Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 déc. 2024, n° 23/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM CALVADOS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01472 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAXV
N° de MINUTE : 24/02439
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM CALVADOS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01472 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAXV
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 mai 2022, M. [L] [K], salarié de la société [5] en qualité de contremaître de chantier, a complété une déclaration de maladie professionnelle, transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, indiquant être atteint d’une « lombosciatique droite ».
Par lettre du 1er février 2023, reçue le 7 février, la CPAM a notifié à la société [5] la prise en charge de la maladie du 8 janvier 2022 de M. [K], sciatique par hernie discale L4-L5, inscrite dans le tableau n° 97 des maladies professionnelles.
Par jugement du 13 mars 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné avant dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins de recueillir son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [K] et de dire si celle-ci est directement causée par le travail habituel de l’assuré.
L’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine a été rendu le 15 mai 2024, reçu le 22 mai 2024 au greffe et notifié aux parties par lettre du 10 juin 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 21 octobre 2024,date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal, juger inopposable à la société la décision de prise en charge du 1er février 2023 de la maladie de M. [K];
— à titre subsidiaire, juger inopposable les arrêts et soins prescrits au salarié à compter du 14 juin 2022 ;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise sur la durée des arrêts et soins,
— en tout état de cause, débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’avis rendu par le CRRMP de Nouvelle Aquitaine, est clair sur l’absence de lien entre le travail et la maladie professionnelle, le salarié n’étant plus exposé depuis neuf ans à la date du diagnostic.
Elle soutient que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction en ne communiquant pas les certificats médicaux de prolongation.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’inopposabilité des arrêts et soins à compter du 14 juin 2022 ceux-ci n’étant pas en lien avec la maladie professionnelle mais un état pathologique interférant évoluant pour son propre compte. Elle rappelle que la commission médicale de recours amiable a fait partiellement droit à sa demande.
Par conclusions reçues le 4 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Calvados, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— homologuer l’avis du second CRRMP,
— dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie ne peut être opposable à la société [5] dans ces conditions,
— débouter la société [5] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, si nécessaire, confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 23 août 2023 et rejeter la demande d’expertise.
Elle fait valoir qu’en présence d’un avis défavorable à la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, elle se range à l’avis du second CRRMP et indique qu’elle acquiesce à l’absence de caractère professionnel de la maladie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
La société maintient son moyen tiré du non-respect de la procédure d’instruction en l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation au stade de la décision de prise en charge.
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale “Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.”
En droit, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
L’absence des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail au dossier de consultation ne constitue pas un manquement de la caisse à son obligation d’information. Le caractère contradictoire de la procédure d’instruction a été respecté.
La société sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur la contestation de la décision de prise en charge
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
La société [5] fait également valoir que le caractère professionnel de la pathologie déclarée n’est pas établi. La CPAM a reconnu que la condition tenant au délai de prise en charge n’était pas remplie, raison pour laquelle elle a saisi un CRRMP.
En application des dispositions précitées, si une condition du tableau n’est pas remplie, la maladie ne peut être reconnue d’origine professionnelle que s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En l’espèce, au terme de son enquête la CPAM a saisi le CRRMP, au motif que le délai de prise en charge, prescrit dans le tableau n°97 des maladies professionnelles était dépassé (9 ans et 8 jours). Elle a pris en charge la maladie par décision du 1er février 2023 suite à l’avis rendu par le CRRMP de la région Normandie le 27 janvier 2023 rédigé comme suit : “la pathologie déclarée est une sciatique par hernie discale L4-L5. Le CRRMP est interrogé pour un dépassement du délai de prise en charge. Cependant le CRRMP constate que M. [K] est toujours exposé au risque dans le cadre de son activité professionnelle de contremaître de chantier. Pour ces raisons, le comité reconnaît le lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle”.
Le CRRMP de Nouvelle Aquitaine, saisi par le tribunal, a rendu son avis le 15 mai 2024 dans lequel il conclut : “après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, les membres du CRRMP considèrent que le délai de plus de 9 années entre la cessation d’exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l’affection déclarée est trop long pour retenir l’existence d’un lien direct entre les deux. Les éléments du dossier ne permettent pas de retenir d’exposition suffisante au port de charge lourdes ou aux vibrations sur le poste de contremaîtres de chantier, occupé depuis 2013.
En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier”.
En présence de deux avis de CRRMP contradictoires, le premier favorable, le second défavorable, la CPAM indique que le second avis, régulier et motivé, s’impose à elle et qu’il convient de dire qu’il n’y a pas lieu de retenir le caractère professionnel de la maladie de M. [K].
Compte tenu de cette demande conjointe des parties, et au regard d’un avis précis et circonstancié rendu par le second CRRMP, il convient de retenir que la maladie du 8 janvier 2022 de M. [K] n’est pas directement causée par le travail habituel de ce dernier.
Il y a lieu donc de faire droit à la demande de son employeur, la société [5], et de juger que la maladie de M. [K], en date du 8 janvier 2022, ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle dans les rapports caisse / employeur.
Cette demande étant accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins.
Sur les mesures accessoires
La CPAM du Calvados, qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du même code par la société [5].
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’inopposabilité de la décision du 1er février 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ;
Dit que le caractère professionnel de la maladie du 8 janvier 2022 de M. [L] [K] n’est pas établi dans les rapports caisse / employeur ;
Fait droit à la contestation de la décision de prise en charge du 1er février 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados présentée par la société [5] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à la prise en charge des arrêts et soins ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Contrats ·
- Clause bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Rachat ·
- Certificat ·
- Décès ·
- Assurance vie ·
- Modification ·
- Versement ·
- Part
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Prorogation ·
- Commune ·
- Litige ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure civile ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Suicide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Veuf ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Jugement ·
- Attestation
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Justification ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Procédure participative
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Contrats
- Adresses ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Associations ·
- Expertise ·
- Permis d'aménager ·
- Assainissement
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Transcription ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.