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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 10 févr. 2026, n° 23/01302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N° RG 23/01302 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JMXF
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [A], [S] [M]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [Q] [M]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Gaële GUENOUN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
DEBATS :
Audience publique du 09 Décembre 2025
Greffier: Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [M], né le [Date naissance 3] 1921 à [Localité 2] (Italie) est décédé le [Date décès 1] 2009 à [Localité 1] laisse pour lui succéder ses deux filles :
— Mme [A] [M],
— Mme [Q] [M].
Par acte du 10 mai 2023, Mme [A] [M] a attrait sa sœur devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et le partage des biens dépendant de la succession de leur père ; outre sa condamnation à lui payer 61.200 euros au titre de l’indemnité d’occupation, outre 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 12 novembre 2024 a été renvoyée à la mise en état du 16 janvier 2025.
En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 22 avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [A] [M] demande au tribunal :
— sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession : ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de feu [N] [M],
— désigner le Président de la Chambre des notaires des Bouches-du-Rhône avec faculté de délégation, afin de procéder auxdites opérations de compte liquidation et partage,
— désigner tel magistrat qu’il plaira au tribunal avec pour mission de surveiller lesdites opérations,
— sur la légitime demande d’indemnité d’occupation : condamner Mme [Q] [M] à lui payer la somme de 75.480 € à titre de légitime indemnité d’occupation, somme à parfaire,
— sur la nullité de l’attestation paternelle : prononcer la nullité du testament du 10 septembre 2001 compte tenu de ce qu’il n’est pas écrit en entier de la main du testateur,
— prononcer la nullité de l’attestation paternelle en date du 10 septembre 2001, compte tenu que cela constitue un pacte sur succession future, lequel est prohibé conformément aux dispositions applicables d’alors,
Enfin et compte tenu de ce qu’il s’agit d’un contrat : prononcer la nullité du contrat en date du 10 septembre 2001 compte tenu de ce qu’elle n’y a jamais consenti,
En tout état de cause : débouter Mme [Q] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires en ce compris ses demandes indemnitaires,
— condamner Mme [Q] [M] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 02 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Q] [M] demande au tribunal :
— lui donner acte de ce qu’elle consent à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père,
— ordonner une mesure de médiation,
— commettre tel notaire et tel magistrat et tel magistrat pour ouvrir et suivre les opérations de partages,
— préalablement et pour y parvenir, commettre tel expert avec pour mission d’évaluer la valeur locative de l’appartement [Adresse 2], déterminer les impôts fonciers et charges de copropriété et les quittances d’assurances qu’elle a acquittés de 2009 à 2013,
— subsidiairement : dire et juger qu’elle est créancière vis à vis de l’indivision des taxes foncières et d’habitation et des primes d’assurance dont elle assure le règlement,
— fixer l’indemnité d’occupation à laquelle pourra prétendre la succession à compter du 10 mai 2023,
— dire et juger que l’attestation de M. [M] [N] est l’expression de ses volontés et en conséquence débouter Mme [A] [M] de ses demandes de nullité comme injustifiées et sans fondement,
— dire et juger que Mme [A] [M] rapportera à la succession de leur père la somme de 36.578, 764 euros augmentée des intérêts de droit qui s’imputera sur sa part successorale,
— débouter Mme [A] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner le partage des dépens qui seront enrôlés en frais privilégiés de partage.
L’affaire clôturée le 05 septembre 2025 et appelée à l’audience de juge unique du 09 décembre 2025 a été mise en délibéré au 10 février 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
1) Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Il résulte de ces dispositions que la commise du notaire n’est pas de droit. Elle est subordonnée à la complexité des opérations à mener.
Les parties sollicitent la désignation d’un notaire mais ne justifient pas de la complexité des opérations de partage.
Les parties doivent conclure sur les dispositions de l’article susvisé.
2)L’ article1686 du code civil prévoit que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des co-partageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R.221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
L’immeuble est composé d’un immeuble dont aucune des parties n’en sollicite l’attribution.
La demande d’expertise pour évaluer l’immeuble indivis n’est pas indispensable et retardera la procédure.
Le tribunal invite les parties à produire deux avis de valeur récent de l’appartement et à conclure sur la licitation de l’immeuble indivis et sur le montant de sa mise à prix.
3)Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Mme [Q] [M] soutient être créancière de l’indivision.
C’est au tribunal d’examiner cette demande et non le notaire désigné.
Mme [Q] [M] doit chiffrer sa demande et communiquer les documents la justifiant.
Mme [A] [M] sollicite une indemnité d’occupation de l’appartement occupé par sa sœur.
Les parties doivent communiquer deux avis récents de valeur locative de l’immeuble pour permettre au tribunal de trancher cette demande.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats à l’audience de double rapporteur du lundi 1er juin à 9 heures ( troisième chambre civile )
Les autres demandes des parties sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision avant dire droit rendu par mise à disposition au greffe, par mise à disposition au greffe,
— RABAT l’ordonnance de clôture du 05 septembre 2025 ;
— INVITE les parties à communiquer les documents ci avant indiqués et à conclure sur la complexité des opérations de partage, sur la licitation de l’immeuble indivis et le montant de sa mise à prix, sur le principe et le montant de l’indemnité d’occupation et sur le principe et le montant de la créance revendiquée par Mme [Q] [M] à l’encontre de l’indivision ;
— pour maître Pierre-François GIUDICELLI conseil de Mme [A] [M] avant le 20 mars 2026 à 12 heures,
— pour maître Gaelle GUENOUN conseil de Mme [Q] [M] avant le 24 avril 2026 à 12 heures,
— FIXE l’ordonnance de clôture au 27 avril 2026 à 12 heures ;
— FIXE l’affaire à l’audience de juge unique du lundi 04 mai 2026 à 9 heures ( troisième chambre civile) ;
— RESERVE les autres demandes.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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