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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/02398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ENTREPRISE GUREL M., S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, S.A.S.U. ALAIN CANES, prise en sa qualité d'assureur de la Société ENTREPRISE GUREL M., S.A. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02398 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GY4W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSEA L’INCIDENT
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 306 522 665,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 16
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
S.A.S.U. ENTREPRISE GUREL M.
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 492 016 266,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
S.A. MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société ENTREPRISE GUREL M.
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 440 048 882,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maxime BURRUS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 446
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
prise en sa qualité d’assureur de la Société ENTREPRISE GUREL M.
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 775 652 126,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maxime BURRUS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 446
S.A.S.U. ALAIN CANES,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 824 537 021,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. GENERALI IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Claire BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 96
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par divers actes datés notamment du 19 juin 2024, la société Abeille Iard & santé (anciennement dénommée Aviva assurances), assureur dommages-ouvrage, a fait assigner plusieurs entreprises ou assureurs à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en remboursement ou en garantie de toutes condamnations ou de toutes sommes qu’elle serait amenée à verser amiablement ou judiciairement aux maîtres de l’ouvrage (M. et Mme [K]) sur leur action exercée du chef des dommages déclarés selon déclarations de sinistre n°A9873476 et A9887846 à l’assureur dommages-ouvrage, soit à tout le moins et à parfaire, 103.431,62 euros au titre de la déclaration du sinistre A9887846 et 26.378,60 au titre de la déclaration de sinistre n°A9887846
La société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société Entreprise Gurel M., ont saisi le juge de la mise en état de conclusions notifiées le 15 janvier 2025 dont le dispositif est ainsi rédigé :
“Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les éléments de la cause,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision des maîtres d’ouvrage au sujet des propositions d’indemnités formulées par ABEILLE IARD & SANTÉ et à tout le moins dans l’attente de l’expiration du délai de mobilisation des garanties de l’assureur dommages-
ouvrage.
RESERVER les dépens
A titre subsidiaire,
DECLARER IRRECEVABLE la demande de condamnation formulée par la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ faute de justifier du règlement d’un indemnité lui conférant la qualité de subrogé dans les droits des maîtres d’ouvrage.”
La société Generali Iard a également conclu au sursis dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiables et, à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité demandes formulées par “Abeille”, faute de disposer d’un intérêt ou de la qualité à agir dès lors qu’il ne serait pas contesté que la compagnie Abeille n’a pas réglé d’indemnités aux consorts [K] et par conséquent n’est pas subrogée dans les droits et actions de ces derniers.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 27 juin 2025, la société Abeille Iard & santé, ès qualités, demande en réponse au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article L121-12 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER RECEVABLES les demandes de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, étant subrogée dans les droits et actions des maîtres d’ouvrage.
DIRE N’Y AVOIR LIEU à sursis à statuer.
REJETER la demande de sursis à statuer formée par la compagnie GENERALI et par les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
DEBOUTER la compagnie GENERALI et les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes.
RENVOYER l’affaire à la mise en état pour les conclusions de la compagnie GENERALI et des
compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
RESERVER les dépens.”
La société Entreprise Gurel M. et la société Alain Canes n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 1er juillet 2025.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Abeille Iard & santé produit plusieurs quittances subrogatives signées par les maîtres de l’ouvrage qu’elle s’est engagée à assurer, de sorte qu’elle justifie de son droit à agir à l’encontre des entreprises qu’elle estime responsables des désordres et des assureurs de celles-ci, sans attendre l’issue de la procédure amiable préalable.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir. La fin de non-recevoir soulevée successivement par société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles puis la société Generali Iard, sans fondement, doit être également rejetée.
Parties perdantes, la société MMA Iard, la société MMA Iard assurances mutuelles et la société Generali Iard seront condamnées in solidum aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de sursis et la fin de non-recevoir soulevée par la société MMA Iard, la société MMA Iard assurances mutuelles et la société Generali Iard;
Donne injonction à Maître Maxime Burrus, avocat de la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, à déposer ses conclusions au fond au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 9 octobre 2025 ;
Condamne in solidum la société MMA Iard, la société MMA Iard assurances mutuelles et la société Generali Iard aux dépens du présent incident.
La greffière Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
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