié que Monsieur [K] [I] soit considéré comme partie perdante et donc condamné aux dépens.
Etant condamné aux dépens, Monsieur [K] [I] doit, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, être condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles, montant justifié en équité.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, parjugement contradictoire et en dernier ressort,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction des référés, par l’effet du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ;
— Condamnons Monsieur [K] [I] à payer les dépens de l’instance éteinte;
— Condamnons Monsieur [K] [I] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean françois BOGUE
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