Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 29 avr. 2025, n° 24/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00081 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KKHK
[X] [J]
C/
Société GRAND DELTA HABITAT
[Y] [D]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Mme [X] [J]
née le 10 Juin 1982
13 rue Vérone
Bat B -Appt 43 – 1er Etage
30000 NÎMES
représentée par Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
Société GRAND DELTA HABITAT
RCS D’AVIGNON N° 662620079
3 Rue Martin Luther King
84000 AVIGNON
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
Mme [Y] [D]
13 rue Vérone
Bat B -
30000 NÎMES
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et de Maureen THERMEA, la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 04 février 2025
Date du Délibéré : 29 avril 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 5 janvier 2024 déposée au greffe le 16 janvier 2024, Madame [X] [J] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Madame [Y] [D] et la Société GRAND DELTA HABITAT.
Dans ses dernières conclusions, Madame [X] [J] sollicite :
De constater l’existence d’un trouble anormal de voisinage résultant de l’usage immodéré de tabac et de cannabis par Madame [D] et ses enfants,
De condamner Madame [D] à cesser le trouble de voisinage,
De condamner solidairement Madame [D] et la Société GRAND DELTA HABITAT à lui verser la somme de 10000 euros en réparation de ses préjudices subis outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [J] expose être locataire de l’appartement situé 13 rue Vérone à NIMES et que son logement est situé en face de celui occupé par Madame [D]. Elle soutient que subir des nuisances olfactives résultant d’un usage immodéré de cannabis et tabac depuis plusieurs années et engendrant des troubles du sommeil et des problèmes de santé. Elle ajoute être victime d’incivilités l’ayant contrainte à déposer plainte. Elle argue de démarches auprès du bailleur et rappelle que des voisins se plaignent également du comportement de Madame [D].
A l’audience du 4 février 2025, la partie demanderesse a maintenu ses prétentions.
De son côté Madame [Y] [D] a comparu. Elle sollicite le rejet des prétentions de Madame [J]. Au soutien de ses prétentions, elle expose que la preuve des troubles n’est pas rapportée et qu’elle subit elle-même un harcèlement de la part de sa voisine avec le dépôt de mots successifs devant sa porte. Elle se prévaut d’attestations de voisins qui contestent les troubles olfactifs.
De son côté, GRAND DELTA HABITAT, dans ses conclusions, sollicite :
— de juger irrecevable la demande de Madame [J],
— de rejeter les prétentions,
— de condamner Madame [J] à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— de condamner Madame [J] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile outre les dépens.
Chaque partie a repris les termes de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour plus ample développement de leurs prétentions et moyens.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des troubles de voisinage
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7-b de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu d’user paisiblement des lieux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Néanmoins, il doit être rappelé que le juge statue au vu des éléments dont il dispose et que l’article 9 du Code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Cette obligation impose donc au locataire de jouir des locaux loués dans des conditions normales, dans le respect des obligations qui lui sont imparties par le bail, le règlement de copropriété ou le règlement intérieur de l’immeuble, et ce sans les dégrader et sans créer aux autres occupants de l’immeuble ou aux tiers des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.
En l’espèce, Madame [J] soutient qu’elle ne bénéficie pas d’une jouissance paisible du fait des troubles occasionnés par sa voisine.
A l’appui de sa demande elle produit :
— le contrat de location,
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 novembre 2023 relevant que Madame [H] confirme des odeurs fortes se dégageant de l’appartement n°44 voisin de la demanderesse. Il ajoute que Madame [J] déclare que des odeurs de drogue sont insoutenables
— des attestations de connaissances indiquant la présence d’odeurs de plastiques ou encore de brûlé et de surveillance
— un certificat médical relevant des allergies respiratoires et une anxiété,
— un dépôt de plainte du 1er décembre 2021 relative à des nuisance de voisinage,
— un dépôt de plainte du 4 octobre 2022 relevant des odeurs de tabac,
— un dépôt de plainte du 7 novembre 2022,
— un dépôt de plainte du 14 mars 2023 relatifs aux odeurs,
— un courrier adressé à GRAND DELTA HABITAT concernant les odeurs émanant de l’appartement occupé par Madame [D],
— un procès-verbal de constat du 10 octobre 2024 concernant un enregistrement vocal d’une voisine indiquant « sentir des odeurs de drogue ou encore de produits et que le voisinage prendrait le partie de Madame [D].
De son côté, Madame [D] produit de nombreux mots manuscrits lui demandant de faire cesser les nuisances olfactives et des attestations de voisins contestant les troubles.
Enfin GRAND DELTA HABITAT justifie de démarches entreprises pour concilier les parties, de courriers adressés à Madame [D] pour lui faire cesser les troubles, des messages reçus de Madame [J], des attestations de voisins contestant les troubles.
En droit, il est constant que les troubles de voisinage doivent être établis et perdurer dans le temps.
En l’espèce, il apparait une mésentente patente entre Madame [J] et Madame [D].
Il ressort de l’enregistrement d’une conversation du 28 novembre 2023 qu’une autre personne a senti les odeurs émanant de l’appartement de Madame [D]. Pour autant le premier constat de commissaire de justice ne vient pas caractériser un trouble. Les attestations produites par Madame [J] ne proviennent pas de voisins résidant dans le logement. Par ailleurs, Madame [D] produit des éléments tendant à écarter la présence de nuisance sonores.
Aussi, si la preuve de nuisances olfactives provenant de l’appartement de Madame [D] est rapportée il n’en demeure pas moins que les éléments sont insuffisants à établir que ce comportement a perduré dans le temps pour caractériser un trouble de voisinage.
Si, les problèmes de santé de Madame [J] ne sont pas contestés, il n’en demeure pas moins qu’ils n’établissent pas la preuve de nuisances olfactives subies.
En conséquence, Madame [J] ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par GRAND DELTA HABITAT
En l’espèce, la Société GRAND DELTA HABITAT ne justifie d’aucun préjudice et ne peut qu’être de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [X] [J] partie perdante doit être condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure. Elle ne peut dès lors bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’apparait pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Enfin, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable la demande formée par Madame [X] [J] à l’encontre de Madame [Y] [D] et GRAND DELTA HABITAT ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [X] [J] à l’encontre de Madame [Y] [D] et GRAND DELTA HABITAT ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par GRAND DELTA HABITAT à l’encontre de Madame [X] [J] ;
CONDAMNE Madame [X] [J] aux dépens ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 29 avril 2025 , par Alice CHARRON, Juge des contentieux de la protection, et signé par elle et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Charges ·
- Assesseur ·
- Demande ·
- Contremaître ·
- Comités
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Contrats
- Adresses ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Associations ·
- Expertise ·
- Permis d'aménager ·
- Assainissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Transcription ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- République
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Procédure participative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Barème ·
- État antérieur ·
- Blocage ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Expert ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Gauche
- Halles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Classes ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Honoraires ·
- Personnes ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acompte ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil
- Partage ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Adresses ·
- Demande
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.