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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mars 2026, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00372 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5LD
Société IMMOBILIERE 3F
C/
Monsieur, [J], [O]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F, société anonyme d’habitations à loyer modéré, inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro B 552 141 533, dont le siège social est sis, [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat de la SCP, [S] -, [L]
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur, [J], [O], demeurant, [Adresse 4], comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice- présidente
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffier lors de la mise à disposition : Lydia SINGRE
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à la SCP, [S] -, [L]
1 copie certifiée conforme à : Monsieur, [J], [O]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 22 juin 2023, la Société IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur, [O], [J] un logement n°1021L-0061, un parking n°1021P-0065/E situés, [Adresse 5] à, [Localité 2] pour un loyer mensuel initial de 326,57 euros outre un dépôt de garantie du même montant.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer assignation à Monsieur, [O], [J] par exploit du 21 mars 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint -Germain- en-Laye :
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges, et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur, [O], [J] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
— condamner Monsieur, [O], [J] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer majoré de 50% et des charges et ce jusqu’à son départ effectif des lieux, et subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer majoré des charges,
— condamner Monsieur, [O], [J] au paiement de la somme de 4.594,44 euros,
— condamner Monsieur, [O], [J] à lui verser la somme de 350,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur, [O], [J] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation,
A l’audience, le conseil de la société IMMOBILIERE 3, reprend les demandes figurant dans l’assignation et actualise la dette locative à la somme de 8.157,14 euros, terme de décembre 2025 inclus, selon décompte arrêté au 15 janvier 2026.
Il ajoute être opposé à tout délai, le défendeur étant en impayé de loyers dès son entrée dans les lieux.
Monsieur, [O], [J] acquiesce au montant de la dette locative.
Il déclare être au chômage depuis l’année passée, percevoir 900,00 euros et vivre seul avec son fils.
Il ajoute avoir fait des prêts auprès de sa famille et avoir l’intention de payer son loyer avec un supplément de 100,00 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la demande:
La société IMMOBILIERE 3F justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la société IMMOBILIERE 3F justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif:
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte produit auquel Monsieur, [O], [J] acquiesce que la dette locative s’élève à la somme de 8.157,14 euros selon décompte arrêté au 15 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus.
Monsieur, [O] est donc condamné au paiement de cette somme au titre de son arriéré locatif (loyers, charges et indemnité d’occupation).
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion:
Le bail relatif au logement signé par les parties contient, à l’article 9 des conditions générales, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 10 janvier 2025 pour avoir le paiement de la somme de 3.754,97 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui était joint a permis au défendeur de connaître le détail des loyers et charges qui lui était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 11 mars 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur l’indemnité d’occupation:
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 11 mars 2025, il sera dû par le défendeur une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer, des charges, contractuellement dus si le bail n’était pas résilié et ce jusqu’à la reprise effective des lieux (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif dû au 15 janvier 2026).
La demande de majoration de 50 % du montant du loyer n’étant justifiée par aucun élément et n’étant pas motivée, elle est rejetée.
— Sur la demande de délais de paiement:
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative.
Il ressort du décompte locatif produit que Monsieur, [O], [J] n’a pas repris le paiement du loyer depuis juillet 2024, que son premier impayé de loyer a eu lieu le mois suivant sa prise de bail et qu’il n’a pas la capacité financière de payer à minima son loyer courant.
En conséquence sa demande de délais de paiement pour suspendre la clause résolutoire est rejetée.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, Monsieur, [O], [J] est condamné au paiement de la somme de 150,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombant, il est également condamné au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais du commandement de payer du 10 janvier 2025 et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS:
La Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Saint- Germain-en-Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation conclu le 22 juin 2023 entre la société IMMOBILIERE 3F et Monsieur, [O], [J] par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire au 11 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur, [O], [J] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 8.157,14 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges, indemnités d’occupation) arrêté au 15 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus ;
AUTORISE la société IMMOBILIERE 3F à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [O], [J] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier, faute de libération volontaire des locaux situés : un logement n°1021L-0061, un parking n°1021P-0065/E au, [Adresse 5] à, [Localité 2] ;
CONDAMNE Monsieur, [O], [J] à payer à la société IMMOBILIERE 3F à compter du 11 mars 2025 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus jusqu’à la reprise effective des lieux, (déduction faite des sommes déjà comptabilisées dans l’arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2026 au titre des indemnités d’occupation), et déboute la Société IMMOBILIERE 3F de sa demande de majoration du loyer ;
DÉBOUTE Monsieur, [O], [J] de sa demande de délai de paiement ;
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
CONDAMNE Monsieur, [O] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 150,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [O], [J] au paiement des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, juge des contentieux de la protection, et par Madame Lydia SINGRE, greffière.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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